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Code des transports TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES AUX COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER

Article D1802-1–Article D1803-43共 85 條

Chapitre II : Dispositions générales d'adaptation
Section 1 : Dispositions relatives à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à La Réunion

Article D1802-1

Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées : 1° Les références à la direction interrégionale de la mer et à son directeur, à la direction départementale des territoires et de la mer et à son directeur, pour ce qui concerne les compétences dans le domaine de la mer, sont remplacées par des références à la direction de la mer et à son directeur en Guadeloupe et en Martinique, par les références à la direction générale des territoires et de la mer et à son directeur en Guyane et, pour La Réunion, par les références à la direction de la mer sud océan Indien et à son directeur ; 2° Les références à la direction départementale des territoires ou des territoires et de la mer, sous réserve du 1° ci-dessus, à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement et à son directeur, au service de la navigation et à son chef sont remplacées par des références à la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement et à son directeur ; 3° Les références au préfet maritime sont remplacées par celles du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ; 4° En Guyane et en Martinique, les références au préfet de département ou de région sont remplacées par celles du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale ; 5° Pour la Guyane et la Martinique, la référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la collectivité territoriale et la référence au conseil départemental ou au conseil régional est remplacée par la référence à l'assemblée de Guyane ou à l'assemblée de Martinique ; 6° Les attributions dévolues au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités sont exercées par le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités et, en Guyane, par le directeur général des populations.

Section 2 : Dispositions relatives à Mayotte

Article D1802-2

Pour leur application à Mayotte, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées : 1° Le préfet de Mayotte exerce les attributions dévolues aux préfets de département et aux préfets de région ; 2° Le conseil départemental de Mayotte et son président exercent les attributions dévolues aux conseils généraux et régionaux et à leurs présidents respectifs ; 3° Les références au département ou à la région sont remplacées par des références au Département de Mayotte ; 4° Les références à la direction interrégionale de la mer et à son directeur, à la direction départementale des territoires et de la mer et à son directeur, pour ce qui concerne les compétences dans le domaine de la mer, sont remplacées par des références à la direction de la mer sud océan Indien et à son directeur ; 5° Les références à la direction départementale des territoires ou des territoires et de la mer, sous réserve du 4° ci-dessus, à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement et à son directeur, au service de la navigation et à son chef sont remplacées par des références à la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement et à son directeur ; 6° Les attributions dévolues au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités sont exercées par le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ; 7° Les références au préfet maritime sont remplacées par celles du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ; 8° Les références aux chambres de commerce et d'industrie sont remplacées par celles de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte.

Article R1802-2-1

Pour leur application à Mayotte, les références au code général de la propriété des personnes publiques sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Section 3 : Dispositions relatives à Saint-Barthélemy

Article D1802-3

Pour leur application à Saint-Barthélemy, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées : 1° Le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy exerce les attributions dévolues aux préfets de département et aux préfets de région ; 2° Le conseil territorial de Saint-Barthélemy et son président exercent les attributions dévolues aux conseils généraux et régionaux et à leurs présidents respectifs ; 3° Les références à la commune, au département ou à la région sont remplacées par des références à la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy ; 4° Les références à la direction interrégionale de la mer et à son directeur, à la direction départementale des territoires et de la mer et à son directeur, pour ce qui concerne les compétences dans le domaine de la mer, sont remplacées, sous réserve des dispositions du 1° du V de l'article 11 du décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par des références à la direction de la mer de la Guadeloupe et à son directeur ; 5° Les références à la direction départementale des territoires ou des territoires et de la mer, sous réserve du 4° ci-dessus, à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement et à son directeur, au service de la navigation et à son chef sont remplacées par des références à la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement et à son directeur ; 6° Les références à la chambre de commerce et d'industrie sont remplacées par des références à la chambre économique multiprofessionnelle ; 7° Les références au préfet maritime sont remplacées par celles du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ; 8° Les attributions dévolues au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités sont exercées par le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.

Article R1802-3-1

Pour leur application à Saint-Barthélemy, les références au code de l'urbanisme, au code de l'environnement et au code général des impôts sont respectivement remplacées par des références à la réglementation applicable localement en matière d'urbanisme, d'environnement et de fiscalité.

Section 4 : Dispositions relatives à Saint-Martin

Article D1802-4

Pour leur application à Saint-Martin, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées : 1° Le représentant de l'Etat à Saint-Martin exerce les attributions dévolues aux préfets de département et aux préfets de région ; 2° Le conseil territorial de Saint-Martin et son président exercent les attributions dévolues aux conseils généraux et régionaux et à leurs présidents respectifs ; 3° Les références à la commune, au département ou à la région sont remplacées par des références à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin ; 4° Les références à la direction interrégionale de la mer et à son directeur, à la direction départementale des territoires et de la mer et à son directeur, pour ce qui concerne les compétences dans le domaine de la mer, sont remplacées, sous réserve des dispositions du 1° du V de l'article 11 du décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par des références à la direction de la mer de Guadeloupe et à son directeur ; 5° Les références à la direction départementale des territoires ou des territoires et de la mer, sous réserve du 4° ci-dessus, à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement et à son directeur, au service de la navigation et à son chef sont remplacées par des références à la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement et à son directeur ; 6° Les références à la chambre de commerce et d'industrie sont remplacées par des références à la chambre consulaire interprofessionnelle ; 7° Les références au préfet maritime sont remplacées par celles du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ; 8° Les attributions dévolues au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités sont exercées par le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.

Article R1802-4-1

Pour leur application à Saint-Martin, les références au code de l'urbanisme et au code général des impôts sont respectivement remplacées par des références à la réglementation applicable localement en matière d'urbanisme et de fiscalité.

Section 5 : Dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon

Article D1802-5

Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées : 1° Le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon exerce les attributions dévolues aux préfets de département et aux préfets de région ; 2° Le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon et son président exercent les attributions dévolues aux conseils généraux et régionaux et à leurs présidents respectifs ; 3° Les références au département ou à la région sont remplacées par des références à la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 4° Les attributions du tribunal judiciaire et de son président sont exercées par le tribunal de première instance et son président ; 5° Les attributions du tribunal de commerce et de son président sont exercées par le tribunal de première instance statuant en matière commerciale et par son président ; 6° Les références à la chambre de commerce et d'industrie sont remplacées par des références à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat ; 7° Les références à la direction interrégionale de la mer et à son directeur, à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement et à son directeur, à la direction départementale des territoires ou des territoires et de la mer et à son directeur, au service de la navigation et à son chef sont remplacées par des références à la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer et à son directeur ; 8° Les références au préfet maritime sont remplacées par celles du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ; 9 Les attributions dévolues au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités sont exercées par le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.

Article R1802-5-1

Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au code de l'urbanisme et au code général des impôts sont respectivement remplacées par des références à la réglementation applicable localement en matière d'urbanisme et de fiscalité.

Section 6 : Dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie

Article D1802-6

Les dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie sont ainsi adaptées : 1° Le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie exerce les attributions dévolues au préfet de département et de région ; 2° Les références au département sont remplacées par des références à la Nouvelle-Calédonie ; 3° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ; 4° Les références au tribunal de commerce et à son président sont remplacées par des références au tribunal mixte de commerce et à son président ; 5° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur ou chef de service compétent.

Section 7 : Dispositions relatives à la Polynésie française

Article D1802-7

Les dispositions du présent code applicables en Polynésie française sont ainsi adaptées : 1° Le représentant de l'Etat en Polynésie française exerce les attributions dévolues au préfet de département et de région ; 2° Les références au département sont remplacées par des références à la Polynésie française ; 3° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ; 4° Les références au tribunal de commerce et à son président sont remplacées par des références au tribunal mixte de commerce et à son président ; 5° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur ou chef de service compétent.

Section 8 : Dispositions relatives à Wallis-et-Futuna

Article D1802-8

Les dispositions du présent code applicables à Wallis-et-Futuna sont ainsi adaptées : 1° Le représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna exerce les attributions dévolues au préfet de département et de région ; 2° Les références au département sont remplacées par des références à Wallis-et-Futuna ; 3° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ; 4° Les attributions du tribunal judiciaire et de son président sont exercées par le tribunal de première instance et son président ; 5° Les références au tribunal de commerce et à son président sont remplacées par les références au tribunal de première instance et son président ; 6° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur ou chef de service compétent, à défaut, elles sont exercées par le représentant de l'Etat dans la collectivité et ses services ; 7° Les attributions dévolues au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités sont exercées par le chef du service de l'inspection du travail et des affaires sociales.

Article R1802-8-1

Pour l'application des dispositions du présent code applicables à Wallis-et-Futuna, les références au code du travail sont remplacées par des références à la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère chargé de l'outre-mer.

Section 9 : Dispositions relatives aux Terres australes et antarctiques françaises

Article D1802-9

Les dispositions du présent code applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises sont ainsi adaptées : 1° Le représentant de l'Etat dans les Terres australes et antarctiques françaises exerce les attributions dévolues au préfet de département et de région ; 2° Les références au département sont remplacées par des références aux Terres australes et antarctiques françaises ; 3° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ; 4° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées par des références au directeur de la mer Sud-océan Indien ; 5° Les attributions dévolues au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités sont exercées par le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.

Article R1802-9-1

Pour l'application des dispositions du présent code applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, les références au code du travail sont remplacées par des références à la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère chargé de l'outre-mer.

Chapitre III : La continuité territoriale entre les collectivités d'outre-mer et le territoire métropolitain
Section 1 : Dispositions communes aux aides mentionnées aux articles L. 1803-2 à L. 1803-9

Article D1803-1

Les aides aux déplacements définies aux articles L. 1803-2 à L. 1803-9 sont versées sous la forme d'une prise en charge de tout ou partie du coût du titre de transport aérien dans la classe tarifaire la plus économique sur le vol emprunté, ou de tout ou partie du coût du titre de transport terrestre prévu au 5° de l'article D. 1803-6. Les bénéficiaires des aides prévues au deuxième alinéa de l'article L. 1803-5 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 1803-6, à l'exception de ceux bénéficiant du dispositif prévu à l'article L. 1803-17, disposent d'un délai de cinq ans après la fin de la formation pour bénéficier de la prise en charge de tout ou partie du coût du trajet retour. Cette prise en charge est fonction des ressources du demandeur et soumise à la production par celui-ci d'une attestation sur l'honneur de son intention de s'établir pendant au moins un an dans la collectivité concernée.

Section 2 : Aide à la continuité territoriale

Article D1803-2

La décision accordant l'aide à la continuité territoriale prévue à l'article L. 1803-4 précède la réservation du titre de transport. Toutefois, pour la mise en œuvre de l'article L. 1803-4-1, la demande d'aide à la continuité territoriale est déposée au plus tard trois mois après la date du voyage aller et comporte l'acte de décès du parent dont la visite ou les obsèques justifient le déplacement. Lorsque la demande d'aide est justifiée par un déplacement pour rendre une dernière visite à un parent, sont considérés comme parent : un parent au premier degré, au sens de l' article 743 du code civil , le frère, la sœur, le conjoint ou la personne liée par un pacte civil de solidarité.

Article D1803-2-1

Le père, la mère, le frère, la sœur, les grands-parents ou le tuteur légal d'une personne de moins de seize ans évacuée sanitaire peut prétendre à l'aide à la continuité territoriale de l'article L. 1803-4 pour l'accompagnement dudit évacué sanitaire, sans condition de délai depuis la dernière aide. A réception de la première demande déposée en application du présent alinéa, l'opérateur désigné à l'article D. 1803-15 soumet cette dernière à une procédure d'instruction accélérée. L'aide délivrée au titre du présent article peut être renouvelée tous les trois mois au profit de la même personne pendant le séjour de l'évacué sanitaire. En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, l'aide est accordée si un premier accompagnant familial bénéficie d'une prise en charge du déplacement, et à défaut de prise en charge d'un deuxième accompagnant, dans les conditions prévues par les articles R. 322-10 à R. 322-10-9 du code de la sécurité sociale. A Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, l'aide est accordée dès lors qu'un premier accompagnant est pris en charge par la caisse de sécurité sociale de Mayotte, la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'agence de santé des îles Wallis et Futuna, la caisse de prévoyance sociale de Polynésie française ou la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie.

Article D1803-3

L'aide prévue au troisième alinéa de l'article L. 1803-4 pour participer au financement de déplacements intérieurs à une collectivité est versée aux personnes qui y résident et pour des déplacements répondant aux conditions d'éligibilité fixées en application des articles L. 1803-2 à L. 1803-4. Elle est mise en œuvre en complément d'aides des collectivités ayant la même finalité.

Section 2-1 : Aide au transport de corps

Article D1803-3-1

La demande d'aide au transport de corps prévue à l'article L. 1803-4-2 est déposée au plus tard trois mois après le décès de la personne dont le corps est transporté. Elle est accompagnée d'une déclaration sur l'honneur du demandeur relative à l'absence de prise en charge de tout ou partie du coût du transport de corps par une assurance souscrite par le défunt ou par un tiers pour le compte du défunt.

Section 3 : Passeport pour la mobilité des études

Article D1803-4

Pour l'application de l'aide prévue à l'article L. 1803-5, l'étudiant de l'enseignement supérieur doit être âgé de vingt-huit ans au plus au 1er octobre de l'année universitaire au titre de laquelle la demande est formulée. Le lieu de formation est situé sur le territoire français ou, dans le cadre d'un programme européen, dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Pour l'application de l'article L. 1803-5, l'étudiant ou le lycéen qui, au moment de son départ pour son cursus scolaire ou universitaire dans une des destinations éligibles au passeport pour la mobilité des études, était résident habituel d'une collectivité mentionnée à l'article L. 1803-2 peut bénéficier de l'aide, sous réserve de satisfaire aux autres conditions d'éligibilité. Peuvent bénéficier du passeport pour la mobilité des études les étudiants et élèves qui n'ont pas subi deux échecs successifs aux examens et concours de fin d'année scolaire ou universitaire. Cette condition n'est pas exigée dans le cas du voyage initial et de la première année d'étude. Aucune prise en charge ne peut être admise plus de six mois après la date du voyage.

Article D1803-5

Pour l'application de l'article L. 1803-5, la situation de l'étudiant dans l'impossibilité de suivre un cursus scolaire ou universitaire, pour la filière d'étude choisie, dans la collectivité de résidence mentionnée à l'article L. 1803-2 est certifiée par le recteur chancelier des universités ou, le cas échéant, le vice-recteur territorialement compétent.

Section 4 : Passeport pour la mobilité de la formation professionnelle

Article D1803-6

L'aide prévue à l'article L. 1803-6 est destinée aux personnes bénéficiant d'une mesure de formation professionnelle ayant pour objectif leur insertion durable dans l'emploi. Elle comprend : 1° Le financement des frais liés à la formation, comprenant notamment la contribution à la rémunération de l'organisme qui dispense la formation dénommée " mobilité formation emploi " ; 2° Le versement d'une aide financière mensuelle pendant la durée de la formation, dans la limite de deux ans, et de trois ans pour les formations de la filière sanitaire, dénommée " allocation complémentaire de mobilité " ; 3° L'attribution d'une aide financière versée au début de l'action de formation et destinée à couvrir forfaitairement les premiers frais liés à l'installation du stagiaire dans le lieu où se déroule la formation, dénommée " allocation d'installation ". Elle peut s'accompagner de la prise en charge de nuitées d'hébergement en cas d'impossibilité d'acheminement vers le lieu de formation le jour même de l'arrivée, de frais de réservation ou de frais de dossier susceptibles de faciliter l'accès au logement ; 4° Le versement d'une aide financière destinée à favoriser l'entrée dans l'emploi lors de l'obtention de la qualification ou du diplôme ; 5° Le versement d'une aide financière au déplacement. Cette aide porte sur la totalité du trajet, qui comprend, outre le trajet aérien entre la collectivité de résidence et le territoire où se déroule la formation, le trajet terrestre entre l'aéroport d'arrivée et le lieu effectif de la formation. Le retour est pris en charge dans les mêmes conditions. Cette aide peut également couvrir les déplacements terrestres entre le lieu de formation et le lieu où se déroule le stage pratique ou l'examen en lien avec la formation. Les actions de formation professionnelle en mobilité financées dans le cadre de ce dispositif peuvent être complétées ou cofinancées par des aides attribuées par les collectivités territoriales, par les organismes qui contribuent à l'insertion, par les entreprises ou des groupements d'entreprises.

Article D1803-7

Peuvent bénéficier du dispositif d'aides à la mobilité les personnes âgées de plus de 18 ans qui justifient d'un projet d'insertion professionnelle apprécié sur la base d'un dossier faisant état du parcours du demandeur et démontrant le caractère nécessaire de la formation demandée. Peuvent bénéficier de l'aide financière au déplacement les personnes en insertion professionnelle, âgées de plus de 18 ans, dont le projet d'insertion se réalise dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'au moins six mois ou d'un contrat à durée indéterminée. La condition d'âge prévue au présent article est abaissée à seize ans pour les titulaires d'un contrat conclu en application de l'article L. 6221-1 ou de l'article L. 6325-1 du code du travail. Les personnes mineures ne peuvent bénéficier du dispositif d'aides que sur autorisation parentale.

Article D1803-8

L'action de formation professionnelle en mobilité vise une des qualifications mentionnées à l' article L. 6314-1 du code du travail et classée, s'agissant des qualifications visées au 1° de cet article, de niveau V à III dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, ou, à titre exceptionnel, de niveau II à I, dans les conditions prévues par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget. Lorsque l'action de formation professionnelle en mobilité est effectuée dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans le cadre d'un programme de l'Union européenne, elle vise une qualification reconnue par les autorités du lieu de formation. Elle peut aussi consister : - en la préparation d'un concours ou examen d'accès aux études préparant à une profession relevant du code de l'action sociale et des familles ou du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique ; - en la réalisation d'un stage pratique en mobilité dans le cadre d'une action de formation professionnelle visant une des qualifications prévues à l' article L. 6314-1 du code du travail ; -en la préparation opérationnelle à l'emploi réalisée dans le cadre de la démarche de contrat de professionnalisation adapté aux outre-mer ; -en la réalisation d'un parcours à visée d'expérience professionnelle. Elle s'inscrit dans la programmation définie chaque année par le représentant de l'Etat, délégué territorial ou représentant de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité dans la collectivité de résidence, dans le cadre des directives nationales et après consultation de la collectivité territoriale chargée de la formation professionnelle.

Article D1803-9

L'action de formation professionnelle en mobilité vise à garantir la continuité territoriale du parcours de formation et repose sur l'utilisation des actions de formation agréées : 1° Au titre de l'article L. 6121-2 du code du travail ; 2° Au titre des articles L. 6351-1 et suivants du code du travail ; 3° Par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ; 4° Par les ministères chargés de l'agriculture, de la culture, de l'éducation, de l'emploi, de la jeunesse et des sports et de la santé. Les bénéficiaires d'une aide à la formation professionnelle en mobilité effectuent leur formation en tant que : 1° Stagiaires de la formation professionnelle ; 2° Salariés en contrat en alternance ; 3° Salariés en contrat d'apprentissage ; 4° Elèves des établissements de formation sanitaire ou sociale ; 5° Personnes inscrites dans un programme de formation à l'étranger, accepté par le représentant de l'Etat dans la collectivité de résidence.

Article D1803-10

Les sommes versées en application des articles L. 6341-1 et suivants du code du travail pour les stagiaires de la formation professionnelle non éligibles à l'allocation formation reclassement viennent en déduction de l'allocation complémentaire de mobilité prévue au 2° de l'article D. 1803-6.

Article D1803-11

Les personnes admissibles à un concours ayant lieu en métropole ou dans une autre collectivité d'outre-mer, ou dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, répondant aux conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 1803-6, peuvent bénéficier d'une aide au financement du déplacement.

Section 5 : Limites apportées au cumul des aides

Article D1803-12

I. — Au cours d'une année civile, il ne peut être accordé qu'une aide au titre du fonds de continuité territoriale, toutes aides confondues. Par dérogation au premier alinéa : — l'aide à la continuité territoriale pour un déplacement intérieur à une collectivité prévue au troisième alinéa de l'article L. 1803-4 peut être cumulée, au cours d'une même année civile, avec une autre forme d'aide à la continuité territoriale, avec le passeport pour la mobilité des études ou avec le passeport pour la mobilité de la formation professionnelle ; — la personne bénéficiant d'un passeport pour la mobilité de la formation professionnelle dans les conditions de l'article D. 1803-11 peut, sous réserve que le concours donne accès à une formation dispensée par un établissement d'enseignement supérieur, reconnue par les autorités compétentes d'un l'Etat membre de l'Union européenne et non rémunérée, obtenir au cours de la même année civile un passeport pour la mobilité des études si elle répond aux conditions d'éligibilité de ce dernier ; — l'étudiant inscrit en première année d'une filière de l'enseignement supérieur peut obtenir, s'il a utilisé au titre de cette même année l'aller et le retour d'un premier passeport pour la mobilité des études, un autre passeport pour la mobilité des études, à utiliser avant la fin de la même année scolaire ou universitaire. L'aide ne peut être délivrée qu'au cours de l'année scolaire ou universitaire qui suit immédiatement l'année scolaire au cours de laquelle l'étudiant a obtenu le diplôme ou l'équivalence du baccalauréat. Cette seconde aide s'applique à un déplacement pour un congé du calendrier scolaire ou universitaire. Elle peut également s'appliquer à une période de stage ou de formation. La demande de la seconde aide prévue au présent alinéa ne donne pas lieu à nouvelle instruction. II. — L'aide à la continuité territoriale prévue au premier alinéa de l'article L. 1803-4 ne peut être versée au cours des trois années suivant l'année de délivrance de la dernière aide. Par dérogation au premier alinéa du I et au premier alinéa du II : — lorsqu'elle est justifiée par l'activité spécifique des doctorants, post-doctorants, artistes, acteurs culturels ou jeunes espoirs sportifs, l'aide à la continuité territoriale peut être prise une fois par an pour les doctorants et post-doctorants, deux fois par an pour les artistes et acteurs culturels et quatre fois par an pour les jeunes espoirs sportifs et cumulée, au cours d'une même année civile, avec les aides prévues aux articles L. 1803-5 à L. 1803-6 ; — pour la mise en œuvre des articles L. 1803-4-1 et D. 1803-2-1, l'aide peut être prise sans considération de la règle d'antériorité énoncée au premier alinéa du II et cumulée, au cours d'une même année civile, avec une autre aide du fonds de continuité territoriale. III. — (Abrogé). IV. — Sans préjudice du second alinéa de l'article D. 1803-3, les aides prévues aux articles L. 1803-4 à L. 1803-6 ne peuvent être cumulées, pour le financement du même déplacement ou du même transport, avec aucune autre aide individuelle versée par une personne publique sauf si une convention entre cette personne publique et l'Etat prévoit expressément cette possibilité et ses conditions de gestion. V. — Pour l'application du présent article, seule la date du voyage aller est prise en compte. La date retenue pour le bénéfice de l'aide prévue à l'article L. 1803-5 est celle du début de l'année scolaire ou universitaire au cours de laquelle a lieu le voyage aller.

Section 6 : Fonds de continuité territoriale

Article D1803-13

Le fonds de continuité territoriale finance les aides définies aux articles L. 1803-2 à L. 1803-6.

Article D1803-15

La gestion du fonds de continuité territoriale est confiée à l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1803-10. Une convention passée entre l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité et le ministre chargé de l'outre-mer précise les conditions dans lesquelles l'agence assure la gestion, le versement et le contrôle des aides versées et, sans préjudice des dispositions prévues à l'article D. 1803-16, les modalités par lesquelles elle rend compte de l'exécution de ces aides. Cette convention précise notamment les modalités de gestion des aides dans les collectivités où l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité n'est pas représentée.

Article D1803-16

Les aides financées par le fonds de continuité territoriale font l'objet de comptes rendus trimestriels et annuels établis et transmis au ministre chargé de l'outre-mer et au ministre chargé du budget par l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité et les services désignés par l'arrêté prévu au second alinéa de l'article R. 1803-18. Ces comptes rendus présentent, pour chacune des dispositions prévues aux chapitres III et IV du présent titre, le nombre de bénéficiaires, la consommation de crédits ainsi que les prévisions pour l'année en cours et l'année suivante.

Section 7 : L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité
Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R1803-17

L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité, mentionnée aux articles L. 1803-10 à L. 1803-16, dénommée ci-dessous l'Agence, est placée sous la tutelle conjointe du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget. Son siège est situé à Paris ou en tout autre lieu choisi par le conseil d'administration en accord avec les autorités de tutelle.

Article R1803-18

L'Agence agit en faveur des personnes ayant leur résidence habituelle en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer fixe les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre ces actions lorsque l'Agence ne dispose pas de délégation régionale sur le territoire.

Article R1803-19

Pour l'accomplissement de ses missions l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité est chargée notamment de : 1° Fournir les prestations destinées aux bénéficiaires des programmes de mobilité de l'Etat, dans le cadre du 1° de l'article L. 1803-10, résidant habituellement en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, ainsi que, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 1803-18, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ; 2° Gérer les aides du fonds de continuité territoriale constitué de crédits d'Etat qui lui sont notifiés par le ministre chargé de l'outre-mer, en faveur des personnes résidant habituellement en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ; 3° Mettre en œuvre, dans le cadre de ses missions, les actions qui lui sont confiées par l'Etat ; 4° Mettre en œuvre, dans le cadre de conventions, les actions complémentaires à celles de l'Etat relatives à la formation professionnelle en mobilité et à la continuité territoriale, qui peuvent lui être confiées par des collectivités territoriales ou leurs groupements ; 5° Renforcer les partenariats et la complémentarité avec les acteurs économiques et sociaux et tous les acteurs publics ou privés dans les domaines de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'insertion sociale et professionnelle, dans le cadre de conventions.

Article R1803-20

L'Etat et l'Agence concluent tous les trois ans un contrat d'objectifs et de performance. Il précise notamment les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les orientations stratégiques et les objectifs opérationnels, ainsi que les moyens alloués et le calendrier d'exécution. Ce contrat définit également les indicateurs permettant d'assurer le suivi et l'évaluation des actions.

Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement

Article R1803-21

L'agence est administrée par un conseil d'administration qui comprend quinze membres : 1° Cinq représentants de l'Etat : a) Un représentant du ministre chargé du budget ; b) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ; c) Un représentant du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle ; d) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ; e) Un représentant du ministre chargé des transports ; 2° Deux personnalités choisies en raison de leurs compétences, nommées par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer ; 3° Un représentant élu issu de chacune des régions de Guadeloupe et de La Réunion, des collectivités de Guyane et de Martinique ainsi que du Département de Mayotte ; 4° Trois représentants élus du personnel. Le directeur général participe aux séances avec voix consultative. Le commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget, assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le contrôleur budgétaire ou son représentant, l'agent comptable ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président peuvent assister aux séances avec voix consultative. Les préfets, délégués territoriaux de l'Agence, peuvent assister aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Article R1803-22

Le président du conseil d'administration préside les séances du conseil d'administration et en fixe l'ordre du jour. En cas d'empêchement, le directeur général convoque le conseil d'administration et ce dernier élit un président pour la durée de l'empêchement.

Article R1803-23

Le mandat des membres du conseil d'administration, à l'exception des représentants de l'Etat, est de trois ans, renouvelable une fois. Le mandat des représentants des collectivités territoriales prend fin de plein droit à l'expiration de leur mandat électif. Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit. Le remboursement des frais de déplacement et de séjour a lieu dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'agence pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations de services ni assurer des prestations pour ces entreprises. Tout membre du conseil d'administration qui s'estime placé en situation de conflit d'intérêt en informe immédiatement le président et le commissaire du Gouvernement.

Article R1803-24

Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au minimum trois fois par an. La convocation du conseil d'administration est de droit si elle est demandée par le représentant d'un des ministères de tutelle ou par au moins huit des membres de ce conseil, sur un ordre du jour déterminé. Ces derniers doivent respecter un délai de deux mois lorsqu'ils entendent introduire une nouvelle demande de réunion du conseil d'administration. L'ordre du jour et le dossier de séance sont adressés aux membres du conseil au moins quinze jours à l'avance, ramenés à huit jours en cas d'urgence. Les membres du conseil d'administration peuvent, en cas d'absence ou d'empêchement, donner mandat à un membre appartenant à la même catégorie. Un administrateur ne peut détenir qu'un seul mandat. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois jours. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Le règlement intérieur de l'Agence peut prévoir que les membres du conseil participent aux séances par des moyens de visioconférence ou de communication électronique satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret, permettant l'identification des intervenants et assurant la participation effective de ceux-ci à un débat collégial. Les membres qui participent par ces moyens aux séances sont réputés présents dans le calcul du quorum et de la majorité requise. Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par un administrateur au moins. Copie du procès-verbal est adressée aux ministères de tutelle, au commissaire du Gouvernement, aux délégués territoriaux, aux membres du conseil, au contrôleur budgétaire et au directeur général de l'Agence.

Article R1803-25

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement, et à ce titre, notamment : 1° Il détermine l'organisation et les règles de fonctionnement de l'Agence ainsi que les missions dévolues aux préfets outre-mer lorsqu'ils ont la qualité de délégué territorial, sous réserve de l'article R. 1803-29 ; 2° Il approuve le contrat d'objectifs et de performance triennal avec l'Etat ; 3° Il détermine les programmes généraux d'activité et d'investissement ainsi que les actions pouvant bénéficier des programmes européens ; 4° Il arrête le budget initial et les budgets rectificatifs ; 5° Il détermine les conditions générales d'emploi et de rémunération ; 6° Il arrête le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ; 7° Il autorise la conclusion d'emprunts ; 8° Il approuve le rapport annuel d'activité ; 9° Il autorise les conventions passées avec des collectivités territoriales, avec des groupements de collectivités territoriales, avec des établissements publics et avec des entreprises publiques ou privées ; 10° Il autorise l'octroi d'avances à des organismes ou sociétés contribuant à l'exécution des missions de l'établissement ; 11° Il autorise l'achat, l'échange et la vente d'immeubles, la constitution de nantissements et d'hypothèques et les projets de baux et de locations d'immeubles ; 12° Il autorise les conventions de mise à disposition avec le service chargé des domaines ; 13° Il détermine les conditions générales de passation des contrats, conventions, marchés publics et contrats de concession conclus par l'agence ; 14° Il accepte ou refuse les dons et legs ; 15° Il autorise les actions en justice, ainsi que la négociation et la conclusion de transactions ; 16° Il adopte le règlement intérieur de l'établissement. Le conseil peut s'entourer de comités spécialisés. Pour l'exercice des missions prévues aux 14° et 15° ci-dessus, le conseil d'administration peut, par délibération, déléguer ses attributions au directeur général pour certaines catégories d'opérations, en raison de leur nature ou du montant financier engagé. Le directeur général rend compte des décisions prises au conseil d'administration suivant. Le conseil d'administration est informé des travaux des comités consultatifs mentionnés à l'article R. 1803-29.

Article R1803-26

Les décisions et délibérations du conseil d'administration, autres que celles mentionnées aux 4°, 6° et 11° de l'article R. 1803-25, sont exécutoires de plein droit dans le délai de quinze jours suivant leur réception par les ministères de tutelle et le commissaire du Gouvernement, ou suivant la réception par ces derniers des informations ou documents complémentaires dont ils ont pu demander la production. A défaut de la notification par les ministères de tutelle d'une décision de rejet au président du conseil d'administration dans ce délai, la décision ou délibération est exécutoire. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont approuvées dans les mêmes conditions. Les délibérations relatives aux emprunts ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget.

Article R1803-27

Le directeur général de l'établissement est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de l'outre-mer, pour une période maximale de trois ans, renouvelable une fois. Il dirige l'établissement et veille à la mise en œuvre des délibérations du conseil d'administration et à la coordination de son action avec les autres organismes nationaux et locaux intervenant dans les mêmes domaines d'activité. Il représente l'établissement dans ses relations avec l'Etat et signe le contrat triennal mentionné à l'article R. 1803-20, après autorisation du conseil d'administration. Le directeur général est chargé de la mise en œuvre du contrat de performance triennal et, dans ce cadre, de la politique de l'établissement. Le directeur général est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement. Il reçoit chaque année une lettre de mission des ministres de tutelle. Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'Agence. Il assure la direction administrative et financière de l'établissement et est notamment chargé de : 1° Préparer les délibérations du conseil d'administration et en assurer l'exécution ; 2° Préparer et exécuter le budget de l'établissement et veiller, en sa qualité d'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement, au respect de l'équilibre financier ; 3° Assurer la direction des services de l'établissement ; 4° Recruter et gérer les personnels de l'Agence placés sous son autorité, selon leurs statuts respectifs ; 5° Représenter l'établissement dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers, notamment pour la passation de tous actes et contrats et tous marchés de travaux, de fournitures ou de services ; 6° Agir en justice, sous réserve des habilitations nécessaires. Le directeur général est assisté d'un secrétaire général qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement. Le directeur général peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signature au secrétaire général et aux personnes placées sous son autorité, dans les conditions et limites déterminées par le règlement intérieur prévu à l'article R. 1803-25.

Article R1803-28

Le commissaire du Gouvernement s'assure que la politique générale de l'établissement arrêtée par le conseil d'administration est conforme aux missions définies à l'article L. 1803-10. Pour l'exercice de ses missions, il peut : 1° Faire connaître au conseil d'administration la position du Gouvernement sur les questions examinées, formuler les observations qui lui paraissent nécessaires sur la conformité des délibérations du conseil d'administration avec les orientations générales arrêtées par le Gouvernement et en saisir les ministres de tutelle ; 2° Demander l'inscription de toute question à l'ordre du jour d'une réunion du conseil d'administration ; 3° Se faire communiquer tous documents et procéder ou faire procéder sur pièces ou sur place à toutes vérifications qu'il juge utiles. Pour l'exercice de ses missions, il peut solliciter l'assistance des services du ministre chargé de l'outre-mer et le cas échéant peut faire appel aux services des autres ministres représentés au conseil d'administration.

Article R1803-29

L'organisation de l'Agence est fixée par délibération de son conseil d'administration, après avoir recueilli l'avis du ministre chargé de l'outre-mer. Elle peut comporter un ou des comités consultatifs chargés d'émettre des avis pour le conseil d'administration et le directeur général sur l'exécution des missions de l'établissement public.

Sous-section 3 : Personnels

Article R1803-30

Les agents contractuels mentionnés à l'article L. 1803-14 peuvent être recrutés sur contrat à durée indéterminée, sauf lorsque le poste confié à un agent présente, de par sa nature, un caractère temporaire. Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Si à cette date le contrat est renouvelé, il est réputé être à durée indéterminée. Un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer fixe la liste des emplois de responsabilité supérieure au sein de l'Agence dont les titulaires ne peuvent être nommés pour une période supérieure à trois ans, renouvelable une fois.

Article R1803-30-1

Le comité social d'administration est présidé par le directeur général de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité, qui peut se faire représenter par le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint de l'agence. Lors de chaque réunion du comité social d'administration, le président est assisté en tant que de besoin par un ou des membres de l'encadrement de l'établissement public concernés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité social d'administration.

Article R1803-30-2

Le comité social d'administration comprend au total six représentants du personnel titulaires et un nombre égal de représentants du personnel suppléants. Le collège électoral réunissant les agents de droit public est dénommé : “ premier collège ”. Le collège électoral réunissant les salariés de droit privé est dénommé : “ second collège ”. Le nombre de représentants titulaires du personnel élus par collège est fixé en fonction des effectifs respectifs de chaque collège, rapportés au total des effectifs, multiplié par le nombre total de sièges de représentants titulaires du personnel. Lorsque le nombre obtenu n'est pas un entier, il est procédé à un arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure à cinq ou à un arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale inférieure ou égale à cinq. Les nombres entiers qui en résultent correspondent aux nombres de représentants titulaires élus par collège. Toutefois, sauf lorsque le nombre d'électeurs dans le second collège est inférieur à deux, le comité social d'administration comprend au moins un représentant titulaire et un représentant suppléant du second collège, sans que le nombre total de représentants titulaires et suppléants du personnel au comité social d'administration résultant de l'application du présent alinéa puisse être supérieur à douze. Le nombre de représentants du personnel élus par collège est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'outre-mer et de la fonction publique au plus tard huit mois avant la date du scrutin.

Article R1803-30-3

La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans. Dans l'intérêt du service, la durée du mandat des représentants des personnels peut être réduite ou prorogée, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'outre-mer et de la fonction publique. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.

Article R1803-30-4

Pour le calcul des effectifs, sont pris en compte l'ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires, des agents contractuels de droit public et des salariés de droit privé exerçant leurs fonctions à l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité ou placés en position de congé parental ou de congé rémunéré. L'effectif retenu par collège, faisant apparaitre la part respective de femmes et d'hommes, est apprécié en fonction de la situation au 1er janvier de l'année du scrutin. La part respective de femmes et d'hommes est déterminée au plus tard huit mois avant la date du scrutin. Toutefois, si dans les six premiers mois de cette année de référence, une modification de l'organisation des services entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein du comité social d'administration, l'effectif retenu par collège et la part respective de femmes et d'hommes sont appréciés et fixés au plus tard quatre mois avant la date du scrutin, le nombre de représentants du personnel élus par collège étant, le cas échéant, adapté en conséquence dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 1803-30-2.

Article R1803-30-5

La date des élections pour le renouvellement du comité social d'administration de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité est celle fixée par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique prévu à l'article 19 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat. La durée du mandat des instances est réduite ou prorogée en conséquence. Sauf cas de renouvellement anticipé, la date des élections est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours.

Article R1803-30-6

I.-Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité social d'administration tous les agents et salariés exerçant leurs fonctions au sein de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité remplissant les conditions suivantes : 1° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire, être en position d'activité ou de congé parental ou être accueillis en détachement ou par voie d'affectation dans les conditions du décret du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat ou de mise à disposition ; 2° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire stagiaire, être en position d'activité ou de congé parental. Les élèves et les stagiaires en cours de scolarité ne sont pas électeurs ; 3° Lorsqu'ils sont agents contractuels de droit public ou salariés de droit privé, bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ou, depuis au moins deux mois, d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois. En outre, ils doivent exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin. Seuls les électeurs agents de droit public peuvent voter au premier collège et seuls les électeurs salariés de droit privé peuvent voter au second collège. II.-La liste des électeurs de chaque collège est arrêtée par le directeur général ou son représentant. La liste électorale de chaque collège est portée à la connaissance des électeurs par tout moyen dans l'ensemble des sites de l'agence au moins un mois avant la date du scrutin. Dans les huit jours suivant leur publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées auprès du directeur général contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Le directeur général statue sans délai sur ces réclamations. Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.

Article R1803-30-7

I.-Sont éligibles au comité social d'administration les agents et salariés remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale du comité social d'administration. Seuls des agents de droit public sont éligibles par le premier collège et seuls des salariés de droit privés sont éligibles par le second collège. II.-Toutefois, ne peuvent être élus : 1° Au titre du premier collège : a) Les agents en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ; b) Les agents qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de seize jours à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ; c) Les agents frappés d'une des incapacités énoncées à l'article L. 6 du code électoral. 2° Au titre du second collège : a) Les salariés atteints d'une affection de longue durée mentionnée à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, entrainant une absence du travail dont la durée est supérieure à six mois ; b) Les salariés qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une mise à pied de seize jours à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ; c) Les salariés frappés d'une des incapacités énoncées à l'article L. 6 du code électoral.

Article R1803-30-8

I.-Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats par collège pour un même scrutin. Plusieurs organisations syndicales peuvent présenter la candidature d'une liste commune au sein d'un même collège d'électeurs. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin. Chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins aux deux tiers et au plus au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. En outre, elle doit comporter un nombre pair de noms au moment de son dépôt. Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part respective de femmes et d'hommes relevant du collège concerné. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste. Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur. II.-Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Chaque liste déposée mentionne les noms, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes. Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué, qui peut être ou non candidat, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la candidature dans toutes les opérations électorales. L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant. Les candidatures doivent être déposées au moins six semaines avant la date du scrutin. Le dépôt de candidatures fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste ou à son suppléant. Lorsque le directeur général constate que la candidature ne satisfait pas aux conditions fixées par les articles L. 211-1 à L. 211-3 du code général de la fonction publique pour les agents de droit public ou aux conditions fixées par l'article L. 2314-5 du code du travail pour présenter la candidature des salariés de droit privé, il informe le délégué de liste par décision motivée, de l'irrecevabilité de la candidature.

Article R1803-30-9

I.-Aucune candidature ne peut être déposée ou modifiée après la date prévue au troisième alinéa du II de l'article R. 1803-30-8. De même, aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des candidatures. II.-Toutefois, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, le directeur général informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci transmet alors, au directeur général dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné, les rectifications nécessaires. Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux troisième et quatrième alinéas du I de l'article R. 1803-30-8. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste. A défaut de rectification, le directeur général raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste ne peut participer aux élections que si, ainsi réduite, elle satisfait néanmoins à la condition de comprendre un nombre de noms égal au moins aux deux tiers des sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir et respecte la part respective de femmes et d'hommes telle que définie au troisième alinéa du I du même article R. 1803-30-8. Lorsque la recevabilité d'une des listes candidates à l'élection n'est pas reconnue par le directeur général, le délai de trois jours prévu à la première phrase de l'alinéa précédent ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif. Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

Article R1803-30-10

Les listes de candidats sont portées à la connaissance des électeurs par tout moyen dans l'ensemble des sites de l'agence.

Article R1803-30-11

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour une même élection par le premier collège, le directeur général en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des candidatures, les délégués de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour transmettre les modifications ou les retraits de candidatures nécessaires. Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de candidatures ne sont pas intervenus, le directeur général informe dans un délai de trois jours l'union des syndicats dont les candidatures se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer au directeur général, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la candidature qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union. En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les candidatures en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du second alinéa du I de l'article R. 1803-30-12 du présent code et du deuxième alinéa de son article R. 1803-30-13. Lorsque la recevabilité d'une des candidatures à l'élection par le premier collège n'est pas reconnue par le directeur général, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration.

Article R1803-30-12

I.-Le vote a lieu par voie électronique selon les modalités prévues par le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat. Il est fait mention, dans les informations dont dispose l'électeur au moment d'exprimer son vote, de l'appartenance éventuelle des organisations syndicales candidates, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national. II.-Toutefois, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'outre-mer et de la fonction publique peut prévoir, par dérogation au I, que les opérations de vote se déroulent au moyen du vote à l'urne, à titre exclusif ou complémentaire. III.-Dans tous les cas, le vote peut avoir lieu par correspondance, dans les conditions fixées par l'arrêté conjoint des ministres chargés de l'outre-mer et de la fonction publique. Dans ce cas, les enveloppes expédiées, aux frais de l'administration, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin. IV.-Quelles que soient les modalités retenues pour le vote, il est mis en place une urne par collège.

Article R1803-30-13

En cas de vote à l'urne ou par correspondance, les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci. Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des candidatures, à une union de syndicats à caractère national. Les bulletins de vote et les enveloppes sont remis au directeur général de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité ou son représentant, en nombre au moins égal au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale. Ils sont transmis par les soins de l'administration aux électeurs admis à voter et mis à disposition dans le bureau de vote.

Article R1803-30-14

Les opérations électorales ont lieu publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service. Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés par le directeur général, après consultation des organisations syndicales ayant déposé des candidatures. Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe. Sur le lieu de vote est déposée une liste électorale qui est émargée par chaque électeur votant et par un membre du bureau ou, en cas de vote par correspondance, par ce dernier seulement.

Article R1803-30-15

Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

Article R1803-30-16

Il est institué un bureau de vote central. Le bureau de vote central comprend un président et deux secrétaires désignés par le directeur général ainsi qu'un délégué de chaque candidature en présence. Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin dans un délai qui ne peut être supérieur, sauf circonstances particulières, à trois jours à compter de la date du scrutin.

Article R1803-30-17

Pour chaque collège, le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste en présence. Il détermine le quotient électoral par collège en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire par collège. Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. En cas de liste ne comportant pas un nombre de noms égal au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, lors du dépôt des candidatures ou au terme de la procédure prévue au II de l'article R. 1803-30-9, l'organisation syndicale ne peut prétendre à l'obtention de plus de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants du personnel que ceux pour lesquels elle a proposé des candidats. Les sièges éventuellement restant ne sont pas attribués. Lorsque pour l'attribution d'un siège des listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix au sein du collège. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué par voie de tirage au sort. Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. Il est ensuite attribué à chaque liste un nombre égal de suppléants désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

Article R1803-30-18

A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats. Il établit un procès-verbal des opérations électorales par collège, sur lequel sont portés, pour chaque collège, le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence. Sont annexées à chaque procès-verbal par collège les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins blancs ou nuls. Le bureau de vote central établit en outre un procès-verbal récapitulatif de l'ensemble des opérations électorales. A l'issue des dépouillements, les procès-verbaux des opérations électorales par collège sont transmis immédiatement aux représentants des listes de candidats.

Article R1803-30-19

Lorsqu'une candidature commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur candidature. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les candidatures affichées dans le bureau de vote.

Article R1803-30-20

Lorsqu'aucune liste n'a été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi la liste des électeurs dans chaque collège du comité social d'administration.

Article R1803-30-21

Le procès-verbal établi pour le second collège et le procès-verbal récapitulatif de l'ensemble des opérations électorales sont transmis au prestataire mentionné au premier alinéa de l'article R. 2314-22 du code du travail.

Article R1803-30-22

Les contestations relatives aux opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général. Celui-ci se prononce dans un délai de cinq jours. Sa décision peut être contestée devant la juridiction administrative dans un délai de cinq jours. Dans les sept jours qui suivent la proclamation des résultats, la liste nominative des représentants du personnel au comité social d'administration est portée à la connaissance du personnel de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité par tout moyen.

Article R1803-30-23

Il est mis fin au mandat d'un représentant du personnel lorsqu'il démissionne de son mandat ou qu'il ne remplit plus les conditions fixées par l'article R. 1803-30-6 ou qu'il est placé dans une des situations prévues à l'article R. 1803-30-7 lui faisant perdre sa qualité de représentant. Le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir. Les modalités de remplacement sont les suivantes : Lorsqu'un représentant titulaire élu du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est, sur désignation de l'organisation syndicale ayant présenté la liste, remplacé par un des suppléants élus au titre de la même liste. Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par un des candidats non élus restant de la même liste selon les mêmes modalités. Lorsqu'une organisation syndicale ayant présenté une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir à un siège de titulaire ou de suppléant auquel elle a droit dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, elle désigne son représentant, pour la durée du mandat restant à courir, parmi les agents relevant, au moment de cette désignation, du périmètre du collège concerné.

Article R1803-30-24

I.-Le comité social d'administration de l'agence exerce les compétences mentionnées aux articles 47,48,49,50,51,52,75 et 78 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat. Toutefois, seuls les représentants des agents de droit public au sein du comité connaissent des projets de lignes directrices de gestion en matière de mobilité, de promotion et de valorisation des parcours professionnels mentionnés au 2° de l'article 48 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus et débattent du bilan de la mise en œuvre de ces lignes directrices de gestion en application du 1° de l'article 49 du même décret. Le décret n° 2020-1493 du 30 novembre 2020 relatif à la base de données sociales et au rapport social unique dans la fonction publique est applicable au comité social d'administration de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité. II.-Le comité social d'administration est consulté sur les modalités d'attribution des gratifications pécuniaires annuelles aux salariés de droit privé. III.-Le comité social d'administration est informé : 1° Des orientations stratégiques de l'agence ; 2° De la situation économique et financière de l'agence ; 3° Des conditions dans lesquelles les salariés bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale. IV.-Le comité social d'administration exerce les compétences prévues par la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, dans les conditions prévues au VI de l'article L. 1803-14-1 du présent code.

Article R1803-30-25

Le fonctionnement et les moyens du comité social d'administration sont identiques à ceux définis à l'article 81, au IV de l'article 82, au I de l'article 83, aux articles 84 à 86, au I de l'article 87, aux articles 88 à 93, aux I et III de l'article 94 et aux articles 95 à 98 et aux deuxième, cinquième et sixième alinéas de l'article 99 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus. Ils peuvent être précisés par le règlement intérieur du comité social d'administration pour ce qui concerne la délégation du personnel de droit privé.

Article R1803-30-26

Pour l'application de l'article L. 2232-23-1 du code du travail aux salariés de droit privé de l'agence, la délégation du personnel au comité social et économique s'entend des représentants titulaires du personnel au comité social d'administration de l'agence élus par le second collège.

Sous-section 4 : Régime comptable et financier

Article R1803-31

L'Agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R1803-32

Il peut être institué dans l'Agence des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avance des organismes publics.

Article R1803-33

Les dépenses de l'Agence comprennent : 1° Les frais d'intervention liés à la gestion du fonds de continuité territoriale et les frais de gestion afférents ; 2° Les frais des actions complémentaires qui lui sont confiées par des collectivités territoriales ou des partenaires publics et privés et les frais de gestion afférents ; 3° Les frais de personnel ; 4° Les frais de fonctionnement ; 5° Les dépenses d'acquisition et d'entretien de biens mobiliers et immobiliers ; 6° De façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget précise la définition de ces différents frais.

Section 10 : Dispositif de soutien à la formation en mobilité pour les postes d'encadrement à Mayotte

Article D1803-34

Pour l'application du dispositif prévu aux articles L. 1803-17 et L. 1803-18, le passeport pour la mobilité des études prévu à l'article L. 1803-5 est adapté par les dispositions de la présente section. Il comprend : -le financement d'une partie des titres de transport ; -une aide concourant au financement des frais d'installation ; -le versement d'une indemnité mensuelle pendant une durée maximale de cinq ans.

Article D1803-35

Le nombre d'étudiants accédant chaque année au dispositif s'inscrit dans la stratégie définie annuellement par le préfet de Mayotte. Le préfet de Mayotte organise la sélection des futurs étudiants en fonction des besoins locaux et du niveau des candidats.

Article D1803-36

Un dispositif d'excellence au bénéfice des étudiants ayant obtenu une mention très bien au baccalauréat est mis en place dans la limite de 10 % du nombre total de bénéficiaires du dispositif prévu aux articles L. 1803-17 et L. 1803-18. La liste des bénéficiaires du dispositif d'excellence est arrêtée chaque année par le préfet de Mayotte.

Article D1803-37

I.-Est éligible au dispositif, l'étudiant répondant aux conditions suivantes : -être résident habituel régulièrement établi dans le département de Mayotte depuis au moins cinq ans ; -justifier, au long de son cursus en mobilité, de son assiduité à tous les cours et de sa présence aux examens, sauf pour raison médicale dûment attestée ; -signer un engagement à retourner dans le département de Mayotte dans les huit mois suivant la fin de sa formation en mobilité, à y rechercher activement un emploi correspondant au diplôme obtenu et à y exercer son activité professionnelle pendant au moins une fois et demie la durée du versement de l'indemnité mensuelle prévue à l'article L. 1803-18, avec un minimum de trois ans ; le respect de cet engagement, dont la durée n'excède pas cinq ans, est attesté annuellement par le bénéficiaire, qui fournit un justificatif de sa situation professionnelle au service gestionnaire de l'aide. En dérogation à l'article D. 1803-4, et dans la limite de 30 % du nombre total des bénéficiaires de ce dispositif, l'étudiant peut être âgé de quarante-cinq au plus au 1er octobre de l'année universitaire au titre de laquelle la demande est formulée. II.-En cas de manquement aux conditions prévues au présent article relatives à l'assiduité aux cours, à la présence aux examens, au retour à Mayotte, à la recherche d'emploi, à l'exercice de l'activité professionnelle et à la justification de celle-ci, ou lorsque l'étudiant arrête de sa propre initiative l'action de formation prévue ou change d'action de formation sans agrément préalable formel, le versement de l'indemnité mensuelle est interrompu et l'étudiant rembourse à l'Etat la moitié du montant total des aides perçues tout au long de sa formation au titre de ce dispositif.

Article D1803-38

Font l'objet du financement d'une partie des titres de transports : -le transport aller depuis Mayotte au début de la formation ; -le transport retour vers Mayotte, à effectuer dans un délai de 3 mois à compter de la fin de la formation ; -un aller-retour intermédiaire entre chaque année d'études pour se rendre à Mayotte.

Article D1803-39

L'aide concourant au financement des frais d'installation est d'un montant maximal de 800 euros. Elle est versée à l'arrivée de l'étudiant sur le lieu de formation.

Article D1803-40

L'indemnité mensuelle est destinée à compléter les ressources financières du bénéficiaire. L'attribution de l'indemnité mensuelle ne peut en aucun cas donner lieu à un montant total des ressources financières mensuelles du bénéficiaire supérieur aux montants portés au tableau ci-dessous, au titre de bourses, salaires, indemnités, rémunérations, aides financières versés par l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes sociaux ou les entreprises. Toutefois, les aides sociales au logement, ainsi que l'aide concourant au financement des frais d'installation de l'article D. 1803-39, ne sont pas comprises dans ce plafond. Catégorie de stagiaires Montant des ressources financières mensuelles du bénéficiaire, pour le calcul du montant de l'indemnité mensuelle Etudiant n'étant pas en situation d'emploi au moment où celui-ci s'engage dans le dispositif 808 € Etudiant étant en situation d'emploi au moment où celui-ci s'engage dans le dispositif 1 433 € Etudiant n'étant pas en situation d'emploi au moment où celui-ci s'engage dans le dispositif et bénéficiant du dispositif d'excellence prévu à l'article D. 1803-36 1 021 €

Article D1803-41

Le représentant de l'Etat dans le département de Mayotte peut, par convention, confier à un ou plusieurs opérateurs la gestion de ce dispositif.

Section 7 : Dispositions diverses

Article D1803-42

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget fixe le montant des aides prévues aux articles L. 1803-2 à L. 1803-6. Cet arrêté fixe les modalités de gestion et d'attribution des aides aux personnes bénéficiant d'une formation professionnelle en mobilité.

Article D1803-43

Les dispositions du présent chapitre sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-458 du 22 mai 2024.

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