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Code des transports TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX OUVRAGES, SYSTÈMES ET INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

Article R1612-1–Article R1614-6共 11 條

Chapitre II : L'engagement des travaux

Article R1612-1

1° Les infrastructures portuaires dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes au sens du 1° de l'article L. 1612-2 sont : a) Les ouvrages de franchissement hydraulique dont le dénivelé maximum est supérieur à 6 mètres ou dont la largeur du sas est supérieure à 25 mètres ; b) Les ponts mobiles dont la longueur de chaussée utile est supérieure à 60 mètres ; c) Les passerelles portuaires permettant l'accès des poids lourds aux navires et comportant des dispositifs d'ajustement des niveaux, qu'il s'agisse de câbles, de vérins ou de pontons flottants. Les ouvrages d'infrastructure comprennent tous les éléments concourant à leur fonctionnement, notamment les équipements mécaniques mobiles et les installations techniques et de sécurité telles que signalisation, systèmes d'alimentation électrique, d'aides à l'exploitation, de commande, de contrôle ou de communication. 2° Les modalités et les conditions d'engagement des travaux concernant les infrastructures portuaires mentionnées au 1° du présent article sont fixées par les dispositions des articles R. 5311-3 à R. 5311-9 du code des transports.

Article R1612-2

Les modalités et les conditions d'engagement des travaux mentionnés au 3° de l'article L. 1612-2 concernant les systèmes de transport public ferroviaire ou guidé, y compris ceux destinés au transport de personnels, sont déterminés par les dispositions pertinentes : 1° Du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés ; 2° Du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire.

Chapitre III : La mise en service

Article R1613-1

La procédure de mise en service des infrastructures portuaires mentionnées au 1° de l'article L. 1612-2 sont fixées par les dispositions de l'article R. 5311-7 du code des transports.

Article R1613-2

Les modalités et les conditions de mise en service des systèmes et des véhicules de transport public ferroviaire ou guidé, y compris ceux destinés au transport de personnels, sont fixées respectivement par les dispositions pertinentes : 1° Du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés ; 2° Du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire.

Article R1613-3

Les ouvrages du réseau routier pour lesquels des moyens de lutte contre l'incendie et de secours doivent être mis en place en application de l'article L. 1613-5 sont définis à l'article R. 118-1-2 du code de la voirie routière ; les moyens de lutte nécessaires sont définis dans le dossier joint à la demande d'autorisation prévue à l'article L. 118-2 du même code.

Chapitre IV : Dispositions applicables aux systèmes et ouvrages déjà en service
Section 1 : Dispositions communes

Article R1614-1

Les modalités et les conditions d'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 1614-1 aux systèmes de transport public ferroviaire ou guidé, y compris à ceux destinés au transport de personnels, sont fixées respectivement par les dispositions pertinentes : 1° Du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés ; 2° Du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire.

Section 2 : Diagnostic de sécurité routière des passages à niveau mentionné à l'article L. 1614-1

Article R1614-2

La présente section fixe les modalités d'élaboration et de mise à disposition du public du diagnostic de sécurité routière des passages à niveau mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1614-1. Sont exclus du champ d'application de la présente section : 1° Les passages à niveau situés sur les lignes ou sections de lignes fermées à la circulation ferroviaire ou affectées exclusivement à la circulation des tramways ; 2° Les traversées routières, à l'intersection entre une route et une voie ferrée portuaire sur laquelle la priorité de passage n'appartient pas aux matériels circulant normalement sur cette voie ferrée.

Article R1614-3

Au sens de la présente section, on entend par : 1° Gestionnaire de voirie : l'autorité chargée de la voirie au sens du code de la voirie routière. Pour les ouvrages publics de passage à niveau utilisables par les seuls piétons, et pour les ouvrages privés de passage à niveau, susceptibles d'être empruntés par les véhicules et les piétons ou par les piétons seulement et par les conducteurs d'animaux, sous la responsabilité des particuliers ou des personnes morales publiques ou privées bénéficiaires d'un droit de passage, le gestionnaire de voirie est le propriétaire ou le gestionnaire du support foncier de la voie ; 2° Gestionnaire d'infrastructure : le gestionnaire d'infrastructure au sens du décret n° 2017-439 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires sur certaines voies ferrées locales supportant du transport de marchandises, le gestionnaire d'infrastructure, le détenteur ou l'exploitant au sens du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés ou le gestionnaire d'infrastructure au sens du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires.

Article R1614-4

Le diagnostic mentionné à l'article L. 1614-1 est établi et mis à jour par le gestionnaire de voirie, en coordination avec le gestionnaire d'infrastructure, en vue de recueillir les informations pertinentes sur l'ensemble des caractéristiques du passage à niveau et d'identifier les facteurs de risque lors de son franchissement, de jour et de nuit. Pour les ouvrages privés de passage à niveau, susceptibles d'être empruntés par les véhicules et les piétons ou par les piétons seulement et par les conducteurs d'animaux, sous la responsabilité des particuliers ou des personnes morales publiques ou privées bénéficiaires d'un droit de passage, le gestionnaire d'infrastructure informe le gestionnaire de voirie de l'obligation de réaliser le diagnostic. Le document de diagnostic, signé à l'issue de la visite sur place du passage à niveau par le représentant du gestionnaire de voirie et celui du gestionnaire d'infrastructure, comporte : 1° Le relevé des caractéristiques principales du passage à niveau ; 2° L'analyse des caractéristiques géographiques des lieux, des conditions de visibilité, des modes de déplacement des usagers de la voirie ouverte à la circulation routière, ainsi que l'évaluation des risques pour la sécurité de l'ensemble des circulations, lors du franchissement du passage à niveau ; 3° Le relevé, le cas échéant, des recommandations formulées par le gestionnaire de voirie ou par le gestionnaire d'infrastructure, assorties d'un calendrier estimatif de réalisation des modifications du passage à niveau envisagées pour en améliorer la sécurité, pour chaque risque identifié. Pour réaliser le diagnostic, le gestionnaire de voirie et le gestionnaire d'infrastructure peuvent faire appel, sous leur responsabilité, chacun pour ce qui le concerne ou de manière commune, à un prestataire public ou privé. Le gestionnaire de voirie et le gestionnaire d'infrastructure sont responsables, chacun pour ce qui le concerne, de l'exactitude des informations renseignées dans le document de diagnostic et mentionnent, s'il y a lieu, leurs points éventuels de désaccord. Un arrêté du ministre chargé des transports précise le format et le contenu du document de diagnostic.

Article R1614-5

Le gestionnaire de voirie chargé de la réalisation du diagnostic transmet au préfet territorialement compétent le document mentionné à l'article R. 1614-4 dans un délai de trente jours à compter de sa signature. Le préfet communique les documents de diagnostic à une personne morale de droit public désignée par arrêté du ministre chargé des transports, qui met en place, pour le compte de l'Etat, une base de données accessible au public.

Article R1614-6

La durée de validité du document de diagnostic est de cinq ans. Toutefois, le gestionnaire de voirie et le gestionnaire d'infrastructure s'informent sans délai de toute modification des caractéristiques du passage à niveau ou de son environnement, introduite à leur initiative. Lorsque cette modification est susceptible d'avoir une incidence notable sur les facteurs de risque tels qu'ils ont été évalués conjointement par le gestionnaire de voirie et le gestionnaire d'infrastructure, le diagnostic est actualisé. Le préfet peut demander à tout moment au gestionnaire de voirie de procéder à une mise à jour du diagnostic ou de réaliser un nouveau diagnostic, en cas de doute justifié sur le maintien de la sécurité du passage à niveau.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.