Article R1221-1
Les régies mentionnées à l'article L. 1221-3 sont soit des établissements publics à caractère industriel et commercial, soit des régies dotées de la seule autonomie financière.
Les régies mentionnées à l'article L. 1221-3 sont soit des établissements publics à caractère industriel et commercial, soit des régies dotées de la seule autonomie financière.
Dans le domaine du transport routier de voyageurs, la délibération de l'autorité organisatrice prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1221-10 précise, pour les services réguliers d'une part et les services à la demande d'autre part et par catégorie de matériel roulant, la proportion minimale de matériel roulant accessible et, le cas échéant, l'échéance à laquelle elle prévoit de rendre accessible la totalité des matériels roulants affectés aux services qu'elle organise. Elle peut retenir des échéances différenciées pour les services réguliers d'une part et les services à la demande d'autre part ainsi que pour chaque catégorie de matériel roulant mentionnée à l'article D. 1112-7-1. Lorsqu'une des échéances retenues est postérieure au 31 décembre 2018, une échéance intermédiaire est également fixée pour le respect de l'un des taux définis dans le tableau de l'article D. 1112-7-1. La délibération indique les dispositions prises pour que le matériel roulant accessible soit affecté en priorité aux lignes les plus fréquentées, tant que les véhicules concernés ne sont pas tous accessibles.
La régie est administrée par un conseil d'administration qui élit en son sein son président. Le conseil d'administration est composé d'au moins neuf membres. Il comprend des représentants du personnel sans que le nombre de ces derniers puisse excéder le tiers des membres du conseil. Les administrateurs sont désignés par l'organe délibérant de l'autorité organisatrice. La durée de leur mandat est de trois ans. Ce mandat est renouvelable.
Le directeur est nommé par le conseil d'administration. Il est responsable de son activité devant le conseil d'administration. Il assiste aux séances de cette assemblée. Outre les pouvoirs qui peuvent lui être délégués par le conseil d'administration, il a autorité sur le personnel, fixe l'organisation du travail, prépare le projet de budget et en assure l'exécution.
Le comptable est soit un comptable de la direction générale des finances publiques nommé par le ministre chargé du budget après information préalable de l'autorité organisatrice, soit un agent comptable spécial nommé par le préfet, sur proposition du conseil d'administration, après avis du directeur départemental des finances publiques. Il est placé sous l'autorité administrative du directeur. Toutefois, pour les régies créées à compter du 1er juillet 2020, le choix de confier les fonctions de comptable à un comptable de la direction générale des finances publiques est subordonné à un avis conforme du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. Lorsque le comptable notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le directeur peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme dans les conditions fixées par les articles L. 1617-2 et L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales.
Le règlement intérieur détermine les modalités juridiques et financières de fonctionnement de la régie. Le cahier des charges fixe les obligations de la régie à l'égard des usagers et des tiers. Les règles budgétaires applicables aux régies sont celles qui sont établies pour les collectivités territoriales.
La comptabilité est tenue conformément au plan comptable applicable en la matière arrêté par instruction conjointe du ministre chargé des finances, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des collectivités territoriales et soumise aux règles de la comptabilité publique.
Le directeur est désigné par l'exécutif de l'autorité organisatrice. Il agit dans le cadre des délégations reçues de l'autorité organisatrice.
L'agent comptable est le comptable de la collectivité territoriale concernée.
Les recettes et les dépenses de la régie font l'objet d'un budget annexe à celui de l'autorité organisatrice.
La convention conclue en application des articles L. 1221-3, L. 1241-5 et L. 1241-6 entre l'autorité organisatrice et une entreprise pour l'exécution de ces services précise, pour les services réguliers d'une part et les services à la demande d'autre part et par catégorie de matériel roulant, la proportion minimale de matériel roulant accessible mise en œuvre au moment de sa passation et, le cas échéant, la progression de cette proportion, année après année, durant la période d'exécution de la convention.
Lorsque la convention mentionnée à l'article D. 1221-10 porte sur plusieurs lignes de transport routier, elle précise, tant que les matériels concernés ne sont pas tous accessibles, les lignes les plus fréquentées sur lesquelles les matériels roulants accessibles sont affectés en priorité.
Lorsque la convention mentionnée à l'article D. 1221-10 porte à la fois sur des services de transport public de voyageurs et sur des services de transport scolaire, les proportions minimales s'appliquent exclusivement aux véhicules assurant des services réguliers et à la demande de transport public de voyageurs.
La convention mentionnée à l'article D. 1221-10 précise les pénalités encourues par l'entreprise de transport en cas de non-respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 1112-3. Elle peut également préciser les pénalités encourues par l'entreprise de transport en cas de non-respect des proportions minimales de matériel roulant routier accessible fixées dans la convention en application de l'article D. 1221-10.
Dans le domaine du transport routier de voyageurs, la délibération de l'autorité organisatrice prévue au troisième alinéa de l'article L. 1221-4 examine la proportion de matériel roulant exploité accessible pour les services réguliers d'une part et les services à la demande d'autre part et par catégorie de matériel roulant ainsi que les modalités d'affectation du matériel roulant accessible aux lignes les plus fréquentées. Elle examine également le respect de l'obligation définie au premier alinéa de l'article L. 1112-3 et, le cas échéant, les pénalités appliquées pour non-respect des obligations de la convention mentionnées à l'article D. 1221-13.
本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.