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Code des transports Section 2 : Dispositions pénales

Article R1321-2共 1 條

Article R1321-2

Sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe les infractions aux dispositions relatives au travail de nuit prévues par l'article L. 1321-8. L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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