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Code des transports Article R1321-1

Article R1321-1

En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu définissant la période de référence mentionnée à l'article L. 1321-8, cette période est de deux semaines, sauf pour le personnel roulant des entreprises exploitant les places couchées dans les trains pour lequel cette période est de quatre semaines.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Travail de nuit du personnel roulant ou navigant

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