Article A2271-76
Lorsqu'il est fait usage d'un équipement de détection de traces d'explosifs, les parties extérieures et intérieures du véhicule sont inspectées.
Lorsqu'il est fait usage d'un équipement de détection de traces d'explosifs, les parties extérieures et intérieures du véhicule sont inspectées.
Lorsqu'un détecteur de traces d'explosifs réagit positivement, il est fait recours à l'un des autres moyens prévus à l'article A. 2271-67 jusqu'à obtenir l'assurance raisonnable que le véhicule ne transporte pas d'objet, produit, marchandises interdits pouvant nuire à l'ouvrage. L'ouverture des scellés peut être prescrite. A défaut, le véhicule n'est pas autorisé à poursuivre l'embarquement et sera soumis à d'autres procédures d'inspection.
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