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Code des transports Section 3 : Régime applicable à la région Ile-de-France

Article R1214-7–Article R1214-12共 6 條

Article R1214-7

Dans les deux mois suivant la transmission du rapport d'enquête publique relatif au projet de plan de mobilité de la région Ile-de-France prévu par l'article L. 1214-9, le préfet de la région Ile-de-France et le préfet de police sont consultés par le président du conseil régional sur le projet. En l'absence de réponse dans un délai de trois mois à compter de leur saisine, leur avis est réputé favorable.

Article R1214-8

Le délai dans lequel les collectivités publiques mentionnées à l'article L. 1214-25 doivent être saisies du projet de plan de mobilité de la région Ile-de-France est de trois mois. L'avis qui n'est pas donné à l'issue d'un délai de six mois après transmission du projet est réputé émis.

Article R1214-9

Le délai prévu aux articles L. 1214-27 et L. 1214-28 à l'issue duquel l'approbation ou la révision du plan de mobilité de la région Ile-de-France est arrêtée par décret en Conseil d'Etat est de six mois.

Article R1214-10

Le délai à l'issue duquel les collectivités publiques mentionnées à l'article L. 1214-32 doivent être saisies du projet de plan local de mobilité est de trois mois. L'avis qui n'a pas été donné dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet est réputé favorable.

Article R1214-12

Les personnes consultées en application de l'article L. 1214-36-1 disposent, pour donner leur avis sur le projet de plan de mobilité simplifié, d'un délai de trois mois à compter de la transmission du projet, que leur avis soit requis ou recueilli à leur demande. L'avis qui n'est pas donné dans ce délai est réputé favorable.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.