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Code des transports Paragraphe 3 : Gestion des laissez-passer

Article A2271-35–Article A2271-43共 9 條

Sous-Paragraphe 1 : Formalisation de la demande de délivrance ou de renouvellement d'un laissez-passer

Article A2271-35

Le dossier de demande d'un laissez-passer comprend les pièces suivantes : - une lettre du représentant de la personne morale ou de la personne physique justifiant le motif professionnel de la demande d'accès du véhicule au sein de la ou des zones de sûreté ; - une copie du certificat d'immatriculation du véhicule.

Sous-Paragraphe 2 : Instruction du dossier de demande de délivrance ou de renouvellement d'un laissez-passer

Article A2271-36

Tout dossier de demande d'un laissez-passer est déposé auprès du gestionnaire de titres d'accès qui s'assure de la validité des pièces présentées et la justification de la demande d'accès. Le dossier est déposé au minimum quinze jours avant la date prévue de première entrée en zone de sûreté.

Sous-Paragraphe 3 : Délivrance, contenu et validité du laissez-passer

Article A2271-37

Les laissez-passer comportent notamment les informations suivantes : - numéro d'ordre du titre ; - nom d'un ou des sites trans-Manche ; - identification des zones de sûreté dans lesquelles le véhicule est autorisé à pénétrer et à circuler ; - date de fin de validité du laissez-passer ; - numéro d'immatriculation du véhicule.

Article A2271-38

Un laissez-passer a une durée de validité qui n'excède pas un an.

Sous-Paragraphe 4 : Port et utilisation des laissez-passer

Article A2271-39

Le détenteur d'un laissez-passer doit apposer celui-ci lors de l'entrée dans la zone de sûreté et s'assurer qu'il reste apparent sur le pare-brise avant du véhicule lors de l'entrée et pendant toute la durée du séjour dans la zone de sûreté. Le détenteur d'un laissez-passer ne doit pas permettre son utilisation ni son transfert sur un autre véhicule que celui pour lequel il a été délivré.

Article A2271-40

Les véhicules qui sont uniquement utilisés dans une zone de sûreté et ne sont pas autorisés à circuler en dehors de celle-ci peuvent être exemptés de l'application des mesures prévues aux articles A. 2271-35 à A. 2271-39, à condition de porter une inscription extérieure indiquant distinctement qu'il s'agit de véhicules opérationnels utilisés dans le site trans-Manche.

Sous-Paragraphe 5 : Restitution des laissez-passer

Article A2271-41

I. - Dès la survenance de la fin de validité ou la fin des motifs justifiant l'accès à une ou plusieurs zones de sûreté, le détenteur d'un laissez-passer le restitue sans délai, contre preuve de sa restitution : - directement au gestionnaire des titres d'accès ; - à son employeur qui s'assure de sa remise au gestionnaire des laissez-passer. II. - L'employeur d'un salarié détenteur d'un laissez-passer prend les dispositions nécessaires pour récupérer ou vérifier que le laissez-passer a bien été restitué par son détenteur.

Sous-Paragraphe 6 : Perte ou vol des laissez-passer

Article A2271-42

Le titulaire d'un laissez-passer doit signaler sans délai sa perte ou son vol au gestionnaire des titres d'accès.

Sous-Paragraphe 7 : Suivi de la délivrance des laissez-passer

Article A2271-43

I. - Le gestionnaire des titres d'accès tient à jour un fichier de suivi des laissez-passer. Il comprend notamment pour chaque laissez-passer les informations suivantes : - numéro d'immatriculation du véhicule ; - identité du représentant de la personne morale ou de la personne physique ayant formulé la demande ; - numéro du laissez-passer ; - dates de validité (début et fin) ; - zone(s) de sûreté pour la ou lesquelles le laissez-passer a été délivré ; - s'il a été perdu, volé, non restitué. II. - Le gestionnaire des titres d'accès doit tenir en permanence à jour, une liste des laissez-passer perdus, volés, non restitués sur chaque lieu où sont réalisés les contrôles d'accès.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.