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Code des transports Chapitre III : La mise en service

Article R1613-1–Article R1613-3共 3 條

Article R1613-1

La procédure de mise en service des infrastructures portuaires mentionnées au 1° de l'article L. 1612-2 sont fixées par les dispositions de l'article R. 5311-7 du code des transports.

Article R1613-2

Les modalités et les conditions de mise en service des systèmes et des véhicules de transport public ferroviaire ou guidé, y compris ceux destinés au transport de personnels, sont fixées respectivement par les dispositions pertinentes : 1° Du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés ; 2° Du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire.

Article R1613-3

Les ouvrages du réseau routier pour lesquels des moyens de lutte contre l'incendie et de secours doivent être mis en place en application de l'article L. 1613-5 sont définis à l'article R. 118-1-2 du code de la voirie routière ; les moyens de lutte nécessaires sont définis dans le dossier joint à la demande d'autorisation prévue à l'article L. 118-2 du même code.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.