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Code des transports Section 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière

Article R1221-7–Article R1221-9共 3 條

Article R1221-7

Le directeur est désigné par l'exécutif de l'autorité organisatrice. Il agit dans le cadre des délégations reçues de l'autorité organisatrice.

Article R1221-8

L'agent comptable est le comptable de la collectivité territoriale concernée.

Article R1221-9

Les recettes et les dépenses de la régie font l'objet d'un budget annexe à celui de l'autorité organisatrice.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.