Article R1613-1
La procédure de mise en service des infrastructures portuaires mentionnées au 1° de l'article L. 1612-2 sont fixées par les dispositions de l'article R. 5311-7 du code des transports.
La procédure de mise en service des infrastructures portuaires mentionnées au 1° de l'article L. 1612-2 sont fixées par les dispositions de l'article R. 5311-7 du code des transports.
Les modalités et les conditions de mise en service des systèmes et des véhicules de transport public ferroviaire ou guidé, y compris ceux destinés au transport de personnels, sont fixées respectivement par les dispositions pertinentes : 1° Du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés ; 2° Du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire.
Les ouvrages du réseau routier pour lesquels des moyens de lutte contre l'incendie et de secours doivent être mis en place en application de l'article L. 1613-5 sont définis à l'article R. 118-1-2 du code de la voirie routière ; les moyens de lutte nécessaires sont définis dans le dossier joint à la demande d'autorisation prévue à l'article L. 118-2 du même code.
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