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Code des transports Paragraphe 2 : Contrôle des passagers et des personnes travaillant en zone de sûreté, de leurs bagages, de leurs animaux et des objets transportés

Article A2271-52–Article A2271-59共 8 條

Sous-Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux passagers et aux personnes travaillant en zone de sûreté

Article A2271-52

Il est fait usage d'une ou plusieurs des méthodes suivantes pour l'inspection-filtrage : 1° Utilisation d'un portique de détection de métaux fixe ; 2° Réalisation d'une palpation de sûreté par une personne de même sexe. Il peut également être fait usage des méthodes suivantes complémentaires : 3° Utilisation d'un détecteur de métaux portatif ; 4° Utilisation d'un équipement de détection de traces d'explosifs.

Article A2271-53

Sous réserve de ne pas porter atteinte à sa dignité ou à son intégrité physique, avant tout usage des méthodes mentionnées à l'article A. 2271-52, les passagers doivent retirer leurs manteaux et vestes, qui seront inspectés comme des bagages. Tout agent mentionné à l'article L. 2271-6 chargé de la réalisation de cette opération peut demander, le cas échéant, à tout passager de se délester également d'autres éléments.

Article A2271-54

I. - Lorsque l'alarme d'un équipement de détection se déclenche, la cause doit en être trouvée de manière à obtenir une assurance raisonnable que le passager ne porte ou ne transporte pas un ou plusieurs objets interdits. II. - Les personnes dont l'état de santé est incompatible avec l'utilisation d'un équipement de détection de métaux fixe sont soumis à une palpation de sûreté. III. - Pour les personnes à mobilité réduite, la nature du handicap est prise en compte dans le choix de la méthode d'inspection-filtrage dans des conditions respectueuses de leur dignité. Lorsque la personne se déplace notamment à l'aide d'un fauteuil roulant, d'une béquille, d'une canne ou sur un brancard, ces objets doivent, dans la mesure du possible, être inspectés comme des bagages.

Article A2271-55

Une palpation de sûreté consiste en une inspection du corps et des vêtements, en passant systématiquement les mains le long du corps et des vêtements, de face et de dos. Une palpation doit comprendre un examen physique des coiffures, du buste et des vêtements, des membres inférieurs et des vêtements, des cheveux et des chaussures. Lors d'une palpation, une attention particulière doit être accordée à tout renflement inhabituel ou suspect, ainsi qu'aux cols, ceintures, poches et intérieur des chaussures. Une inspection au moyen d'un équipement de détection de traces d'explosifs associé à un détecteur de métaux portatif peut remplacer la palpation lorsque l'agent considère cette dernière comme inefficiente et/ou indésirable.

Sous-Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux bagages des passagers et aux objets transportés par le personnel

Article A2271-56

I.-Il est fait usage d'une ou plusieurs des méthodes suivantes pour l'inspection-filtrage des bagages et objets transportés : 1° Passage dans un équipement d'imagerie radioscopique, conformément à l'article A. 2271-76 ; 2° Réalisation d'une fouille manuelle complète y compris de leur contenu. II.-Un équipement de détection de traces d'explosifs peut être utilisé uniquement comme moyen complémentaire d'inspection-filtrage conformément aux articles A. 2271-76 et A. 2271-77.

Article A2271-57

I.-Lorsqu'un équipement d'imagerie radioscopique est utilisé, chaque image doit être analysée par l'agent mentionné à l'article L. 2271-6, afin d'obtenir l'assurance raisonnable que le bagage ne contient aucun objet interdit figurant dans le tableau mentionné à l'article A. 2271-44. II.-Lors de l'utilisation d'un équipement d'imagerie radioscopique, doit être retiré du bagage tout objet, notamment électronique : -dont la densité gêne l'analyse du contenu dudit bagage ; -dont il ne peut être déterminé s'il est ou non interdit. Le cas échéant, lorsqu'un objet répondant à l'une de ces catégories n'a pas été préalablement retiré du bagage, le bagage doit être inspecté une nouvelle fois et l'objet doit être inspecté séparément.

Sous-Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux animaux autorisés

Article A2271-58

Tout animal accompagnant un passager est soumis aux mesures d'inspection-filtrage applicables à une personne physique mentionnées à l'article A. 2271-51 ou, lorsque l'animal ne peut être extrait de sa caisse de transport, à un bagage, mentionnées à l'article A. 2271-56.

Sous-Paragraphe 4 : Exemptions

Article A2271-59

I.-Sont exemptés d'inspection-filtrage ainsi que les bagages et les objets qu'ils portent ou transportent et les animaux utilisés à des fins professionnelles : 1° Les agents des douanes disposant d'un titre de passage valide pour le site trans-Manche et les personnes qu'ils accompagnent ou escortent ; 2° Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale : -disposant d'un titre de passage valide pour le site trans-Manche et les personnes qu'ils accompagnent ou escortent ; -chargés de la protection des personnes mentionnées au 10° du présent article ; 3° Les militaires disposant d'un titre de passage valide pour le site trans-Manche ; 4° Les militaires en tenue et porteurs d'une arme, en mission de renfort des fonctionnaires de la police nationale, des agents des douanes ou des militaires de la gendarmerie nationale, visés au 1° et 2° du présent article ; 5° Les démineurs disposant d'un titre de passage valide pour le site trans-Manche ; 6° Les agents britanniques de contrôle aux frontières disposant d'un titre de passage valide pour le site trans-Manche ; 7° Les agents d'entreprises privées de sécurité exerçant une activité de transport de fonds et de valeurs porteurs d'une arme à feu, disposant d'un titre d'accès valide, sous réserve de la vérification de la raison légitime de pénétrer dans la zone de sûreté d'un site trans-Manche. Cette vérification est établie après comparaison avec l'information préalable transmise, par les entreprises de transports de fonds et de valeurs concernées, au service compétent de l'Etat localement désigné à cet effet par l'arrêté visé à l'article R. 2271-3 ; 8° Les personnes qui mènent une action prioritaire et urgente, non planifiée, nécessaire pour porter secours ou pour prévenir une atteinte à des personnes ou des biens ; 9° Les personnalités françaises suivantes : -le Président de la République, son conjoint y compris quand il voyage seul, ainsi que leurs enfants lorsqu'ils les accompagnent ; -les anciens Présidents de la République, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et les membres du Gouvernement en exercice, ainsi que leurs conjoints et enfants lorsqu'ils les accompagnent ; 10° Les personnalités étrangères suivantes en exercice, ainsi que leur conjoint et leurs enfants lorsqu'ils les accompagnent, et les agents chargés de leur protection : les chefs d'Etat, les chefs de Gouvernement, les ministres des affaires étrangères. Les catégories de personnes mentionnées au I du présent article sont soumises aux dispositions en vigueur relatives au contrôle d'accès, à l'exception des personnes mentionnées au 8°. II.-La valise diplomatique est exemptée d'inspection-filtrage, conformément aux dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.