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Code des transports Paragraphe 2 : Catégories d'armes autorisées et autorisations de port d'arme

Article R2251-41–Article R2251-42共 2 條

Article R2251-41

L'agent peut être autorisé à porter les armes suivantes : 1° 1° et 8° de la catégorie B : a) Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ; b) Armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ou pour le calibre 9 × 19 (9 mm luger), avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ; c) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes. 2° a et b du 2° de la catégorie D : a) Matraques, matraques télescopiques et bâton de défense de type " tonfa " ; b) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes.

Article R2251-42

Tout agent nommément désigné peut être autorisé par le préfet compétent en application de l'article R. * 2250-2 à porter une ou plusieurs armes pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article R. 2251-35 et à l'occasion desquelles il est exposé à des risques d'agression. Les demandes d'autorisation de port d'arme sont présentées par l'entreprise. L'autorisation de port d'arme est délivrée pour une durée de cinq ans. Si l'agent cesse définitivement d'exercer ses fonctions au sein du service interne de sécurité, l'autorisation de port d'arme devient caduque.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.