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Code des transports Sous-section 4 : Régime comptable et financier

Article R1803-31–Article R1803-33共 3 條

Article R1803-31

L'Agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R1803-32

Il peut être institué dans l'Agence des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avance des organismes publics.

Article R1803-33

Les dépenses de l'Agence comprennent : 1° Les frais d'intervention liés à la gestion du fonds de continuité territoriale et les frais de gestion afférents ; 2° Les frais des actions complémentaires qui lui sont confiées par des collectivités territoriales ou des partenaires publics et privés et les frais de gestion afférents ; 3° Les frais de personnel ; 4° Les frais de fonctionnement ; 5° Les dépenses d'acquisition et d'entretien de biens mobiliers et immobiliers ; 6° De façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget précise la définition de ces différents frais.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.