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Code des transports Article A2271-17

Article A2271-17

L'opérateur des contrôles de sûreté, ci-après dénommé " gestionnaire des titres d'accès " pour l'application de la présente sous-section, assure : -l'instruction de la demande préparant à la délivrance ou la non délivrance du titre de passage ou du laissez-passer ; -la fabrication matérielle de ces titres et leur délivrance à leur titulaire ou, pour le véhicule, à son demandeur, sur présentation d'un document d'identité mentionné à l'article A. 2271-1 ; -sa récupération par remise volontaire ; -la tenue à jour et la mise à disposition des services de l'Etat des dossiers de demande de ces titres et de la liste des titres délivrés, restitués, déclarés volés ou perdus ou non restitués, y compris temporaires ; -la mise en opposition des titres déclarés volés ou perdus, ou non restitués.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Dispositions générales

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