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Code des transports Paragraphe 2 : Règles relatives à l'utilisation d'un équipement de détection de traces d'explosifs

Article A2271-82–Article A2271-83共 2 條

Article A2271-82

Il est fait usage d'un équipement de détection de traces d'explosifs après réalisation de prélèvements au niveau des parties extérieures et intérieures des trains trans-Manche de fret.

Article A2271-83

Lorsqu'un détecteur de traces d'explosifs réagit positivement, il est fait recours à d'autres moyens prévus par l'article A. 2271-79 jusqu'à obtenir l'assurance raisonnable que le train ne transporte pas d'objet interdit ou produit susceptible de nuire ou d'endommager l'ouvrage.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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