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Code des transports Article D2241-6

Article D2241-6

Le libre accès aux trains en circulation sur le territoire français prévu à l'article L. 2241-1-1 est accordé aux agents des douanes : 1° En tenue d'uniforme ; 2° En tenue civile, lorsqu'ils sont affectés dans des services ou unités chargés de la recherche de la fraude prévue par le code des douanes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes. Ils sont tenus de justifier de leurs fonctions aux agents assermentés mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article L. 2241-1 qui en font la demande, dans les conditions suivantes : a) Pour ceux mentionnés au 1°, sur présentation de leur commission d'emploi ; b) Pour ceux mentionnés au 2°, sur présentation de leur commission d'emploi et d'une attestation de fonction établie pour une durée maximale d'un an, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des douanes.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Agents de la police nationale, militaires de la gendarmerie nationale et agents des douanes

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