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Code des transports Sous-section 3 : Gestion des titres d'accès dans les zones de sûreté

Article A2271-16–Article A2271-43共 28 條

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article A2271-16

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux personnes mentionnées aux 1° b et 2° b de l'article R. 2271-26 et régissent la gestion des titres d'accès dans les zones de sûreté, en application de l'article R. 2271-30.

Article A2271-17

L'opérateur des contrôles de sûreté, ci-après dénommé " gestionnaire des titres d'accès " pour l'application de la présente sous-section, assure : -l'instruction de la demande préparant à la délivrance ou la non délivrance du titre de passage ou du laissez-passer ; -la fabrication matérielle de ces titres et leur délivrance à leur titulaire ou, pour le véhicule, à son demandeur, sur présentation d'un document d'identité mentionné à l'article A. 2271-1 ; -sa récupération par remise volontaire ; -la tenue à jour et la mise à disposition des services de l'Etat des dossiers de demande de ces titres et de la liste des titres délivrés, restitués, déclarés volés ou perdus ou non restitués, y compris temporaires ; -la mise en opposition des titres déclarés volés ou perdus, ou non restitués.

Article A2271-18

En application de l'article L. 2271-7, en cas de manquements aux obligations de sûreté, les titres de passage permanent sont retirés par le gestionnaire des titres d'accès sur demande des services compétents de l'Etat. Les titres de passage provisoire sont retirés par le gestionnaire des titres d'accès sur demande des services compétents de l'Etat ou, après information de ces derniers, par le gestionnaire des titres d'accès.

Paragraphe 2 : Gestion des titres de passage

Article A2271-19

I. - Les titres de passage sont au minimum de deux types : - les titres de passage permanents, de couleur rouge ; - les titres de passage provisoires, de couleur verte. II. - Les titres de passage permanents peuvent être délivrés pour une ou plusieurs zones de sûreté des sites trans-Manche figurant à l'article A. 2271-2 dans le cas d'un gestionnaire de titre d'accès unique. Les titres de passage provisoires sont délivrés pour une zone de sûreté unique.

Article A2271-20

I.-Les titres de passage permanents comportent notamment les mentions suivantes : -nom d'un ou des sites trans-Manche ; -identification de la ou des zones de sûreté ; -nom et prénom du titulaire et la mention " personnel de bord " pour les salariés des entreprises ferroviaires travaillant à bord d'un train trans-Manche ; -numéros d'identification professionnels des fonctionnaires de la police nationale, des militaires de la gendarmerie nationale, des agents des douanes et des militaires, en lieu et place des noms et prénoms du titulaire ; -date de fin de validité du titre ; -photographie du titulaire du titre ; -numéro du titre de passage. -le logo du gestionnaire. II.-Les titres de passage provisoires comportent notamment les mentions suivantes : -nom du site trans-Manche ; -année civile de validité du titre ; -numéro du titre de passage ; -le logo du gestionnaire.

Sous-Paragraphe 1 : Formalisation de la demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de passage

Article A2271-21

La demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de passage permanent est effectuée par l'employeur du bénéficiaire de la demande. Le dossier de demande comporte, au moins, les pièces suivantes : -une attestation de l'employeur du bénéficiaire de la demande justifiant le besoin professionnel de ce dernier d'accéder à une ou des zones de sûreté ; -une copie de la décision préfectorale d'habilitation de cette personne physique. La demande d'habilitation ne peut se substituer à la décision d'habilitation ; -une copie d'un des documents d'identité prévus à l'article A. 2271-1 de la personne physique pour laquelle la demande est faite ; -une photo récente de la personne ; -une copie de l'attestation de participation à la formation concernant les principes généraux et les règles particulières de sûreté que l'exploitant du site trans-Manche assure au profit de ses personnels en application du 5° de l'article R. 2271-7.

Article A2271-22

La demande de titre de passage provisoire est faite par la personne pour laquelle le titre est demandé au minimum quarante-huit heures avant la date prévue de première entrée en zone de sûreté. Le demandeur précise au gestionnaire des titres de passage les raisons justifiant son besoin professionnel d'accéder à la zone de sûreté et indique son nom et sa fonction. Il peut être dérogé au respect du délai minimum prévu au premier alinéa en cas de situation d'urgence constatée par le gestionnaire des titres.

Sous-Paragraphe 2 : Instruction du dossier de demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de passage

Article A2271-23

Tout dossier de demande ou de renouvellement d'un titre de passage permanent est déposé auprès du gestionnaire des titres d'accès qui vérifie la validité des pièces présentées et la justification de la demande d'accès. Les personnes disposant d'habilitations valides en application du R. 2271-29 au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté conservent le bénéfice de cette habilitation jusqu'au terme de sa validité.

Article A2271-24

Tout dossier de demande ou de renouvellement d'un titre de passage provisoire est déposé auprès du gestionnaire des titres d'accès qui vérifie la validité des pièces présentées et la justification de la demande d'accès. Un titre de passage provisoire a une durée de validité au plus égale à un jour, renouvelable jusqu'à six fois consécutives. Aucune autre demande ne peut être faite dans les 30 jours suivant la restitution du titre de passage provisoire. Un titre de passage provisoire ne peut être délivré qu'à une personne n'exerçant pas une activité régulière en zone de sûreté.

Sous-Paragraphe 3 : Délivrance, contenu et validité du titre de passage

Article A2271-25

La délivrance de titres de passage permanents aux fonctionnaires de la police nationale, aux militaires de la gendarmerie nationale, aux agents des douanes et aux militaires, ainsi qu'aux agents britanniques chargés des contrôles frontaliers est assurée à titre gracieux par le gestionnaire des titres d'accès.

Article A2271-26

Le titre de passage permanent est délivré pour une durée maximale de trois ans. Sa durée de validité ne peut dépasser celle de l'habilitation mentionnée à l'article R. 2271-29. Il cesse d'être valable et doit être désactivé sans délai dès la survenance d'un événement suivant : -fin de validité, suspension ou retrait de l'habilitation ; -fin des motifs justifiant l'accès à une ou plusieurs zones de sûreté ; -perte ou vol du titre de passage.

Article A2271-27

La délivrance d'un titre de passage provisoire peut faire l'objet d'une enquête administrative prévue à l'article R. 114-4 du code de la sécurité intérieure.

Sous-Paragraphe 4 : Port et utilisation des titres de passage

Article A2271-28

Le titulaire d'un titre de passage : -est sensibilisé aux responsabilités attachées au port de ce titre ; -ne peut accéder qu'aux zones de sûreté dont l'accès lui est autorisé et qui figurent sur son titre de passage ; -doit porter son titre de passage de façon visible et permanente au sein de la ou des zones de sûreté du site trans-Manche ; -doit être en mesure de présenter à tout moment au sein de la zone de sûreté un document d'identité prévu à l'article A. 2271-1 ; -ne doit pas prêter ou céder son titre de passage à un tiers pour quelque motif que ce soit.

Article A2271-29

Tout porteur d'un titre de passage provisoire devra être accompagné d'un titulaire d'un titre de passage permanent désigné par l'entreprise demandeuse. L'accompagnant doit avoir en permanence à portée directe du regard la ou les personnes accompagnées dans la limite de 5.

Sous-Paragraphe 5 : Restitution des titres de passage

Article A2271-30

I.-Le détenteur d'un titre de passage permanent le restitue, sans délai, dès la survenance de l'un des événements mentionnés à l'article A. 2271-27, contre une preuve de restitution à son employeur qui s'assure de sa remise au gestionnaire des titres d'accès. II.-L'employeur prend les dispositions nécessaires pour récupérer le titre de passage permanent ou vérifier qu'il a bien été restitué par son détenteur.

Article A2271-31

Le détenteur d'un titre de passage provisoire le restitue à l'issue de chaque vacation journalière au gestionnaire des titres d'accès.

Sous-Paragraphe 6 : Perte ou vol des titres de passage

Article A2271-32

I. - Le titulaire d'un titre de passage doit signaler sans délai sa perte ou son vol au gestionnaire des titres d'accès. II. - Le titre de passage délivré en remplacement du titre perdu ou volé a la même date de fin de validité que celui-ci. Le remplacement du titre de passage est subordonné à une vérification préalable de la validité de l'habilitation.

Sous-Paragraphe 7 : Responsabilités/Obligations du gestionnaire des titres d'accès

Article A2271-33

I. - Le gestionnaire des titres d'accès tient à jour un fichier de suivi des titres de passage. Il comprend notamment, pour chaque titre de passage, les informations suivantes : - numéro du titre de passage ; - identité du bénéficiaire (nom, prénoms) ; - identité de la personne morale qui, le cas échéant, a fait la demande du titre ; - dates de validité (début et fin) ; - zone(s) de sûreté pour la ou lesquelles le titre de passage a été délivré ; - s'il a été perdu, volé, non restitué ; - s'il est activé ou désactivé. II. - Le gestionnaire des titres d'accès doit tenir en permanence à jour, une liste des titres de passage perdus, volés, non restitués sur chaque lieu où sont réalisés les contrôles d'accès.

Article A2271-34

Le gestionnaire des titres d'accès révoque sans délai l'autorisation d'entrée en zone de sûreté liée aux titres de passage perdus, volés, non restitués ou expirés.

Paragraphe 3 : Gestion des laissez-passer
Sous-Paragraphe 1 : Formalisation de la demande de délivrance ou de renouvellement d'un laissez-passer

Article A2271-35

Le dossier de demande d'un laissez-passer comprend les pièces suivantes : - une lettre du représentant de la personne morale ou de la personne physique justifiant le motif professionnel de la demande d'accès du véhicule au sein de la ou des zones de sûreté ; - une copie du certificat d'immatriculation du véhicule.

Sous-Paragraphe 2 : Instruction du dossier de demande de délivrance ou de renouvellement d'un laissez-passer

Article A2271-36

Tout dossier de demande d'un laissez-passer est déposé auprès du gestionnaire de titres d'accès qui s'assure de la validité des pièces présentées et la justification de la demande d'accès. Le dossier est déposé au minimum quinze jours avant la date prévue de première entrée en zone de sûreté.

Sous-Paragraphe 3 : Délivrance, contenu et validité du laissez-passer

Article A2271-37

Les laissez-passer comportent notamment les informations suivantes : - numéro d'ordre du titre ; - nom d'un ou des sites trans-Manche ; - identification des zones de sûreté dans lesquelles le véhicule est autorisé à pénétrer et à circuler ; - date de fin de validité du laissez-passer ; - numéro d'immatriculation du véhicule.

Article A2271-38

Un laissez-passer a une durée de validité qui n'excède pas un an.

Sous-Paragraphe 4 : Port et utilisation des laissez-passer

Article A2271-39

Le détenteur d'un laissez-passer doit apposer celui-ci lors de l'entrée dans la zone de sûreté et s'assurer qu'il reste apparent sur le pare-brise avant du véhicule lors de l'entrée et pendant toute la durée du séjour dans la zone de sûreté. Le détenteur d'un laissez-passer ne doit pas permettre son utilisation ni son transfert sur un autre véhicule que celui pour lequel il a été délivré.

Article A2271-40

Les véhicules qui sont uniquement utilisés dans une zone de sûreté et ne sont pas autorisés à circuler en dehors de celle-ci peuvent être exemptés de l'application des mesures prévues aux articles A. 2271-35 à A. 2271-39, à condition de porter une inscription extérieure indiquant distinctement qu'il s'agit de véhicules opérationnels utilisés dans le site trans-Manche.

Sous-Paragraphe 5 : Restitution des laissez-passer

Article A2271-41

I. - Dès la survenance de la fin de validité ou la fin des motifs justifiant l'accès à une ou plusieurs zones de sûreté, le détenteur d'un laissez-passer le restitue sans délai, contre preuve de sa restitution : - directement au gestionnaire des titres d'accès ; - à son employeur qui s'assure de sa remise au gestionnaire des laissez-passer. II. - L'employeur d'un salarié détenteur d'un laissez-passer prend les dispositions nécessaires pour récupérer ou vérifier que le laissez-passer a bien été restitué par son détenteur.

Sous-Paragraphe 6 : Perte ou vol des laissez-passer

Article A2271-42

Le titulaire d'un laissez-passer doit signaler sans délai sa perte ou son vol au gestionnaire des titres d'accès.

Sous-Paragraphe 7 : Suivi de la délivrance des laissez-passer

Article A2271-43

I. - Le gestionnaire des titres d'accès tient à jour un fichier de suivi des laissez-passer. Il comprend notamment pour chaque laissez-passer les informations suivantes : - numéro d'immatriculation du véhicule ; - identité du représentant de la personne morale ou de la personne physique ayant formulé la demande ; - numéro du laissez-passer ; - dates de validité (début et fin) ; - zone(s) de sûreté pour la ou lesquelles le laissez-passer a été délivré ; - s'il a été perdu, volé, non restitué. II. - Le gestionnaire des titres d'accès doit tenir en permanence à jour, une liste des laissez-passer perdus, volés, non restitués sur chaque lieu où sont réalisés les contrôles d'accès.

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