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Code des transports Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article A2271-16–Article A2271-18共 3 條

Article A2271-16

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux personnes mentionnées aux 1° b et 2° b de l'article R. 2271-26 et régissent la gestion des titres d'accès dans les zones de sûreté, en application de l'article R. 2271-30.

Article A2271-17

L'opérateur des contrôles de sûreté, ci-après dénommé " gestionnaire des titres d'accès " pour l'application de la présente sous-section, assure : -l'instruction de la demande préparant à la délivrance ou la non délivrance du titre de passage ou du laissez-passer ; -la fabrication matérielle de ces titres et leur délivrance à leur titulaire ou, pour le véhicule, à son demandeur, sur présentation d'un document d'identité mentionné à l'article A. 2271-1 ; -sa récupération par remise volontaire ; -la tenue à jour et la mise à disposition des services de l'Etat des dossiers de demande de ces titres et de la liste des titres délivrés, restitués, déclarés volés ou perdus ou non restitués, y compris temporaires ; -la mise en opposition des titres déclarés volés ou perdus, ou non restitués.

Article A2271-18

En application de l'article L. 2271-7, en cas de manquements aux obligations de sûreté, les titres de passage permanent sont retirés par le gestionnaire des titres d'accès sur demande des services compétents de l'Etat. Les titres de passage provisoire sont retirés par le gestionnaire des titres d'accès sur demande des services compétents de l'Etat ou, après information de ces derniers, par le gestionnaire des titres d'accès.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.