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Code des transports Article R1803-30-14

Article R1803-30-14

Les opérations électorales ont lieu publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service. Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés par le directeur général, après consultation des organisations syndicales ayant déposé des candidatures. Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe. Sur le lieu de vote est déposée une liste électorale qui est émargée par chaque électeur votant et par un membre du bureau ou, en cas de vote par correspondance, par ce dernier seulement.

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