Titre Ier : INTEROPÉRABILITÉ
L'habilitation des organismes mentionnés à l'article 22 du règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/ CE est délivrée par décision du ministre chargé des transports. Elle indique les tâches spécifiques pour lesquelles chaque organisme est habilité.
La déclaration UE de conformité mentionnée à l'article L. 2214-1 est rédigée ou traduite en langue française pour les appareils destinés à être mis à disposition sur le marché français.
Titre III : PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC FERROVIAIRE
Chapitre Ier : Mesures relatives à la conservation
I.-Pour l'application du II de l'article L. 2231-1, la fixation amiable des limites du domaine public ferroviaire au droit des propriétés riveraines est effectuée à la demande des propriétaires riverains ou du gestionnaire d'infrastructure au moyen d'un procès-verbal de délimitation, auquel est joint un plan de délimitation. Le procès-verbal et le plan de délimitation sont établis par un géomètre expert saisi par la personne à l'initiative de la demande et à ses frais.
La signature par les propriétaires riverains et par le gestionnaire d'infrastructure du procès-verbal de délimitation et du plan de délimitation qui y est joint matérialise leur accord sur la fixation des limites du domaine public ferroviaire au droit des propriétés riveraines.
II.-Pour l'application du III de l'article L. 2231-1 :
1° Le transfert de propriété des terrains non bâtis et les limitations au droit de propriété des terrains bâtis résultant d'un plan d'alignement donnent lieu aux formalités de publicité foncière. Il en va de même du transfert de la propriété du sol prévu au dixième alinéa de l'article L. 2231-1 ;
2° Lorsqu'un plan d'alignement a pour effet de frapper d'une servitude de reculement un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, il ne peut être adopté qu'après accord du préfet de région.
Lorsqu'un plan d'alignement a pour effet de frapper d'une servitude de reculement un immeuble situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé, inscrit ou en instance de classement, il ne peut être adopté qu'après avis de l'architecte des Bâtiments de France. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, l'architecte des Bâtiments de France est réputé avoir donné un avis favorable.
L'emprise de la voie ferrée est définie, selon le cas, à partir :
1° De l'arête supérieure du talus de déblai, ou du nu arrière du mur de soutènement ou de la paroi revêtue associée ;
2° De l'arête inférieure du talus du remblai, ou du nu avant du mur de soutènement ou de la paroi revêtue associée ;
3° Du bord extérieur des fossés ;
4° Du bord extérieur de l'ouvrage d'art aérien ;
5° Du bord extérieur du quai ;
6° De la surface extérieure, ou extrados, de l'ouvrage d'art souterrain ;
7° De la clôture de la sous-station électrique ;
8° Du mur du poste d'aiguillage ;
9° De la clôture de l'installation radio ;
10° Ou, à défaut, d'une ligne tracée, soit à deux mètres et vingt centimètres pour les lignes ou sections de ligne où il n'est pas circulé ou circulé jusqu'à 160 km/ h, soit à trois mètres pour les lignes ou section de lignes où il est circulé à plus de 160km/ h, à partir du bord extérieur du rail de la voie ferrée.
Pour l'application du II de l'article L. 2231-3, les opérations d'élagage, de taille ou d'abattage des arbres, branches, haies ou racines peuvent être effectuées d'office par le gestionnaire d'infrastructure après une mise en demeure restée sans effet dans le délai raisonnable qu'elle fixe.
Cette mise en demeure, ainsi qu'une copie du procès-verbal de constat mentionné au II de l'article L. 2231-3, sont notifiées sans délai au propriétaire par le gestionnaire d'infrastructure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, ces opérations sont accomplies par le gestionnaire d'infrastructure sans mise en demeure préalable lorsque le propriétaire des arbres, branches, haies ou racines en cause n'est pas identifié.
La distance mentionnée à l'article L. 2231-4 est de deux mètres à partir de l'emprise de la voie ferrée définie à l'article R. 2231-2.
Cette distance est de trois mètres pour les ouvrages d'arts souterrains et de six mètres pour les ouvrages d'art aériens.
I.-Lorsque la voie se trouve en remblai de plus de trois mètres au-dessus du terrain naturel, la distance mentionnée à l'article L. 2231-5 est égale à la hauteur verticale du remblai, mesurée à partir du pied du talus.
II.-Il est interdit de réaliser, dans une distance inférieure à 50 mètres de l'emprise de la voie ferrée définie à l'article R. 2231-2 et sans la mise en œuvre d'un système de blindage, tout terrassement, excavation ou fondation dont un point se trouverait à une profondeur égale ou supérieure aux deux tiers de la longueur de la projection horizontale du segment le plus court le reliant à l'emprise de la voie ferrée.
La distance mentionnée à l'article L. 2231-6 est de cinq mètres à partir de l'emprise de la voie ferrée définie à l'article R. 2231-2.
I.-La distance mentionnée à l'article L. 2231-7 est de 50 mètres à partir de l'emprise de la voie ferrée définie à l'article R. 2231-2. Pour les passages à niveau, elle est portée à une distance de 300 à 3000 mètres, selon l'importance des projets et celle de leur impact sur les infrastructures ferroviaires et les flux de circulation avoisinants.
II.-Les catégories de projets de construction, d'opération d'aménagement ou d'installation pérenne ou temporaire, y compris les installations de travaux routiers, soumis à une obligation d'information préalable auprès du gestionnaire d'infrastructure en application de l'article L. 2231-7, ainsi que la distance qui s'y applique, sont déterminées par arrêté du ministre chargé des transports.
III.-Le gestionnaire d'infrastructure est informé par le maître d'ouvrage d'un projet de construction, d'opération d'aménagement, ou d'installation pérenne ou temporaire, y compris les installations de travaux routiers visé au II du présent article, dès lors que le projet est arrêté dans sa nature et ses caractéristiques essentielles et avant que les autorisations et les actes conduisant à sa réalisation effective ne soient pris.
IV.-Le gestionnaire d'infrastructure dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'information mentionnée au III pour proposer au représentant de l'Etat dans le département d'imposer des prescriptions à respecter pour préserver la sécurité de l'infrastructure ferroviaire et, le cas échéant, routière ainsi que celle des propriétés riveraines.
I.-Pour l'application de l'article L. 2231-7, le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition du gestionnaire d'infrastructure, peut notamment :
1° Prescrire au maître d'ouvrage la réalisation d'une étude préalable de sécurité afin d'identifier les conséquences du projet de construction, d'opération d'aménagement, ou d'installation pérenne ou temporaire, y compris les installations de travaux routiers, sur la stabilité et l'intégrité de l'infrastructure ferroviaire ;
2° Imposer au maître d'ouvrage des prescriptions techniques à respecter visant à préserver la stabilité et l'intégrité de l'infrastructure ferroviaire ;
3° Prescrire au maître d'ouvrage, pour les projets envisagés à une distance des passages à niveau inférieure à celle mentionnée au I de l'article R. 2231-7, la réalisation d'une étude des flux de circulation routière générés par le projet, la modification des accès au projet, ou la modification des équipements du passage à niveau.
II.-Le représentant de l'Etat dans le département dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la proposition du gestionnaire d'infrastructure pour imposer des prescriptions à respecter pour préserver la sécurité de l'infrastructure ferroviaire et, le cas échéant, routière, ainsi que celle des propriétés riveraines.
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 2231-8, l'état des constructions existantes lors de la construction d'une nouvelle infrastructure de transport ferroviaire qui ne respectent pas les dispositions de l'article L. 2231-4 peut être constaté par procès-verbal par un agent assermenté et missionné du gestionnaire d'infrastructure, qui constate notamment leur emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 du code de l'urbanisme et leur absence de risque pour la sécurité des circulations ferroviaires. Ces constructions peuvent uniquement être entretenues dans l'état constaté par ce procès-verbal.
Une copie de ce procès-verbal de constat est notifiée sans délai au propriétaire par le gestionnaire d'infrastructure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Titre IV : POLICE DU TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
Les dispositions du présent titre sont applicables aux transports ferroviaire ou guidé définis à l'article L. 2000-1 du code des transports.
Sont constatées, poursuivies et réprimées, conformément aux dispositions du titre IV du livre II de la deuxième partie législative du présent code, les contraventions aux dispositions du présent titre et des arrêtés pris pour son exécution.
Les mesures de police destinées à assurer le bon ordre et la sécurité publique dans les parties des gares et de leurs dépendances accessibles au public sont réglées par des arrêtés du préfet de département ou, à Paris et sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, du préfet de police.
Ces mesures visent notamment l'entrée, le stationnement, y compris les règles relatives au paiement ou à la limitation de durée autorisée du stationnement d'un véhicule, ainsi que la circulation des véhicules destinés soit au transport des personnes, soit au transport des marchandises, dans les cours ouvertes à la circulation publique dépendant du domaine public ferroviaire.
Chapitre Ier : Constatation des infractions
Section 1 : Agents assermentés de la police des transports
Les agents mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 2241-1 prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur domicile ou de leur résidence administrative.
Les agents mentionnés aux 3° à 5° du I de l'article L. 2241-1 prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur domicile ou du siège social de l'entreprise qui les emploie.
Les agents assermentés de l'exploitant d'un service de transport public appelés à se trouver en contact avec le public sont revêtus d'un uniforme ou d'un signe distinctif, ou munis d'une pièce justifiant leur qualité.
Les agents mentionnés au I de l'article L. 2241-1 peuvent enjoindre à toute personne qui se serait introduite dans un espace affecté au transport public de voyageurs ou de marchandises interdit au public d'en sortir immédiatement.
En cas de résistance de la part des contrevenants, les agents mentionnés au premier alinéa peuvent requérir l'assistance des agents de la force publique.
Section 2 : Agents de la police nationale, militaires de la gendarmerie nationale et agents des douanes
Le libre accès aux véhicules de transport ferroviaire ou guidé en circulation sur le territoire français prévu à l'article L. 2241-1-1 est accordé aux agents de la police nationale et aux militaires de la gendarmerie nationale :
1° En tenue d'uniforme ;
2° En tenue civile, lorsqu'ils sont affectés dans les services ou unités chargés de la sécurisation des transports en commun de voyageurs dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
Ils sont tenus de justifier de leurs fonctions aux agents assermentés mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article L. 2241-1 qui en font la demande, dans les conditions suivantes :
a) Pour ceux mentionnés au 1°, sur présentation de leur carte professionnelle ;
b) Pour ceux mentionnés au 2°, sur présentation de leur carte professionnelle, d'une attestation de fonction établie pour une durée maximale d'un an et, pour les militaires de la gendarmerie nationale, d'une autorisation de port de la tenue civile.
La liberté d'accès mentionnée à l'article D. 2241-4 s'exerce sans préjudice des dispositions du 9° de l'article L. 2242-4 et pour le seul motif et la seule durée nécessaire à l'exercice des missions de sécurisation des personnes et des biens dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée ou guidée.
Le libre accès aux trains en circulation sur le territoire français prévu à l'article L. 2241-1-1 est accordé aux agents des douanes :
1° En tenue d'uniforme ;
2° En tenue civile, lorsqu'ils sont affectés dans des services ou unités chargés de la recherche de la fraude prévue par le code des douanes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes.
Ils sont tenus de justifier de leurs fonctions aux agents assermentés mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article L. 2241-1 qui en font la demande, dans les conditions suivantes :
a) Pour ceux mentionnés au 1°, sur présentation de leur commission d'emploi ;
b) Pour ceux mentionnés au 2°, sur présentation de leur commission d'emploi et d'une attestation de fonction établie pour une durée maximale d'un an, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des douanes.
La liberté d'accès mentionnée à l'article D. 2241-6 s'exerce sans préjudice des dispositions du 9° de l'article L. 2242-4 et pour le seul motif et la seule durée nécessaire à l'exercice des missions de recherche de la fraude prévues par le code des douanes.
Section 3 : Amélioration de la fiabilité des données relatives à l'identité et à l'adresse des contrevenants recueillies lors de la constatation des infractions
La désignation d'une personne morale de droit privé en tant que personne morale unique, commune aux exploitants, au sens des dispositions de l'article L. 2241-2-1, s'effectue selon les modalités prévues par le code de la commande publique.
La personne morale unique a pour missions de :
1° Collecter les demandes de communication des renseignements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2241-2-1 du présent code qui lui sont présentées par les agents de l'exploitant du service de transport chargés du recouvrement des sommes dues au titre de la transaction mentionnée à l'article 529-4 du code de procédure pénale ;
2° Transmettre ces demandes à l'administration fiscale ;
3° Recueillir les réponses de l'administration fiscale ;
4° Mettre ces réponses à la disposition des agents de l'exploitant du service de transport mentionnés au 1° du présent article.
Seules sont recevables les demandes présentées par les agents mentionnés au 1° du présent article dans le délai mentionné au 2° du I de l'article 529-4 du code de procédure pénale.
Seuls les agents de l'exploitant du service de transport à l'origine de la demande, mentionnés au 1°, sont destinataires de la réponse.
Les renseignements demandés ne leur sont fournis que si les données relatives à l'identité et à l'adresse de la personne en cause, définies à l'article R. 2241-12 et contenues dans la demande, ne correspondent qu'à une seule personne physique.
Lorsque la personne morale unique ne peut donner suite à la demande, elle en précise le motif.
Les demandes et les réponses mentionnées à l'article R. 2241-9 sont présentées, collectées, transmises, recueillies et mises à disposition par une voie dématérialisée, dans le cadre d'un dispositif sécurisé.
Les réponses de l'administration fiscale proviennent de fichiers nationaux comprenant les adresses de personnes physiques régulièrement mises à jour.
L'exploitant du service de transport garantit que :
1° Seuls les agents mentionnés au 1° de l'article R. 2241-9 peuvent présenter des demandes auprès de la personne morale unique et recevoir les réponses que celle-ci met à leur disposition ;
2° Chaque demande comporte des garanties suffisantes d'identification et de traçabilité de l'agent qui l'a émise ;
3° Seules les demandes comportant une date et un numéro de procès-verbal correspondant au dossier du contrevenant pour lequel la demande de renseignements est émise sont présentées à la personne morale unique.
Chaque demande de renseignements transmise à la personne morale unique par les agents mentionnés au 1° de l'article R. 2241-9 du présent code comporte le numéro et la date du procès-verbal établi lors de la constatation des infractions mentionnées à l'article 529-3 du code de procédure pénale ainsi que des données relatives à l'identité et à l'adresse du contrevenant recueillies à cette occasion.
Ces données comportent les nom et prénoms du contrevenant ainsi qu'au moins l'un des éléments suivants :
1° Sa date de naissance ;
2° Sa commune, son département et son pays de résidence, complétés, le cas échéant, de tout autre élément d'adresse.
La demande peut également comporter la commune, le département et le pays de naissance du contrevenant. Le cas échéant, la demande peut également comporter toute autre information utile relative à l'exploitant du service de transport à l'origine de la demande.
Les demandes transmises à l'administration fiscale par la personne morale unique ne comportent pas le numéro et la date du procès-verbal.
Les réponses mises à disposition de l'exploitant du service de transport par l'intermédiaire de la personne morale unique comportent, le cas échéant, les nom, prénoms, date et lieu de naissance du contrevenant, ainsi que l'adresse de son domicile.
I.-Les échanges d'informations entre l'exploitant du service de transport et la personne morale unique, d'une part, et entre la personne morale unique et l'administration fiscale, d'autre part, sont réalisés dans des conditions sécurisées, de nature à garantir la confidentialité et l'intégrité des données à caractère personnel faisant l'objet de ces échanges. Ces conditions sont décrites dans des conventions conclues entre l'exploitant du service de transport et la personne morale unique, d'une part, et la personne morale unique et l'administration fiscale, d'autre part.
II.-Seuls peuvent accéder aux renseignements transmis :
1° Les agents de la personne morale unique spécialement désignés et habilités à cet effet par celle-ci. Cette habilitation leur est délivrée au terme d'une formation initiale et peut être renouvelée au terme d'une formation continue, permettant l'acquisition de connaissances en matière de protection des données à caractère personnel. La personne morale unique s'assure de la traçabilité de l'accès des agents aux renseignements transmis ;
2° Les agents mentionnés au 1° de l'article R. 2241-9, selon les modalités précisées à l'article R. 2241-11.
La personne morale unique peut conserver chacune des demandes mentionnées au 1° de l'article R. 2241-9 au maximum pour la durée mentionnée au 2° du I de l'article 529-4 du code de procédure pénale, à compter de l'établissement du procès-verbal mentionné à l'article R. 2241-12 du présent code.
La personne morale unique est tenue de supprimer chacune des demandes mentionnées au 1° de l'article R. 2241-9, ainsi que les renseignements qui lui sont transmis en réponse, dès que la réponse a été mise à la disposition de l'exploitant du service de transport.
Le public est informé par tout moyen approprié de ce que les données à caractère personnel déclarées lors de la constatation de l'infraction par un agent mentionné au 4° ou au 5° du I de l'article L. 2241-1 font l'objet de la communication prévue par l'article L. 2241-2-1, à laquelle n'est pas applicable le droit d'opposition prévu à l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE.
Chapitre II : Sanctions pénales
Section 1 : Sanction des comportements interdits dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises
Il est interdit à toute personne de pénétrer dans un espace dont l'accès est réservé aux détenteurs d'un titre de transport ou de voyager sans être munie d'un titre de transport valable complété, s'il y a lieu, par les opérations incombant au voyageur telles que compostage, validation ou apposition de mentions manuscrites.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Toutefois, cette infraction n'est pas constituée si le voyageur qui ne dispose pas d'un titre de transport valable, au sens de l'alinéa précédent, prend contact, immédiatement après le début du voyage, avec les agents de l'exploitant en vue d'acquérir un tel titre et s'acquitte de son paiement à bord du train, lorsque cette possibilité n'est pas limitée ou refusée conformément au paragraphe 4 de l'article 9 du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires.
Dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises, il est interdit à toute personne de circuler, sans autorisation, sur des engins motorisés ou non, à l'exception des moyens de déplacement utilisés par les personnes à mobilité réduite.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
La contravention prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque les faits sont commis de façon intentionnelle dans les lieux et selon les circonstances prévus par le 5° de l'article L. 2242-4.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1112-9, aucun animal n'est admis dans les véhicules affectés au transport public de voyageurs.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les animaux domestiques de petite taille convenablement enfermés, ainsi que les chiens muselés et tenus, peuvent être admis par l'exploitant dans ces véhicules.
Les animaux abandonnés qui sont trouvés dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises sont, en application des articles L. 211-20 à L. 211-22 du code rural et de la pêche maritime, conduits au lieu de dépôt mentionné par ces articles ou saisis et mis en fourrière dans les conditions prévues aux articles L. 211-23 à L. 211-28 du même code.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Toute exploitation ou toute distribution commerciale d'objets quelconques dans les cours ou bâtiments de gares ne peut être exercée ou effectuée qu'en vertu d'un titre d'occupation du domaine public ferroviaire.
Toute exploitation ou toute distribution commerciale d'objets quelconques à bord des trains ne peut être exercée ou effectuée qu'en vertu d'un contrat autorisant la réalisation de la prestation commerciale ou de la distribution d'objets.
Le fait pour toute personne de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Les marchandises offertes, mises en vente ou exposées en vue de la vente en méconnaissance du I sont saisies conformément aux dispositions de l'article L. 2241-5.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation des marchandises saisies, de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de son produit.
Dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises, il est interdit à toute personne d'enlever ou de détériorer les étiquettes, cartes, pancartes ou inscriptions intéressant le service de transport public de voyageurs ou de marchandises, ainsi que la publicité régulièrement apposée dans les gares et les véhicules ou les zones d'affichage prévues à cet effet.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises, il est interdit à toute personne :
1° De se servir sans motif légitime d'un signal d'alarme ou d'arrêt mis à la disposition des voyageurs pour faire appel aux agents de l'exploitant ;
2° De modifier ou de déranger, sans autorisation, le fonctionnement normal des équipements installés dans ces espaces ou véhicules ;
3° D'abandonner ou de déposer, sans surveillance, des matériaux ou objets.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Les contraventions prévues au premier alinéa ne sont pas applicables lorsque les faits sont commis de façon intentionnelle dans les lieux et selon les circonstances prévus par les 1°, 2°, 5° et 8° de l'article L. 2242-4.
Dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises, il est interdit à toute personne :
1° De cracher ;
2° D'uriner en dehors des espaces destinés à cet effet ;
3° De détériorer ou de souiller de quelque manière que ce soit ces espaces, ces véhicules ou le matériel qui s'y trouve.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Il est interdit à toute personne en état d'ivresse manifeste de s'introduire ou de se maintenir dans les espaces ou véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
La mendicité est interdite sur le domaine public ferroviaire et à bord des trains.
Le fait de contrevenir au premier alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Il est interdit de fumer dans un véhicule affecté au transport public de voyageurs ou dans un espace affecté au transport de voyageurs ou de marchandises accessible au public, hors d'un emplacement mis à la disposition des fumeurs.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises, il est interdit à toute personne de faire usage, sans autorisation, d'appareils ou instruments sonores, ou de troubler la tranquillité d'autrui par des bruits ou des tapages.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1252-1, l'accès aux espaces affectés au transport public de voyageurs est interdit à toute personne portant ou transportant des matières ou objets qui, par leur nature, leur quantité ou l'insuffisance de leur emballage, sont dangereux pour les voyageurs.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Le fait, pour un conducteur, de ne pas respecter les règles prévues par les arrêtés mentionnés au premier alinéa de l'article R. 2240-3, relatives à l'entrée et à la circulation des véhicules, au stationnement et à l'arrêt d'un véhicule interdit ou gênant ou au paiement ou à la limitation de durée autorisée du stationnement d'un véhicule, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Le fait, pour toute personne, de ne pas respecter les mesures de police, autres que celles mentionnées au premier alinéa, prises en application de l'article R. 2240-3, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs, il est interdit à toute personne de porter, de manière visible, tout objet présentant avec une arme des catégories A à D mentionnée à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure une ressemblance de nature à créer un trouble à l'ordre public.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction.
Section 2 : Sanction des comportements interdits dans les véhicules affectés au transport public de voyageurs
Dans les catégories de véhicules affectés au transport public de voyageurs désignées par arrêté du ministre chargé des transports, tout bagage doit comporter de manière visible la mention des nom et prénom du voyageur.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux effets ou menus objets que le voyageur conserve à sa disposition immédiate.
Le fait pour tout voyageur de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Dans les véhicules affectés au transport public de voyageurs, il est interdit à toute personne de s'installer à une place déjà réservée régulièrement par un autre voyageur, sauf accord de celui-ci.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Conformément au 2° de l'article R. 3513-6 du code de la santé publique, il est interdit de vapoter dans les moyens de transport collectifs fermés.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue par l'article R. 3515-7 du code de la santé publique.
Il est interdit à toute personne :
1° D'occuper un emplacement non destiné aux voyageurs, par elle-même ou en installant ou déposant ses bagages ou tout autre objet ;
2° De se placer indûment dans les espaces ayant une destination spéciale ;
3° D'entraver la circulation dans les couloirs ou l'accès des compartiments.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1252-1, l'accès aux véhicules affectés au transport public de voyageurs est interdit à toute personne portant ou transportant des matières ou objets qui, par leur nature, leur quantité ou l'insuffisance de leur emballage, peuvent être dangereux, gêner ou incommoder les voyageurs.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Toute personne autorisée à porter ou transporter une arme à feu ne peut accéder aux véhicules affectés au transport public de voyageurs avec cette arme que si celle-ci est non chargée, démontée et maintenue dans un étui ou une mallette fermée.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Dans les véhicules affectés au transport public de voyageurs, il est interdit à toute personne :
1° D'empêcher la fermeture des portes d'accès immédiatement avant le départ ou de les ouvrir après le signal de départ pendant la marche et avant l'arrêt complet du véhicule ;
2° D'entrer ou de sortir du véhicule, autrement que par les accès aménagés à cet effet et placés du côté où se fait la montée ou la descente du véhicule ;
3° De monter ou de descendre du véhicule ailleurs que dans les gares, stations, haltes ou aux arrêts fixés et publiés à l'avance ou décidés par le conducteur dans le cadre des dispositifs de descente à la demande définis à l'article R. 3111-1 ou lorsque le véhicule n'est pas complètement arrêté ;
4° De passer d'une voiture à une autre autrement que par les passages prévus à cet effet, de se pencher en dehors des véhicules ou de rester sur les marchepieds pendant la marche ;
5° De prendre place ou de demeurer dans le véhicule au-delà du terminus.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Il est interdit de voyager sans titre de transport adéquat dans un train dans lequel le titre de transport ne peut être utilisé que pour un trajet à effectuer à la date et dans le train indiqués.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
A bord des trains transportant des véhicules routiers et leurs passagers, il est interdit à toute personne :
1° De faire fonctionner le moteur d'un véhicule en dehors des opérations de chargement et de déchargement ;
2° De procéder à des actions de réparation ou d'entretien des véhicules ;
3° De manipuler le chargement des véhicules ou, lorsque son transport est autorisé, tout objet ou substance susceptible de créer des risques pour la sécurité, notamment en ce qui concerne les produits chimiques, les carburants et le gaz ;
4° De ne pas rejoindre les compartiments voyageurs, à bord des trains dans lesquels l'acheminement des personnes et des véhicules s'effectue séparément.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Section 3 : Comportements interdits sur la voie publique ou sur les voies ferrées
Les règles applicables pour la traversée d'une voie ferrée établie sur une route ou la traversant à niveau sont fixées par l'article R. 422-3 du code de la route.
Lorsque le franchissement des voies traversées à niveau est autorisé dans une gare, toute personne qui franchit ou s'apprête à franchir une voie traversée à niveau doit, à l'approche d'un train ou de tout autre véhicule circulant sur les rails, dégager immédiatement la voie, s'en écarter et en écarter les animaux qu'elle conduit de manière à lui livrer passage.
Le fait de contrevenir aux dispositions de l'alinéa précédent est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Il est interdit à toute personne d'utiliser, sans autorisation, les véhicules affectés au transport public de voyageurs comme des engins de remorquage.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Section 4 : Dispositions diverses
Les dispositions de l'article R. 2242-18 ne sont pas applicables aux personnes suivantes qui peuvent, sous réserve d'être en mesure de justifier de leur qualité, conserver avec elles des armes à feu chargées :
-les fonctionnaires de la police nationale, militaires de la gendarmerie nationale, les militaires déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense et les militaires escortant des unités en déplacement, lorsqu'ils y sont autorisés par les dispositions réglementaires qui leur sont applicables et dans les conditions qu'elles prévoient ;
-les agents mentionnés à l'article L. 2251-4 du code des transports, pendant leur service, dans les conditions prévues par cet article et les textes réglementaires pris pour son application ;
-les agents exerçant pour le compte de l'autorité organisatrice ou de l'exploitant de services de transport, l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu'ils y sont autorisés dans les conditions prévues par les dispositions de ce code et par les décisions prises pour son application, en particulier.
Toute personne qui aura refusé d'obtempérer aux injonctions adressées par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 2241-1, en vue de faire respecter les dispositions du présent chapitre ou de faire cesser un trouble à l'ordre public, pourra, dans les conditions prévues à l'article L. 2241-6, se voir enjoindre de quitter sans délai les espaces, gares ou stations gérés par l'exploitant du réseau de transport public, sans accéder aux véhicules affectés au transport public de voyageurs, ou de descendre d'un de ces véhicules.
Le fait de refuser d'obtempérer aux injonctions adressées par les agents mentionnés au I de l'article L. 2241-1 pour assurer l'observation des dispositions du présent chapitre est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Chapitre III : Transaction pénale
Le montant de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 529-4 du code de procédure pénale est fixé à 40 % du montant de l'amende forfaitaire majorée applicable à la classe de contravention correspondante.
L'exploitant peut appliquer un montant inférieur à celui fixé à l'alinéa précédent. Pour l'infraction de voyage sans titre de transport mentionnée à l'article R. 2242-1, ce montant ne peut être inférieur à 25 % du montant de l'amende forfaitaire majorée applicable à la classe de contravention correspondante.
L'exploitant informe par tout moyen à sa disposition les voyageurs, d'une manière précise, intelligible et accessible, du montant des indemnités forfaitaires appliquées par type de manquement sur son réseau.
Les auteurs des infractions prévues à l'article R. 2242-1 commises dans les services de transport non urbains doivent s'acquitter, en outre, de la somme due au titre du transport.
Les montants prévus par le présent article sont arrondis à l'euro immédiatement inférieur.
Lorsque le montant de la transaction est, en application de l'article 529-4 du code de procédure pénale, versé au moment de la constatation de l'infraction, il est encaissé par les agents de l'exploitant chargés du contrôle des titres de transport ou de la perception du montant de ces titres qui sont habilités à constater les infractions et assermentés.
Ce versement donne lieu à la délivrance immédiate d'une quittance comportant les mentions définies par arrêté du ministre chargé des transports.
Lorsque la transaction n'est pas réalisée par un versement au moment de la constatation de l'infraction, l'agent mentionné au I de l'article L. 2241-1 établit un procès-verbal de constatation de l'infraction, dont le modèle est fixé par un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé des transports.
Ce procès-verbal mentionne notamment l'objet et le montant de la transaction, le montant des frais de constitution de dossier, le délai, mentionné au 2° du I de l'article 529-4 du code de procédure pénale, imparti pour le versement des sommes dues et les modalités de ce versement. Il mentionne également le délai et les conditions dans lesquels peut être formulée la protestation prévue par l'article 529-5 du même code. Il comporte en outre les observations du contrevenant, auquel est remise une copie de ce document.
Le montant des frais de constitution de dossier prévu par le deuxième alinéa de l'article 529-4 du code de procédure pénale , mentionné à l'article R. 2243-2, ne peut excéder 50 euros.
Les dispositions des articles R. 49-5 à R. 49-8 du code de procédure pénale, à l'exception de l'article R. 49-6-1, sont applicables à l'amende forfaitaire majorée prévue par le deuxième alinéa de l'article 529-5 de ce code.
Titre V : SERVICES INTERNES DE SÉCURITÉ DE LA SNCF ET DE LA RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
Les dispositions du présent titre sont applicables aux services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens mentionnés au titre V du livre II de la deuxième partie du code des transports.
Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent titre sont exercées dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d'Ile-de-France, par le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
L'autorité compétente pour délivrer, au titre du présent titre, les autorisations et agréments individuels, est :
1° Pour la Régie autonome des transports parisiens, le préfet de police ;
2° Pour la Société nationale des chemins de fer français :
a) Le préfet de police des Bouches-du-Rhône pour la direction de zone de sûreté dont le siège se trouve dans le département des Bouches-du-Rhône ;
b) Le préfet de police pour les directions de zones de sûreté dont le siège se trouve à Paris et pour les agents qui ne sont pas rattachés à une direction de zone de sûreté et exercent, à titre principal, leur activité en Ile-de-France ;
c) Le préfet du département dans lequel se trouve le siège de la direction de zone de sûreté, dans les autres cas.
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Code de déontologie des agents des services internes de sécurité
Sous-section 1 : Dispositions liminaires
Le présent code de déontologie s'applique aux agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, ci-après respectivement dénommées " l'agent ", " le service " et " l'entreprise ", dans l'exercice des missions définies aux articles L. 2241-1 et L. 2251-1.
L'entreprise porte à la connaissance de chaque agent le présent code de déontologie.
Il est affiché de façon visible dans tous les locaux du service.
Les manquements aux dispositions du présent code de déontologie peuvent donner lieu à une sanction disciplinaire dans les conditions prévues par le code du travail ou les dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut applicable au personnel des personnes publiques employé dans les conditions de droit privé, sans préjudice, le cas échéant, des sanctions pénales encourues.
L'agent s'acquitte de sa mission dans le respect de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de la Constitution et des principes constitutionnels, des conventions internationales, des lois et des règlements.
Sous-section 2 : Devoirs généraux des agents des services internes de sécurité
L'agent demeure impartial et s'interdit toute forme de discrimination.
L'agent ne se départit de la dignité afférente à ses fonctions en aucune circonstance.
L'agent respecte une stricte confidentialité des informations, procédures et usages relatifs à la sécurité dont il a connaissance dans le cadre de son activité.
L'agent s'interdit d'agir contrairement à la probité.
Il ne se prévaut pas de sa qualité pour en tirer un avantage personnel et n'utilise pas à des fins étrangères à sa mission les informations dont il a connaissance dans le cadre de ses fonctions.
Il n'accepte de tiers aucun avantage ni aucun présent directement ou indirectement lié à ses fonctions ou qu'il se verrait proposer au motif, réel ou supposé, d'une décision prise ou dans l'espoir d'une décision à prendre.
L'agent s'efforce d'agir avec discernement, de manière opportune et adaptée.
Dans le cadre professionnel, l'agent doit être dans un parfait état de sobriété. Il ne détient et consomme ni boissons alcoolisées ni substances prohibées par la loi ou les règlements sur les lieux de l'exercice de sa mission.
L'agent s'interdit tout mauvais traitement envers les animaux, notamment ceux affectés aux missions de sécurisation.
L'agent cynotechnique veille à ce que son chien se trouve, en toutes circonstances, dans un bon état de soins, de propreté et de confort.
Sous-section 3 : Relations avec les clients et usagers, et respect des libertés
L'agent se comporte de manière respectueuse à l'égard de toute personne.
Il est au service des clients et des usagers.
Son comportement avec les clients et usagers est empreint de courtoisie et requiert l'usage du vouvoiement.
Respectueux de la dignité des personnes, l'agent a un comportement exemplaire et propre à inspirer en retour respect et considération.
L'agent exerce ses fonctions en uniforme. Il ne peut être dérogé à ce principe que dans le respect des lois et des règlements.
Il respecte les règles d'entreprise sur le port de la tenue d'uniforme et donne une bonne image du service.
Dans l'exercice de ses fonctions, il est porteur de sa carte professionnelle et de sa carte d'agent assermenté qu'il est en mesure de présenter toutes les fois où il est légalement tenu de le faire.
En service, l'agent qui a reçu une autorisation individuelle de port d'arme ne peut porter d'autres armements et munitions que ceux qu'il a reçus en dotation. Il se munit des seuls armes, munitions et matériels, reçus en dotation, dont il doit être porteur, en fonction des missions opérationnelles. Il doit être en mesure de présenter l'autorisation de port d'arme qui lui a été remise par l'entreprise.
Toute personne appréhendée par un agent se trouve sous la responsabilité et la protection de celui-ci. Le recours à la force pour procéder à l'appréhension respecte les conditions précisées par l'article R. 2251-17.
L'agent témoin d'agissements prohibés par le présent article engage sa responsabilité disciplinaire et pénale s'il n'entreprend pas tout ce qui est dans la mesure de ses possibilités pour les faire cesser ou s'abstient de les porter sans délai à la connaissance de l'autorité compétente et de sa hiérarchie.
L'agent ayant la garde d'une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne.
L'utilisation des entraves n'est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée dangereuse pour autrui ou pour elle-même, ou susceptible de s'enfuir. L'agent veille à prendre toutes les mesures utiles, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel.
En cas de crime ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, l'agent a qualité pour appréhender l'auteur, conformément aux dispositions de l'article 73 du code de procédure pénale. Il informe sans délai les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Il a la qualité pour le conduire devant lui, dans les conditions de l'article 73 du code de procédure pénale.
L'agent n'emploie la force que dans le cadre fixé par la loi, seulement en cas de nécessité et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace.
Il ne peut recourir au pouvoir d'interdiction d'accès et d'éviction qui lui est reconnu par l'article L. 2241-6 que si les conditions prévues par ce texte sont réunies, et doit l'exercer de façon proportionnée à la situation. En cas d'injonction contraignante, l'agent en rend compte à tout officier de police judiciaire compétent.
L'agent, titulaire d'un permis de conduire en cours de validité, doit obligatoirement en être porteur dans l'exercice de sa mission pour pouvoir à tout moment assurer la conduite des véhicules de service, qu'elle soit programmée ou inopinée.
A l'occasion de l'utilisation d'un véhicule de service, l'emploi du dispositif sonore et lumineux doit être justifié par une urgence de service avérée, et autorisé par le poste de commandement du service. Son utilisation est uniquement destinée à faciliter la progression sans donner de priorité de circulation. Sans préjudice des règles du code de la route, l'agent respecte les prescriptions d'entreprise en matière de conduite de véhicule.
Dans l'exercice de ses fonctions, le comportement ou le mode de communication de l'agent ne doivent entraîner aucune confusion avec ceux des autres agents des services publics, notamment des services de la police ou de la gendarmerie nationales.
Sous-section 4 : Autorité et protection
L'agent amené à déposer, devant tout service de police, juridictions pénales ou autorités de contrôle, à quelque titre que ce soit, à l'occasion de faits se rapportant à l'exercice du métier d'agent du service interne de sécurité de SNCF ou de la Régie autonome des transports parisiens et le mettant personnellement en cause, doit en aviser sa hiérarchie.
Si l'agent ne satisfait plus aux conditions d'emploi imposées par l'article L. 2251-2, il est tenu d'en aviser sa hiérarchie. Il informe également sa hiérarchie de tout retrait ou suspension de son permis de conduire lorsqu'il est nécessaire à l'exercice de ses missions.
L'agent exécute loyalement et fidèlement les consignes qui lui ont été données par sa hiérarchie.
Il rend compte aux agents chargés de son encadrement de l'exécution des missions qu'il a reçues ou, éventuellement, des raisons qui ont rendu leur exécution impossible.
Le supérieur hiérarchique veille à la préservation de l'intégrité physique des agents placés sous son autorité.
L'entreprise conçoit et met en œuvre au profit de chaque agent une formation adaptée, en particulier dans les domaines touchant au respect de l'intégrité physique, de la dignité des personnes, de la déontologie, de la prévention des violences et des atteintes à caractère sexiste, aux libertés publiques et aux interventions sans uniforme. Cette formation est régulièrement mise à jour pour tenir compte des évolutions affectant l'exercice de la mission.
Les dirigeants du service s'interdisent de donner à leurs agents, directement ou par l'intermédiaire de leurs cadres, des consignes qui les conduiraient à ne pas respecter le présent code de déontologie.
Ils veillent à la formulation de consignes précises et claires, afin d'assurer leur bonne compréhension et exécution.
Sous-section 5 : Contrôle des services internes de sécurité
L'agent est placé sous la surveillance du Défenseur des droits. A ce titre, il répond à toute demande ou convocation formulée par cette autorité, et en informe sa hiérarchie.
Dans le cadre de leur mission de contrôle prévue à l'article L. 2251-6, les commissaires de police, les officiers de police et les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale appartenant aux services et unités désignés par arrêté du ministre de l'intérieur assurent le contrôle des agents des services internes de sécurité de l'entreprise et peuvent demander communication des documents mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 2251-29 et au premier alinéa de l'article R. 2251-33.
Dans ce cadre, tout agent donne communication des informations et documents qui lui sont demandés et donne accès aux locaux du service.
Tout obstacle à l'accomplissement du contrôle expose l'agent aux peines prévues par l'article L. 2252-2.
L'agent facilite en toutes circonstances le déroulement des opérations de contrôle auxquelles il est soumis.
Section 2 : Modalités d'exercice des missions
Sous-section 1 : Exercice des missions sur la voie publique
L'agent peut assurer sur la voie publique les missions définies aux articles L. 2251-1 à L. 2251-1-2 lorsque sa présence sur la voie publique est indispensable à la bonne exécution de la mission et dans les conditions prévues par la présente sous-section.
L'agent ne peut assurer une mission sur la voie publique que s'il y a été préalablement autorisé par un responsable du service, qui lui délivre un ordre de mission indiquant la date, la durée, le lieu et l'objet de la mission.
Ces informations sont portées par écrit par l'entreprise, avant le début de la mission, à la connaissance des services de la police et des unités de la gendarmerie nationales territorialement compétents.
Chaque mission sur la voie publique fait l'objet d'un compte-rendu conservé par l'entreprise pendant une durée de deux ans.
La constatation d'une infraction à la police du transport ferroviaire ou guidé par un agent, prévue à l'article L. 2241-1, ne peut être faite depuis la voie publique à l'exception des emplacements correspondant aux arrêts et stations desservis par les véhicules de transport de voyageurs.
Sous-section 2 : Exercice des missions avec dispense du port de la tenue
L'agent ne peut exercer sa mission en dispense du port de la tenue que s'il a suivi une formation en matière d'intervention en dispense du port de la tenue, conforme à un cahier des charges fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.
En outre, il ne peut porter une arme, dans les conditions prévues par la section 2, lorsqu'il exerce sa mission en dispense du port de la tenue, que s'il justifie d'une expérience d'au moins trois années dans des fonctions opérationnelles au sein du service interne de sécurité. Toutefois, cette durée minimale est ramenée à six mois pour l'agent justifiant, au cours des dix dernières années, d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans comme fonctionnaire de la police nationale, militaire de la gendarmerie nationale ou agent des douanes, en qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire.
Pour exercer sa mission dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, l'agent est préalablement agréé, sur demande de l'entreprise, par le préfet concerné mentionné à l'article R. * 2250-2.
La demande d'agrément transmise par l'entreprise comprend l'identité de l'agent, sa nationalité et son domicile et le justificatif du suivi de la formation mentionnée au premier alinéa, ainsi que tout autre élément que l'entreprise souhaite porter à la connaissance de l'autorité délivrant l'agrément. Elle comprend en outre, lorsqu'il est souhaité que l'agent puisse porter une arme en dispense du port de la tenue, un justificatif de la condition d'ancienneté prévue au deuxième alinéa.
L'agent titulaire de l'agrément mentionné à l'article R. 2251-31 ne peut assurer une mission en dispense du port de la tenue, armés ou non, qu'à la condition d'être habilité, par le responsable du service, au moyen d'un ordre de mission, d'une durée limitée à quinze jours consécutifs, indiquant les dates, les horaires, les lieux et l'objet de la mission, renouvelable dans les mêmes conditions.
Le détail des missions indiquant leurs dates, horaires et lieux et leur objet ainsi que le nombre d'agents effectuant chaque mission est transmis par écrit, par l'entreprise, au moins quatre jours avant le début de la mission, au chef de la division nationale de contrôle des transports internationaux et au chef de la division nationale de la sécurité dans les transports en commun, ou, dans la région Ile-de-France, au sous-directeur de la police régionale des transports de la préfecture de police en fonction de leurs compétences respectives.
Le chef de la division nationale de contrôle des transports internationaux, le chef de la division nationale de la sécurité dans les transports en commun ou le sous-directeur de la police régionale des transports de la préfecture de police informent en tant que de besoin, en fonction de la nature et du lieu de la mission, le préfet concerné mentionné à l'article R. * 2250-2 et les services de la police et les unités de gendarmerie nationale concernés.
A la demande des services informés ou pour tout motif, le chef de la division nationale de contrôle des transports internationaux, le chef de la division nationale de la sécurité dans les transports en commun ou le préfet concerné mentionné à l'article R. * 2250-2 peuvent s'opposer à tout moment à l'exercice de cette mission. L'entreprise met fin à la mission dès qu'elle a connaissance de l'opposition.
Toutefois, en cas d'urgence, le responsable du service interne de sécurité de l'entreprise peut délivrer un ordre de mission, sans avoir procédé à l'information préalable dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Il en informe alors immédiatement les services mentionnés au deuxième alinéa. Dans ce cas, le responsable du service interne de sécurité transmet à ces services un compte-rendu de la mission dans lequel il rend compte de l'urgence ayant conduit à ne pas procéder à l'information préalable.
Les ordres de mission sont conservés par l'entreprise pendant une durée de deux ans.
Chaque mission exercée avec dispense du port de la tenue fait l'objet d'un compte-rendu conservé par l'entreprise pendant une durée de deux ans.
Ce compte-rendu est tenu à la disposition des services et autorités mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 2251-32.
En cas d'intervention, l'agent doit revêtir un signe distinctif de son appartenance au service interne de sécurité de l'entreprise et est alors tenu de présenter, à toute personne qui en fait la demande, sa carte professionnelle.
L'agent dispensé du port de la tenue peut constater des infractions en application de l'article L. 2241-1. Dans ce cas, il doit revêtir un signe distinctif de son appartenance au service interne de sécurité de l'entreprise.
Sous-section 3 : Exercice des missions avec port d'armes
Paragraphe 1 : Acquisition, détention et conservation des armes
L'entreprise peut, dans les conditions fixées par la présente section, acquérir, détenir et conserver des armes, des munitions et leurs éléments, pour l'exercice, par son service interne de sécurité, de la mission définie au deuxième alinéa de l'article L. 2251-1 et à l'article L. 2251-1-1.
Les dispositions des articles R. 312-13, R. 312-22, R. 312-24, R. 312-25, R. 312-47 et R. 613-3 du code de la sécurité intérieure ne lui sont pas applicables.
Les armes dont le port a été autorisé par le représentant de l'Etat territorialement compétent en application de l'article R. * 2250-2 sont acquises et détenues par l'entreprise sur autorisation préfectorale.
Cette autorisation est subordonnée au respect des dispositions de l'article R. 2251-38.
Elle est valable, en tant que de besoin, pour l'acquisition et la détention des munitions correspondantes, dans la limite d'un stock de cinquante cartouches par arme. Le nombre de munitions d'entraînement pouvant être acquises est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.
L'autorisation de détention par l'entreprise, délivrée pour une durée maximale de cinq ans, peut être rapportée à tout moment pour des motifs d'ordre public ou de sécurité des personnes.
Elle est renouvelée dans les mêmes conditions que l'autorisation initiale.
Dans le cas où l'autorisation de détention est rapportée ou non renouvelée, l'entreprise est tenue de céder, dans un délai de trois mois, à une personne régulièrement autorisée à acquérir et détenir des armes de cette catégorie, l'arme et les munitions dont la détention n'est plus autorisée. L'entreprise informe le représentant de l'Etat territorialement compétent des dispositions prises pour se dessaisir de ces armes.
A défaut de cession dans le délai prévu, la garde de ces armes et munitions est confiée aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.
Sur demande de l'entreprise, le préfet concerné mentionné à l'article R. * 2250-2 délivre l'autorisation de reconstitution du stock des munitions mentionné à l'article R. 2251-36.
Sauf lorsqu'elles sont portées en service ou transportées pour la formation prévue à l'article R. 2251-43, les armes et munitions du 1°, du 8° et du 10° de la catégorie B et les armes des a et b du 2° de la catégorie D doivent être déposées, munitions à part, sous le contrôle d'un responsable du service interne de sécurité désigné par l'entreprise, dans un coffre-fort ou une armoire forte, scellés au mur ou au sol d'une pièce sécurisée de ce service.
L'entreprise tient un registre d'inventaire des armes, éléments d'armes et munitions permettant leur identification.
Le registre, coté et paraphé à chaque page par le responsable du service interne de sécurité indique la catégorie, le modèle, la marque et, le cas échéant, le calibre de l'arme et son numéro, le type, le calibre et le nombre des munitions détenues.
L'entreprise tient en outre un état journalier retraçant les sorties et les réintégrations des armes et munitions figurant au registre d'inventaire. Cet état mentionne, jour par jour, l'identité de l'agent auquel l'arme et les munitions ont été remises lors de la prise de service pour l'accomplissement des missions justifiant le port de cette arme ou les séances de formation prévues à l'article R. 2251-43.
Les états journaliers sont conservés pendant un délai de trois ans par l'entreprise.
Les documents mentionnés au présent article sont tenus à la disposition des services de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que des services du ministre chargé des transports.
Le responsable du service interne de sécurité désigné par l'entreprise signale sans délai le vol ou la perte de toute arme ou munition aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.
Paragraphe 2 : Catégories d'armes autorisées et autorisations de port d'arme
L'agent peut être autorisé à porter les armes suivantes :
1° 1° et 8° de la catégorie B :
a) Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ;
b) Armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ou pour le calibre 9 × 19 (9 mm luger), avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ;
c) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes.
2° a et b du 2° de la catégorie D :
a) Matraques, matraques télescopiques et bâton de défense de type " tonfa " ;
b) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes.
Tout agent nommément désigné peut être autorisé par le préfet compétent en application de l'article R. * 2250-2 à porter une ou plusieurs armes pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article R. 2251-35 et à l'occasion desquelles il est exposé à des risques d'agression. Les demandes d'autorisation de port d'arme sont présentées par l'entreprise.
L'autorisation de port d'arme est délivrée pour une durée de cinq ans.
Si l'agent cesse définitivement d'exercer ses fonctions au sein du service interne de sécurité, l'autorisation de port d'arme devient caduque.
Paragraphe 3 : Formation au maniement des armes
L'agent autorisé à porter l'une des armes mentionnées à l'article R. 2251-41 reçoit une formation au maniement de cette arme. Cette formation, dispensée par l'entreprise, comprend au moins deux séances d'entraînement par an.
Chaque agent doit tirer au moins cinquante cartouches par an au cours de ces séances. Les cartouches lui sont remises par l'entreprise.
La formation reçue pour chaque arme est attestée par un certificat établi, sous sa responsabilité, par l'entreprise. Ce certificat est remis à l'agent. Copie en est adressée au préfet concerné mentionné à l'article R. * 2250-2.
Le défaut du respect des obligations de formation définies au présent article suspend cette autorisation pendant six mois, période au-delà de laquelle l'autorisation devient caduque. La suspension est levée dès lors que ces obligations de formation sont remplies.
Paragraphe 4 : Utilisation de l'arme
Tout agent détenteur d'une autorisation ne peut porter, pour l'accomplissement des missions qui le justifient, qu'une arme, des éléments d'arme et des munitions qui lui ont été remis par l'entreprise.
Lors de l'exercice de missions justifiant le port d'arme, l'agent porte celle-ci de façon continue et apparente.
Les armes mentionnées au 1° de l'article R. 2251-41, à l'exception du c, sont portées dans leur étui. Si elles sont approvisionnées, elles sont, suivant le type d'arme, en position de sécurité ou non armées.
A la fin du service, les armes remises à l'agent et, le cas échéant, les munitions correspondantes sont réintégrées dans les coffres-forts ou armoires fortes de l'entreprise, conformément à l'article R. 2251-38.
Pour les séances de formation prévues à l'article R. 2251-43, lors des trajets entre les locaux dans lesquels les armes sont entreposées et le centre d'entraînement, l'agent transporte déchargée et rangée dans une mallette fermée à clef l'arme du 1° de la catégorie B qui lui a été remise. Il prend toutes les précautions utiles de nature à éviter le vol de l'arme et des munitions.
L'agent est tenu de signaler sans délai, par écrit, à l'autorité hiérarchique dont il relève, tout vol ou toute perte ou détérioration de l'arme ou des munitions qui lui ont été remises.
L'agent ne fait usage de l'arme de poing qui lui a été remise qu'en cas de légitime défense, dans les conditions prévues par l'article 122-5 du code pénal.
Sous-section 4 : Réalisation de palpations de sécurité dans l'exercice des missions
Tout agent ne peut réaliser des palpations de sécurité dans les gares, stations, arrêts et véhicules de transports, que dans les limites de la durée et des lieux ou catégories de lieux déterminés par l'arrêté constatant les circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique mentionné à l'article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure. Cet arrêté est pris par le préfet de département.
Lorsque les circonstances particulières justifiant le recours aux palpations de sécurité concernent les véhicules de transport, le préfet compétent est celui du département dans lequel l'agent monte à bord du véhicule de transport.
Section 3 : Conditions de fourniture des prestations de sûreté par le service interne de sécurité de la SNCF
Sous-section 1 : Dispositions générales
I.-Le service interne de sécurité de la SNCF fournit, sur leur demande, aux gestionnaires d'infrastructure, aux exploitants d'installations de service et aux entreprises ferroviaires utilisatrices du réseau ferré national, ci-après dénommés " l'entreprise ", les prestations de sûreté mentionnées à l'article R. 2251-55.
Il fournit également ces prestations à toute autorité organisatrice de transport ferroviaire qui le demande, pour les activités qu'elle organise.
II.-Les prestations de sûreté concourant aux objectifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2251-1 sont assurées par le service interne de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens :
1° Dans les réseaux et véhicules, aux arrêts et dans les stations mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 2251-1-2 ;
2° Sur demande d'Ile-de-France Mobilité, de toute autre autorité organisatrice à qui cette autorité a délégué sa compétence, ou des exploitants de services de transport, dans les réseaux et véhicules, aux arrêts et dans les stations des services de transport public guidé ou de transport routier régulier ou à la demande fournis dans le périmètre géographique de la région d'Ile-de-France, autres que ceux dans lesquels il intervient en application des dispositions mentionnées au 1°.
Dans le cadre de la mission définie à l'article L. 2251-1 et sans préjudice des actions qu'ils peuvent être tenus de mener à la demande expresse de l'autorité publique, les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens proposent des prestations de sûreté concourant à :
1° La sûreté des voyageurs et la sauvegarde de leurs biens ;
2° L'assistance aux agents de l'entreprise et leur protection ;
3° La protection du patrimoine appartenant à l'entreprise ou utilisé par elle pour l'exercice de ses activités ;
4° La surveillance et la sécurisation des marchandises ;
5° La prévention des actes d'incivilité et de délinquance.
Ces prestations sont réalisées par les agents de ce service dans les conditions prévues aux articles L. 2251-3 à L. 2251-9.
Tout refus par la SNCF ou, dans le cas mentionné au 2° du II de l'article R. 2251-54, par la Régie autonome des transports parisiens, de fournir une prestation de sûreté est motivé, sauf lorsqu'il se manifeste par une absence de participation à une procédure de mise en concurrence.
La fourniture des prestations de sûreté concourant aux objectifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2251-1 est subordonnée à la conclusion d'un contrat entre, d'une part, la SNCF ou la Régie autonome des transports parisiens et, d'autre part, l'autorité organisatrice, l'entreprise ou l'exploitant de services de transport, selon le cas.
Pour les prestations mentionnées au I et au 2° du II de l'article R. 2251-54, le contrat prévoit leurs horaires et les sites ou matériels roulants dans lesquels elles sont fournies.
Sous-section 2 : Document de référence et de tarification
I.-Le document de référence et de tarification des prestations de sûreté prévu à l'article L. 2251-1-1 dresse la liste des prestations de sûreté proposées par le service interne de sécurité de la SNCF conformément aux dispositions du I de l'article R. 2251-54, en distinguant les prestations susceptibles d'être fournies :
1° Aux gestionnaires d'infrastructure ;
2° Aux exploitants d'installations de service ;
3° Aux entreprises assurant des services de transport ferroviaire de voyageurs ;
4° Aux entreprises assurant des services de transport ferroviaire de marchandises ;
5° Aux autorités organisatrices de transport ferroviaire.
II.-Le document de référence et de tarification des prestations de sûreté prévu à l'article L. 2251-1-2 dresse la liste des prestations de sûreté proposées par le service interne de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens conformément aux dispositions du II de l'article R. 2251-54.
III.-Les documents de référence et de tarification définissent les conditions de réalisation de ces prestations et en fixent le tarif. Celui-ci est établi au regard du coût de la prestation, qui doit être celui d'un opérateur efficace, majoré d'un bénéfice raisonnable. Ce tarif peut être établi sur une période pluriannuelle.
Lorsque la spécificité de certaines prestations ne permet pas d'établir un tarif unitaire, le document de référence et de tarification peut prévoir que le tarif de ces prestations est arrêté au cas par cas selon un devis établi préalablement à leur délivrance. Dans ce cas, le document de référence et de tarification précise les principes d'établissement du devis et, en particulier, les tarifs élémentaires permettant cet établissement.
La SNCF et la Régie autonome des transports parisiens publient leur projet de document de référence et de tarification des prestations de sûreté sur un site internet dédié, pour que les acteurs intéressés puissent leur faire part de leur avis. Les avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois.
A l'issue de cette période d'un mois, la SNCF et la Régie autonome des transports parisiens procèdent, sur le site internet dédié, à une nouvelle publication de leur projet de document de référence et de tarification des prestations de sûreté, le cas échéant modifié pour tenir compte des avis exprimés, accompagné d'une mention précisant que le caractère exécutoire de la tarification est subordonné à l'avis conforme de l'Autorité de régulation des transports.
La SNCF et la Régie autonome des transports parisiens transmettent à l'Autorité de régulation des transports, concomitamment à la publication mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 2251-59, un dossier comprenant les projets de tarifs et les principes tarifaires d'établissement des devis couvrant, le cas échéant, une période pluriannuelle, en détaillant leurs modalités de calcul, notamment les hypothèses retenues, les types de coûts pris en compte pour établir cette tarification et les éventuelles formules d'indexation, ainsi que les documents justificatifs et informations nécessaires afin de permettre à l'Autorité de régulation des transports de rendre un avis sur ces projets. Elles joignent les avis formulés dans le cadre de la consultation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2251-59.
L'Autorité de régulation des transports rend un avis sur la tarification ou sur les principes tarifaires d'établissement des devis dans les trois mois suivant la réception de ce dossier. Passé ce délai, son avis est réputé conforme.
En cas d'avis défavorable de l'Autorité de régulation des transports, la SNCF ou la Régie autonome des transports parisiens soumet une nouvelle proposition dans les deux mois suivant la notification de cet avis. L'Autorité de régulation des transports rend un nouvel avis dans un délai de deux mois. Passé ce délai, son avis est réputé conforme.
En l'absence d'avis conforme de l'Autorité de régulation des transports sur le document de référence et de tarification, au plus tard trois mois avant le début de l'année civile concernée, ou l'entrée en vigueur de l'horaire de service concerné, la SNCF ou la Régie autonome des transports parisiens publie le document de référence et de tarification applicable à titre provisoire, qui est le dernier ayant fait l'objet d'un avis conforme de l'Autorité, accompagné d'une mention précisant que la tarification définitive aura un effet rétroactif.
La SNCF et la Régie autonome des transports parisiens saisissent l'Autorité de régulation des transports dans les mêmes conditions lorsqu'une modification du document avant son échéance s'avère indispensable, notamment en cas d'adjonction d'une prestation nouvelle. L'Autorité rend un avis dans un délai de trois mois. Passé ce délai, son avis est réputé conforme.
La SNCF et la Régie autonome des transports parisiens mettent en conformité leur document de référence et de tarification des prestations de sûreté avec l'avis de l'Autorité de régulation des transports sur la tarification, avant de publier sa version définitive.
Les tarifs conformes à l'avis de l'Autorité figurant dans ce document sont exécutoires.
Le document de référence et de tarification et l'avis conforme de l'Autorité de régulation des transports sont mis à la disposition du public gratuitement sur le site internet dédié.
Sous-section 3 : Gestion des informations confidentielles
La SNCF et la Régie autonome des transports parisiens, en particulier leurs personnels en charge du traitement des demandes relatives aux prestations de sûreté et de leur exécution, respectent la confidentialité des informations protégées au titre du secret des affaires qui leur sont communiquées par un exploitant de services de transport, une entreprise mentionnée au I de l'article R. 2251-54, ou une autorité organisatrice, en vue de l'instruction de leurs demandes de prestations de sûreté et de la conclusion du contrat prévu à l'article R. 2251-57, ou dans le cadre de l'exécution de ce contrat.
A cette fin, lorsqu'il fournit des informations par écrit, l'exploitant de services de transport, l'entreprise ou l'autorité organisatrice indique celles d'entre elles qu'il estime couvertes par le secret des affaires.
Est également regardée comme confidentielle :
1° Toute autre donnée ou information concernant les opérateurs de transport exploitant des lignes de réseau de transport public dont la communication conférerait à son destinataire un avantage injustifié pour l'exercice d'une activité d'exploitant de transport ;
2° Toute autre donnée ou information dont la communication ou la divulgation conférerait à son destinataire un avantage injustifié dans le cadre des procédures de mise en concurrence relatives à une activité d'exploitant de service public de transport.
La SNCF et, dans les conditions prévues par les articles R. 2251-65 à R. 2251-67, la Régie autonome des transports parisiens prennent toutes les mesures utiles, y compris disciplinaires, pour que leurs personnels respectent cette confidentialité.
La Régie autonome des transports parisiens établit, à destination de son personnel, un plan de gestion des informations confidentielles d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique mentionnées à l'article R. 2251-60, qui sont détenues par ses services, et dont la divulgation est de nature à porter atteinte aux règles d'une concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi.
Ce plan fixe la liste des informations concernées parmi celles portées à la connaissance des agents de son service interne de sécurité ou de tout autre agent ou prestataire contribuant directement ou indirectement à l'exercice des prestations de sûreté, précise les conditions de communication et d'utilisation de ces informations et décrit le dispositif de contrôle que la Régie met en œuvre pour assurer le respect de ses dispositions.
Les informations confidentielles ne sont pas communiquées aux personnels étrangers au service interne de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens.
Par dérogation, ces informations peuvent être communiquées, dans les conditions définies par le plan de gestion des informations confidentielles, dans les cas suivants :
1° Lorsque les destinataires sont des personnels de la Régie autonome des transports parisiens qui contribuent régulièrement aux missions de sûreté, ont signé un engagement de confidentialité pris à titre personnel et ne sont pas directement impliqués dans l'activité d'exploitant de service public de transport d'un réseau mentionné au II de l'article L. 2251-1-2 ou dans une procédure d'appels d'offres pour l'exploitation d'un tel réseau ;
2° Lorsque la communication de ces informations à d'autres personnes que celles mentionnées au 1° est nécessaire au bon fonctionnement des services de la Régie autonome des transports parisiens pour son activité dans le domaine de la sûreté des transports ;
3° Lorsque cette communication est rendue obligatoire en vertu de dispositions législatives et de textes réglementaires pris pour leur application ou d'une décision de justice ;
4° Lorsque cette communication s'inscrit dans le cadre d'échanges directs entre les services de la Régie autonome des transports parisiens assurant les prestations de sûreté et un exploitant de service de transport intervenant sur le réseau objet de ces prestations, sous réserve qu'elle ne porte que sur des informations concernant cet exploitant.
Les personnes auxquelles le service interne de sécurité de la RATP transmet des informations en application des dispositions des 1° à 3° sont tenues de respecter le caractère confidentiel des informations ainsi obtenues.
La Régie autonome des transports parisiens prend toutes les mesures nécessaires pour que son personnel respecte l'interdiction de divulgation des informations mentionnées à l'article R. 2251-64. Elle contrôle l'application du plan de gestion des informations confidentielles prévu à l'article R. 2251-65.
Les personnels du service interne de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens et ceux mentionnés au 1° de l'article R. 2251-66 signent un document par lequel ils attestent qu'ont été portés à leur connaissance les règles de confidentialité et le plan de gestion des informations confidentielles mentionnés au présent article et s'engagent à le respecter.
Section 4 : Visionnage des images des systèmes de vidéoprotection transmises dans les salles d'information et de commandement relevant de l'Etat
Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens pouvant visionner les images des systèmes de vidéoprotection dans les conditions prévues par l'article L. 2251-4-2 sont individuellement désignés et dûment habilités :
1° Par le préfet de police lorsque la salle d'information et de commandement relevant de l'Etat où il est prévu de les affecter est installée dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, et par le préfet de police des Bouches-du Rhône lorsque cette salle est installée dans le département des Bouches-du-Rhône, en application de l'article L. 2251-8 ;
2° Par le préfet de police lorsque cette salle est installée sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly, en application de l'article L. 6332-2 ;
3° Par le préfet du département dans lequel est installée cette salle, dans les autres cas.
L'habilitation des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens à visionner les images des systèmes de vidéoprotection dans les conditions prévues par l'article L. 2251-4-2 est subordonnée au suivi par ces agents d'une formation initiale spécifique en matière de protection des données à caractère personnel ainsi que, dans le cadre de la formation continue, d'une mise à jour des connaissances adaptée aux évolutions dans ce domaine. La durée et le contenu de ces formations sont conformes au cahier des charges mentionné à l'article L. 2251-1.
Si les images qui parviennent dans une salle d'information et de commandement relevant de l'Etat proviennent d'un système de vidéoprotection appartenant à un tiers installé dans les emprises immobilières de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens et qu'il en ressort qu'un événement susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens se produit ou est susceptible de s'y produire, elles sont envoyées vers les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens sur décision du chef de salle.
Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens qui visionnent des images des systèmes de vidéoprotection dans les conditions prévues par l'article L. 2251-4-2 ne procèdent à aucun enregistrement de ces images.
La traçabilité des accès à ces images est assurée par l'enregistrement des informations suivantes :
1° Le service d'appartenance, le matricule, les nom et prénom de l'agent procédant à l'opération de visionnage ;
2° Le motif du visionnage ;
3° La date et l'heure du visionnage ;
Ces données sont effacées au bout de six mois.
Chapitre II : Sanctions pénales
Sans préjudice des dispositions des articles L. 2339-9 et L. 2339-12 du code de la défense et L. 317-8 du code de la sécurité intérieure, seront punis des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe les agents et responsables des services internes de sécurité des entreprises qui auront méconnu les obligations qui s'imposent à eux en vertu des articles R. 2251-28 à R. 2251-34 et R. 2251-52.
En cas de récidive, les peines prévues pour la récidive des contraventions de la cinquième classe seront applicables.
Titre VII : SÛRETÉ DE LA LIAISON TRANS-MANCHE
Au sens et pour l'application du présent chapitre :
1° La “liaison fixe trans-Manche” désigne la liaison telle qu'elle est définie par le traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la construction et l'exploitation par des sociétés privées concessionnaires d'une liaison fixe trans-Manche, signé à Cantorbéry le 12 février 1986 ;
2° Un “train trans-Manche” désigne tout train, qu'il soit de passagers, de ferroutage ou de marchandises, dont l'itinéraire emprunte la liaison fixe trans-Manche ;
3° Une “gare trans-Manche” s'entend d'une gare désignée par l'autorité administrative dans laquelle sont créées et délimitées une ou plusieurs zones de sûreté ;
4° Un “objet interdit” correspond à tout objet, composant d'objet, article ou matériel susceptible d'être utilisé pour commettre un acte d'intervention illicite de nature à porter atteinte à l'intégrité de la liaison fixe ainsi que des trains trans-Manche, des personnes et des biens y circulant et dont l'introduction dans une zone de sûreté ou à bord d'un train trans-Manche est interdite ou soumise à des prescriptions particulières ;
5° Une “zone de sûreté” désigne une zone dont l'accès est réglementé et où s'appliquent des mesures de sûreté ;
6° Les “mesures de sûreté” recouvrent :
a) La gestion ou la supervision du personnel chargé des tâches de sûreté ;
b) “L'inspection-filtrage” ou la fouille des personnes et des biens, notamment des bagages, des marchandises ou des véhicules, dans les trains trans-Manche et les zones de sûreté ;
c) L'utilisation d'équipements de sûreté ;
d) La délivrance d'autorisations d'accès ;
e) Le contrôle de l'accès à une zone de sûreté ;
f) La délivrance ou le contrôle des scellés utilisés pour le contrôle de sûreté ou la protection de ces scellés contre toute utilisation abusive ;
g) La délivrance ou le contrôle des documents relatifs à la sûreté ou la protection de ces documents contre toute utilisation abusive ;
h) Les patrouilles dans une zone de sûreté ;
i) La vérification du bon fonctionnement des équipements de sûreté ou des systèmes de communication utilisés à des fins de sûreté ;
j) Le contrôle et le maintien de l'intégrité des systèmes de protection des zones de sûreté ;
k) La vérification du bon fonctionnement des équipements de sûreté ou des systèmes de communication utilisés à des fins de sûreté, de l'exactitude des registres où ils sont répertoriés et de la traçabilité des modifications apportées à ces registres ;
l) La protection des systèmes technologiques d'information utilisés pour la sûreté et la sécurité de la liaison fixe trans-Manche ;
m) L'organisation de la formation à la sûreté ;
7° Le “contrôle d'accès” désigne la mise en œuvre des moyens permettant de prévenir l'entrée de personnes ou de véhicules non autorisés au sein d'une zone de sûreté ;
8° L'“inspection-filtrage” désigne une opération mettant en œuvre des moyens, techniques et humains, dans le but d'empêcher l'introduction d'objets interdits dans une zone de sûreté ;
9° Les “visites de sûreté” désignent des opérations consistant à inspecter les trains trans-Manche, les quais, les installations, les sites et les locaux situés dans une zone de sûreté, dans le but d'y rechercher tout objet interdit ou toute personne non autorisée à s'y trouver.
Section 2 : Principes de mise en œuvre du régime de sûreté
Le ministre chargé des transports est l'autorité de l'Etat chargée de veiller, pour la partie française de la liaison fixe trans-Manche, à la mise en place du régime de sûreté prévu à l'article L. 2271-1.
A ce titre, il bénéficie du concours des services du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes compétents au regard de ce régime de sûreté.
Afin de garantir la cohérence du niveau de sûreté sur l'ensemble de la partie française de la liaison fixe trans-Manche, il coordonne les mesures mises en œuvre par les préfets conformément aux missions qui leur sont dévolues par le III de l'article L. 2271-1 et par le présent chapitre.
Il s'assure, le cas échéant, de la bonne articulation des dispositions prises en application du présent chapitre avec celles prises au titre des plans particuliers assurant la protection des installations d'importance vitale, en application des dispositions du chapitre II du titre III du livre III de la première partie du code de la défense.
Pour chaque zone de sûreté créée et délimitée en application de l'article R. 2271-18, chaque préfet territorialement compétent et, à Paris, le préfet de police arrête la répartition des responsabilités respectives des personnes mentionnées à l'article L. 2271-6 pour la mise en œuvre des mesures de sûreté visant à :
1° Empêcher ou, en cas d'autorisation de transport, encadrer par des mesures de sûreté particulières, l'introduction dans une zone de sûreté d'objets interdits relevant des catégories suivantes :
a) Armes à feu ou éléments d'armes à feu ;
b) Engins et matières explosifs ;
c) Dispositifs ou substances incendiaires ;
d) Autres objets dont la détention, le port ou le transport dans une zone de sûreté sont de nature à présenter un risque pour la sûreté de la liaison fixe trans-Manche ;
2° Interdire l'accès à la zone de sûreté des personnes non autorisées.
La liste des objets relevant des catégories énumérées au 1° est précisée par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports et des douanes et du ministre de l'intérieur.
Lorsqu'un train trans-Manche est susceptible d'avoir fait l'objet d'une intrusion par une personne non autorisée ou de l'introduction d'un objet interdit, notamment lors de l'arrêt en dehors d'une zone de sûreté, il fait l'objet d'une nouvelle visite de sûreté définie au 9° de l'article R. 2271-1.
Cette visite est effectuée, au sein d'une gare trans-Manche, par les agents des douanes et des droits indirects, les officiers et agents de police judiciaire mentionnés aux I et II de l'article L. 2271-6 ainsi que par les agents de sûreté mentionnés au IV de ce même article.
Elle est effectuée selon les modalités propres à la zone de sûreté concernée définies par le préfet territorialement compétent.
Si elle n'a pu être réalisée auparavant, cette nouvelle visite de sûreté est impérativement effectuée préalablement à l'entrée du train dans la liaison fixe trans-Manche, sur le site des concessionnaires de cette liaison, à Coquelles.
Les trains trans-Manche peuvent être arrêtés et retenus par décision du préfet territorialement compétent lorsqu'une prescription de sûreté n'a pas été respectée, s'il estime que cette mesure est un moyen nécessaire et adéquat pour mettre un terme aux effets liés au non-respect de cette prescription de sûreté ou prévenir tout incident ou tout acte d'intervention illicite.
La liste des gares trans-Manche mentionnées au 3° de l'article R. 2271-1 ainsi que des dépôts et autres installations dans lesquelles les trains trans-Manche stationnent lors des périodes de non-exploitation est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports et des douanes et du ministre de l'intérieur.
Section 3 : Programmes de sûreté
Sous-section 1 : Établissement, approbation et modification
Chacune des personnes morales énumérées au II de l'article L. 2271-1 est chargée de l'établissement, de la mise en œuvre ainsi que de l'actualisation d'un programme de sûreté. En outre, si elle est concernée par plusieurs zones de sûreté, la personne morale s'assure de la cohérence de son programme de sûreté.
Ce programme de sûreté :
1° Définit ses objectifs en matière de sûreté ;
2° Détermine et détaille les procédures à suivre afin que la personne morale se conforme aux exigences du régime de sûreté auquel elle est assujettie, notamment les mesures à mettre en place et les actions à mener en matière de sûreté dans la ou les zones de sûreté qui la concernent ;
3° Rappelle les actions relevant des autorités publiques et indique les mécanismes de coordination mis en place avec ces dernières ;
4° Précise, le cas échéant, les tâches dont la réalisation est sous-traitée à des tiers, les contrats définissant ces dernières étant, dans ce cas, annexés au programme de sûreté ;
5° Comprend, en annexe, un programme de formation des personnels de la personne morale, actualisé annuellement.
Au titre des contrôles de sûreté prévus à l'article R. 2271-31, la personne morale précise, dans son programme de sûreté, les conditions d'emploi :
1° Des détecteurs de masse métallique fixes et portatifs ;
2° Des équipements d'imagerie radioscopique pour les bagages, les marchandises ou les véhicules ;
3° Des équipements de détection automatique d'explosifs ou des détecteurs de traces d'explosifs ou de matières radioactives ou nucléaires ;
4° Des équipes cynotechniques, notamment pour la détection d'explosifs ou de traces d'explosifs ;
5° De tout autre équipement ou procédé de détection.
Chaque programme de sûreté est approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports et des douanes et du ministre de l'intérieur.
Un programme de sûreté est valable pour une durée de cinq ans à compter de la notification de l'arrêté l'approuvant à la personne morale qui en la charge.
Pendant sa période de validité, il est modifié :
1° Soit sur demande conjointe des ministres chargés, respectivement, des transports et des douanes et du ministre de l'intérieur ;
2° Soit pour tenir compte de tout changement de situation ayant des conséquences en matière de sûreté ou à l'issue de l'accomplissement d'un audit prévu au 1° de l'article R. 2271-14 ou d'une inspection prévue au 3° du même article.
Les modifications du programme de sûreté sont approuvées dans les mêmes formes que celles prévues à l'article R. 2271-9.
Le contenu des programmes de sûreté, les modalités de leur révision ainsi que les restrictions apportées à leur publication sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports et des douanes et du ministre de l'intérieur.
Sous-section 2 : Contrôle des programmes de sûreté, audits et exercices de gestion de crise
Les personnes morales énumérées au II de l'article L. 2271-1 mettent en place un système d'audit interne de sûreté. Un rapport de synthèse annuel sur la mise en œuvre de ce système est adressé au ministre chargé des transports.
En application du second alinéa de l'article L. 2271-2, l'autorité administrative peut :
1° Vérifier l'application effective des mesures contenues dans les programmes de sûreté, au moyen de tests techniques effectués sans délai et de manière inopinée ;
2° Organiser des exercices de gestion de crise associant les personnes morales énumérées au II de l'article L. 2271-1 ;
3° Faire procéder à toute inspection visant à vérifier l'application effective des mesures contenues dans les programmes de sûreté, le cas échéant, au regard des conclusions du rapport annuel des audits internes, des résultats de tests techniques inopinés ou des constats faits à l'occasion d'un exercice de gestion de crise.
Lorsqu'une inspection prévue au 3° de l'article R. 2271-14 aboutit au constat d'une non-conformité, la personne morale dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification de ce constat pour soumettre à l'approbation du ministre chargé des transports un plan d'action correctif.
Afin de permettre la réalisation des inspections prévues au second alinéa de l'article L. 2271-2, chacune des personnes morales énumérées au II de l'article L. 2271-1 est tenue d'autoriser les agents et personnes qui en sont chargés à accéder à tous les équipements intéressant la sûreté des gares trans-Manche ou aux installations mentionnées à l'article R. 2271-6 et de tenir à leur disposition l'ensemble des documents ayant trait, directement ou indirectement, à la sûreté de celles-ci.
L'autorité administrative mentionnée à la présente sous-section est le ministre chargé des transports ou, après information de ce dernier, le préfet territorialement compétent.
Section 4 : Zones de sûreté
Sous-section 1 : Création et délimitation des zones de sûreté
En application de l'article L. 2271-4, le préfet territorialement compétent crée et délimite, par arrêté, des zones de sûreté, à titre permanent ou temporaire, dans les gares et sites mentionnés à l'article R. 2271-6.
Le préfet territorialement compétent peut, en outre, créer et délimiter des zones de sûreté, à titre permanent ou temporaire, dans les ateliers de maintenance et de réparations périodiques ainsi que dans les sites et installations liés directement ou indirectement au fonctionnement de la liaison fixe trans-Manche, exploités ou utilisés par l'une des personnes morales mentionnées au II de l'article L. 2271-1.
Pour délimiter ces zones, le même préfet recueille l'avis des services déconcentrés de l'Etat compétents et associe les personnes morales exploitant ou utilisant les gares et sites mentionnés aux articles R. 2271-18 et R. 2271-19.
Les zones de sûreté mentionnées à la présente sous-section sont modifiées ou supprimées selon les mêmes conditions et dans les mêmes formes que celles prévues pour leur création.
Sous-section 2 : Mesures applicables aux zones de sûreté
Pour chaque zone de sûreté, le préfet qui l'a créée arrête les conditions particulières auxquelles sont soumis l'accès et la circulation des personnes et de leurs bagages, des véhicules ainsi que des marchandises.
Les passagers accédant à une zone de sûreté ou y circulant sont informés, par tout moyen, par les personnes morales concernées, de la mise en œuvre des mesures de sûreté prévues à l'article R. 2271-3.
Les personnes morales, désignées par l'arrêté préfectoral mentionné l'article R. 2271-3, mettent en place un dispositif destiné à ne permettre l'accès aux zones de sûreté ou la circulation à l'intérieur de ces zones qu'aux seules personnes, véhicules et marchandises disposant d'une autorisation à cette fin.
Ce dispositif répond aux exigences énoncées aux articles R. 2271-25 à R. 2271-30.
Toute zone de sûreté est protégée par des équipements et dispositifs physiques de sûreté permettant de prévenir toute introduction d'objet interdit et tout accès d'une personne non autorisée.
I. - Dans une zone de sûreté :
1° L'accès des personnes physiques est subordonné :
a) Pour tout passager, à la présentation de son titre de transport et d'un document d'identité ;
b) Pour toute autre personne, à la présentation de l'un des titres d'accès provisoire ou permanent autorisant l'accès à la zone ;
2° La circulation des personnes physiques est subordonnée :
a) Pour tout passager, à la détention de son titre de transport et d'un document d'identité ;
b) Pour toute autre personne, au port apparent de l'un des titres d'accès provisoire ou permanent autorisant l'accès à la zone ;
3° L'accès, la circulation et le stationnement d'un véhicule sont subordonnés à la détention par le conducteur d'un laissez-passer, placé de manière apparente à l'avant du véhicule ;
4° L'accès, la circulation et l'entreposage des colis et marchandises sont subordonnés à la détention d'un justificatif d'accès ou de transit définis par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports et des douanes et du ministre de l'intérieur.
II. - Les véhicules utilisés dans le cadre de leur service par les agents des services des douanes et des droits indirects, de la police nationale et de la gendarmerie nationale, par les membres des forces armées ainsi que par les agents des services d'intervention et de secours ne sont pas soumis aux obligations prévues au 3° du I.
Les modalités de conditionnement, de transport et de livraison au sein d'une zone de sûreté de tout produit destiné à y être utilisé ou vendu sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports et des douanes et du ministre de l'intérieur.
Si une autorisation de transport a été délivrée pour un ou plusieurs objets définis au 1° de l'article R. 2271-3, des mesures de sûreté particulières sont prises par la ou les personnes morales concernées afin de les rendre inaccessibles, pendant toute la durée du voyage, et jusqu'à leur destination finale.
I.-La délivrance de tout titre d'accès permanent est subordonnée, en application du premier alinéa de l'article L. 2271-5, à une habilitation accordée à l'issue de la procédure prévue, selon le cas, par les dispositions de l'article L. 114-1 ou de l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure.
Cette habilitation est demandée par la personne morale employant la personne physique pour laquelle le titre d'accès est sollicité.
Elle est accordée, après un examen du dossier de demande par le préfet et, à Paris, par le préfet de police pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. Elle est valable sur l'ensemble du territoire national.
Les décisions accordant cette habilitation et celles la retirant ou la suspendant sont notifiées à l'intéressé et à la personne morale qui a déposé la demande.
II.-Les agents des services des douanes et des droits indirects, de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les membres des forces armées ne sont pas soumis aux dispositions du I.
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports et des douanes et du ministre de l'intérieur fixe, notamment :
1° La liste des titres permettant d'accéder et de circuler dans une zone de sûreté ;
2° Les règles de délivrance et de restitution de ces titres d'accès ainsi que les modalités d'information et de formation préalables à leur délivrance ;
3° Le format et la durée de validité des différents titres d'accès ;
4° Les règles de port de ces titres ;
5° La composition et les modalités de transmission du dossier de demande d'habilitation mentionné au I de l'article R. 2271-29.
Section 5 : Contrôles de sûreté
Les contrôles de sûreté réalisés dans les zones de sûreté et dans les trains trans-Manche, en application de l'article L. 2271-6, comprennent :
1° Les contrôles d'accès ;
2° Les inspections-filtrage ;
3° Les visites de sûreté.
Les agents des douanes et des droits indirects, les officiers et agents de police judiciaire mentionnés aux I et II de l'article L. 2271-6 ainsi que les agents de sûreté mentionnés au IV du même article interdisent l'accès à une zone de sûreté à toute personne refusant de se soumettre aux contrôles de sûreté prévus aux 1° et 2° de l'article R. 2271-31.
Ce comportement est signalé sans délai aux services de police ou de gendarmerie compétents.
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports et des douanes et du ministre de l'intérieur fixe les taux minimaux de contrôles applicables ainsi que les conditions de leur modulation éventuelle selon les différentes catégories de personnes, de véhicules et de cargaisons empruntant la liaison fixe trans-Manche ou accédant aux zones de sûreté.
Chacune des personnes morales énumérées au II de l'article L. 2271-1 adresse au préfet un bilan mensuel de la mise en œuvre, pour ce qui la concerne, des dispositions de la présente sous-section.
Chacun des préfets ayant à connaître de la sûreté de la liaison fixe trans-Manche adresse au ministre chargé des transports, au ministre chargé des douanes et au ministre de l'intérieur un rapport de situation annuel sur la mise en œuvre des dispositions de la présente sous-section.
Section 6 : Sanctions et mesures de police administrative
En cas de manquement constaté aux obligations prévues par les dispositions de l'article L. 2271-5, du IV de l'article L. 2271-6 et des articles R. 2271-26 et R. 2271-29, le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et, éventuellement, des avantages qui en sont retirés, prononcer, à l'encontre de la personne physique qui en est l'auteur, la mesure de suspension prévue au 1° de l'article L. 2271-7.
En cas de manquement constaté aux obligations et aux prescriptions prévues par les dispositions de l'article L. 2271-2, du IV de l'article L. 2271-6 et des articles R. 2271-3, R. 2271-7, R. 2271-8, R. 2271-13, R. 2271-15, R. 2271-26 à R. 2271-28 ainsi que R. 2271-32, le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont retirés, prononcer, à l'encontre de la personne morale qui en est l'auteur, l'amende prévue au 2° de l'article L. 2271-7.
En application des dispositions du 2° de l'article L. 2271-7, le préfet peut assortir l'injonction qu'il adresse à la personne morale d'une astreinte, dont le montant journalier ne peut excéder 750 euros, courant à compter de l'expiration d'un délai qu'il détermine.
L'astreinte est liquidée par le préfet qui en arrête le montant définitif. Elle est recouvrée par le comptable public comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Le manquement fait l'objet d'un constat écrit dressé par les agents des services des douanes et des droits indirects, de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Il porte la mention des sanctions encourues. Il est notifié à la personne, physique ou morale, concernée et communiqué au préfet par le chef du service déconcentré dont relève l'agent l'ayant dressé.
La personne concernée dispose d'un délai d'un mois, à compter de la notification du constat, pour présenter ses observations écrites ou orales au préfet. Elle doit pouvoir prendre connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.