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Code des transports Section 4 : Régime applicable dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais

Article R1214-13–Article R1214-15共 3 條

Article R1214-13

Les dispositions des articles R. 1214-1 à D. 1214-6 s'appliquent au plan de mobilité élaboré par l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais.

Article R1214-14

Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1214-36-A-3 est de trois mois. L'avis qui n'est pas donné dans ce délai est réputé favorable.

Article R1214-15

Les délais prévus à l'article L. 1214-36-A-4 sont de six mois.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.