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Code des transports Chapitre Ier : Durée du travail, travail de nuit et repos des salariés des entreprises de transport

Article R1321-1–Article R1321-2共 2 條

Section 1 : Travail de nuit du personnel roulant ou navigant

Article R1321-1

En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu définissant la période de référence mentionnée à l'article L. 1321-8, cette période est de deux semaines, sauf pour le personnel roulant des entreprises exploitant les places couchées dans les trains pour lequel cette période est de quatre semaines.

Section 2 : Dispositions pénales

Article R1321-2

Sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe les infractions aux dispositions relatives au travail de nuit prévues par l'article L. 1321-8. L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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