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Code des transports Article R2242-16

Article R2242-16

Il est interdit à toute personne : 1° D'occuper un emplacement non destiné aux voyageurs, par elle-même ou en installant ou déposant ses bagages ou tout autre objet ; 2° De se placer indûment dans les espaces ayant une destination spéciale ; 3° D'entraver la circulation dans les couloirs ou l'accès des compartiments. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Sanction des comportements interdits dans les véhicules affectés au transport public de voyageurs

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