Article A2271-76
Lorsqu'il est fait usage d'un équipement de détection de traces d'explosifs, les parties extérieures et intérieures du véhicule sont inspectées.
Lorsqu'il est fait usage d'un équipement de détection de traces d'explosifs, les parties extérieures et intérieures du véhicule sont inspectées.
Lorsqu'un détecteur de traces d'explosifs réagit positivement, il est fait recours à l'un des autres moyens prévus à l'article A. 2271-67 jusqu'à obtenir l'assurance raisonnable que le véhicule ne transporte pas d'objet, produit, marchandises interdits pouvant nuire à l'ouvrage. L'ouverture des scellés peut être prescrite. A défaut, le véhicule n'est pas autorisé à poursuivre l'embarquement et sera soumis à d'autres procédures d'inspection.
I.-Lorsqu'un équipement d'imagerie radioscopique est utilisé, chaque image doit être analysée par l'agent mentionné à l'article L. 2271-6, afin d'obtenir l'assurance raisonnable que le véhicule ne contient aucun objet interdit figurant dans le tableau mentionné à l'article A. 2271-44. II.-Lorsqu'un équipement d'imagerie radioscopique est utilisé, doit être retiré du véhicule tout objet, notamment électronique : -dont la densité gêne l'analyse du contenu dudit véhicule ; -dont il ne peut être déterminé s'il est ou non interdit. Le cas échéant, lorsqu'un objet répondant à l'une de ces catégories n'a pas été préalablement retiré du véhicule, le véhicule doit être inspecté une nouvelle fois et l'objet doit être inspecté séparément.
Lorsqu'il est fait usage d'une équipe cynotechnique en détection d'explosifs, le contrôle porte, hors la présence à bord des occupants, sur les parties extérieures et intérieures de tous types de véhicules, les espaces fermés dédiés au transport des marchandises, les coffres et soutes à bagages.
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