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Code des transports Chapitre Ier : Constatation des infractions

Article R2241-1–Article R2241-15共 15 條

Section 1 : Agents assermentés de la police des transports

Article R2241-1

Les agents mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 2241-1 prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur domicile ou de leur résidence administrative. Les agents mentionnés aux 3° à 5° du I de l'article L. 2241-1 prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur domicile ou du siège social de l'entreprise qui les emploie.

Article R2241-2

Les agents assermentés de l'exploitant d'un service de transport public appelés à se trouver en contact avec le public sont revêtus d'un uniforme ou d'un signe distinctif, ou munis d'une pièce justifiant leur qualité.

Article R2241-3

Les agents mentionnés au I de l'article L. 2241-1 peuvent enjoindre à toute personne qui se serait introduite dans un espace affecté au transport public de voyageurs ou de marchandises interdit au public d'en sortir immédiatement. En cas de résistance de la part des contrevenants, les agents mentionnés au premier alinéa peuvent requérir l'assistance des agents de la force publique.

Section 2 : Agents de la police nationale, militaires de la gendarmerie nationale et agents des douanes

Article D2241-4

Le libre accès aux véhicules de transport ferroviaire ou guidé en circulation sur le territoire français prévu à l'article L. 2241-1-1 est accordé aux agents de la police nationale et aux militaires de la gendarmerie nationale : 1° En tenue d'uniforme ; 2° En tenue civile, lorsqu'ils sont affectés dans les services ou unités chargés de la sécurisation des transports en commun de voyageurs dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur. Ils sont tenus de justifier de leurs fonctions aux agents assermentés mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article L. 2241-1 qui en font la demande, dans les conditions suivantes : a) Pour ceux mentionnés au 1°, sur présentation de leur carte professionnelle ; b) Pour ceux mentionnés au 2°, sur présentation de leur carte professionnelle, d'une attestation de fonction établie pour une durée maximale d'un an et, pour les militaires de la gendarmerie nationale, d'une autorisation de port de la tenue civile.

Article D2241-5

La liberté d'accès mentionnée à l'article D. 2241-4 s'exerce sans préjudice des dispositions du 9° de l'article L. 2242-4 et pour le seul motif et la seule durée nécessaire à l'exercice des missions de sécurisation des personnes et des biens dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée ou guidée.

Article D2241-6

Le libre accès aux trains en circulation sur le territoire français prévu à l'article L. 2241-1-1 est accordé aux agents des douanes : 1° En tenue d'uniforme ; 2° En tenue civile, lorsqu'ils sont affectés dans des services ou unités chargés de la recherche de la fraude prévue par le code des douanes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes. Ils sont tenus de justifier de leurs fonctions aux agents assermentés mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article L. 2241-1 qui en font la demande, dans les conditions suivantes : a) Pour ceux mentionnés au 1°, sur présentation de leur commission d'emploi ; b) Pour ceux mentionnés au 2°, sur présentation de leur commission d'emploi et d'une attestation de fonction établie pour une durée maximale d'un an, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des douanes.

Article D2241-7

La liberté d'accès mentionnée à l'article D. 2241-6 s'exerce sans préjudice des dispositions du 9° de l'article L. 2242-4 et pour le seul motif et la seule durée nécessaire à l'exercice des missions de recherche de la fraude prévues par le code des douanes.

Section 3 : Amélioration de la fiabilité des données relatives à l'identité et à l'adresse des contrevenants recueillies lors de la constatation des infractions

Article R2241-8

La désignation d'une personne morale de droit privé en tant que personne morale unique, commune aux exploitants, au sens des dispositions de l'article L. 2241-2-1, s'effectue selon les modalités prévues par le code de la commande publique.

Article R2241-9

La personne morale unique a pour missions de : 1° Collecter les demandes de communication des renseignements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2241-2-1 du présent code qui lui sont présentées par les agents de l'exploitant du service de transport chargés du recouvrement des sommes dues au titre de la transaction mentionnée à l'article 529-4 du code de procédure pénale ; 2° Transmettre ces demandes à l'administration fiscale ; 3° Recueillir les réponses de l'administration fiscale ; 4° Mettre ces réponses à la disposition des agents de l'exploitant du service de transport mentionnés au 1° du présent article. Seules sont recevables les demandes présentées par les agents mentionnés au 1° du présent article dans le délai mentionné au 2° du I de l'article 529-4 du code de procédure pénale. Seuls les agents de l'exploitant du service de transport à l'origine de la demande, mentionnés au 1°, sont destinataires de la réponse. Les renseignements demandés ne leur sont fournis que si les données relatives à l'identité et à l'adresse de la personne en cause, définies à l'article R. 2241-12 et contenues dans la demande, ne correspondent qu'à une seule personne physique. Lorsque la personne morale unique ne peut donner suite à la demande, elle en précise le motif.

Article R2241-10

Les demandes et les réponses mentionnées à l'article R. 2241-9 sont présentées, collectées, transmises, recueillies et mises à disposition par une voie dématérialisée, dans le cadre d'un dispositif sécurisé. Les réponses de l'administration fiscale proviennent de fichiers nationaux comprenant les adresses de personnes physiques régulièrement mises à jour.

Article R2241-11

L'exploitant du service de transport garantit que : 1° Seuls les agents mentionnés au 1° de l'article R. 2241-9 peuvent présenter des demandes auprès de la personne morale unique et recevoir les réponses que celle-ci met à leur disposition ; 2° Chaque demande comporte des garanties suffisantes d'identification et de traçabilité de l'agent qui l'a émise ; 3° Seules les demandes comportant une date et un numéro de procès-verbal correspondant au dossier du contrevenant pour lequel la demande de renseignements est émise sont présentées à la personne morale unique.

Article R2241-12

Chaque demande de renseignements transmise à la personne morale unique par les agents mentionnés au 1° de l'article R. 2241-9 du présent code comporte le numéro et la date du procès-verbal établi lors de la constatation des infractions mentionnées à l'article 529-3 du code de procédure pénale ainsi que des données relatives à l'identité et à l'adresse du contrevenant recueillies à cette occasion. Ces données comportent les nom et prénoms du contrevenant ainsi qu'au moins l'un des éléments suivants : 1° Sa date de naissance ; 2° Sa commune, son département et son pays de résidence, complétés, le cas échéant, de tout autre élément d'adresse. La demande peut également comporter la commune, le département et le pays de naissance du contrevenant. Le cas échéant, la demande peut également comporter toute autre information utile relative à l'exploitant du service de transport à l'origine de la demande. Les demandes transmises à l'administration fiscale par la personne morale unique ne comportent pas le numéro et la date du procès-verbal. Les réponses mises à disposition de l'exploitant du service de transport par l'intermédiaire de la personne morale unique comportent, le cas échéant, les nom, prénoms, date et lieu de naissance du contrevenant, ainsi que l'adresse de son domicile.

Article R2241-13

I.-Les échanges d'informations entre l'exploitant du service de transport et la personne morale unique, d'une part, et entre la personne morale unique et l'administration fiscale, d'autre part, sont réalisés dans des conditions sécurisées, de nature à garantir la confidentialité et l'intégrité des données à caractère personnel faisant l'objet de ces échanges. Ces conditions sont décrites dans des conventions conclues entre l'exploitant du service de transport et la personne morale unique, d'une part, et la personne morale unique et l'administration fiscale, d'autre part. II.-Seuls peuvent accéder aux renseignements transmis : 1° Les agents de la personne morale unique spécialement désignés et habilités à cet effet par celle-ci. Cette habilitation leur est délivrée au terme d'une formation initiale et peut être renouvelée au terme d'une formation continue, permettant l'acquisition de connaissances en matière de protection des données à caractère personnel. La personne morale unique s'assure de la traçabilité de l'accès des agents aux renseignements transmis ; 2° Les agents mentionnés au 1° de l'article R. 2241-9, selon les modalités précisées à l'article R. 2241-11.

Article R2241-14

La personne morale unique peut conserver chacune des demandes mentionnées au 1° de l'article R. 2241-9 au maximum pour la durée mentionnée au 2° du I de l'article 529-4 du code de procédure pénale, à compter de l'établissement du procès-verbal mentionné à l'article R. 2241-12 du présent code. La personne morale unique est tenue de supprimer chacune des demandes mentionnées au 1° de l'article R. 2241-9, ainsi que les renseignements qui lui sont transmis en réponse, dès que la réponse a été mise à la disposition de l'exploitant du service de transport.

Article R2241-15

Le public est informé par tout moyen approprié de ce que les données à caractère personnel déclarées lors de la constatation de l'infraction par un agent mentionné au 4° ou au 5° du I de l'article L. 2241-1 font l'objet de la communication prévue par l'article L. 2241-2-1, à laquelle n'est pas applicable le droit d'opposition prévu à l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.