Les prescriptions réglementaires relatives au transport ferroviaire ou guidé, routier ou fluvial des marchandises dangereuses sont fixées, respectivement par le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses dit RID, l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route dit ADR et l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures dit ADN, ainsi que, après consultation du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, par arrêté du ministre chargé du transport des matières dangereuses, en application de l'article L. 1252-1.
Pour ce qui concerne les transports de substances radioactives, ces prescriptions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire après consultation du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques et de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux transports mentionnés au 5° du I de l'article R.* 1333-37 du code de la défense.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas respecter les prescriptions des réglementations mentionnées à l'article R. 1252-8, à l'exception de celles dont la méconnaissance est sanctionnée par les articles L. 1252-5 et L. 1252-6 et relatives :
1° A la classification des marchandises ;
2° A l'utilisation, à la fabrication et au marquage de conformité des colis ;
3° A la fabrication, au marquage de conformité et à l'utilisation des citernes et conteneurs pour vrac et de leurs équipements ;
4° A la construction des engins de transport et de leurs équipements et à leur utilisation ;
5° A la communication des dangers : marquage, étiquetage et signalisation ;
6° Aux informations exigées pour l'expédition et aux documents de bord ;
7° Au chargement, au déchargement et à la manutention ;
8° Aux équipages des engins de transport et à leur équipement ;
9° A l'exploitation des engins de transport ;
10° A la formation des personnels intervenant dans les opérations mentionnées au présent article ;
11° A l'organisation des entreprises de transport de marchandises dangereuses ;
12° Aux documents devant être transmis ou tenus à disposition des autorités compétentes ;
13° A la circulation, au stationnement ou à la surveillance des véhicules ou matériels de transport.
La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.