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Code des transports Section 2 : Sanctions pénales

Article R1252-9共 1 條

Article R1252-9

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas respecter les prescriptions des réglementations mentionnées à l'article R. 1252-8, à l'exception de celles dont la méconnaissance est sanctionnée par les articles L. 1252-5 et L. 1252-6 et relatives : 1° A la classification des marchandises ; 2° A l'utilisation, à la fabrication et au marquage de conformité des colis ; 3° A la fabrication, au marquage de conformité et à l'utilisation des citernes et conteneurs pour vrac et de leurs équipements ; 4° A la construction des engins de transport et de leurs équipements et à leur utilisation ; 5° A la communication des dangers : marquage, étiquetage et signalisation ; 6° Aux informations exigées pour l'expédition et aux documents de bord ; 7° Au chargement, au déchargement et à la manutention ; 8° Aux équipages des engins de transport et à leur équipement ; 9° A l'exploitation des engins de transport ; 10° A la formation des personnels intervenant dans les opérations mentionnées au présent article ; 11° A l'organisation des entreprises de transport de marchandises dangereuses ; 12° Aux documents devant être transmis ou tenus à disposition des autorités compétentes ; 13° A la circulation, au stationnement ou à la surveillance des véhicules ou matériels de transport. La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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