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Code des transports Section 2 : Principes de mise en œuvre du régime de sûreté

Article R2271-2–Article R2271-6共 5 條

Article R2271-2

Le ministre chargé des transports est l'autorité de l'Etat chargée de veiller, pour la partie française de la liaison fixe trans-Manche, à la mise en place du régime de sûreté prévu à l'article L. 2271-1. A ce titre, il bénéficie du concours des services du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes compétents au regard de ce régime de sûreté. Afin de garantir la cohérence du niveau de sûreté sur l'ensemble de la partie française de la liaison fixe trans-Manche, il coordonne les mesures mises en œuvre par les préfets conformément aux missions qui leur sont dévolues par le III de l'article L. 2271-1 et par le présent chapitre. Il s'assure, le cas échéant, de la bonne articulation des dispositions prises en application du présent chapitre avec celles prises au titre des plans particuliers assurant la protection des installations d'importance vitale, en application des dispositions du chapitre II du titre III du livre III de la première partie du code de la défense.

Article R2271-3

Pour chaque zone de sûreté créée et délimitée en application de l'article R. 2271-18, chaque préfet territorialement compétent et, à Paris, le préfet de police arrête la répartition des responsabilités respectives des personnes mentionnées à l'article L. 2271-6 pour la mise en œuvre des mesures de sûreté visant à : 1° Empêcher ou, en cas d'autorisation de transport, encadrer par des mesures de sûreté particulières, l'introduction dans une zone de sûreté d'objets interdits relevant des catégories suivantes : a) Armes à feu ou éléments d'armes à feu ; b) Engins et matières explosifs ; c) Dispositifs ou substances incendiaires ; d) Autres objets dont la détention, le port ou le transport dans une zone de sûreté sont de nature à présenter un risque pour la sûreté de la liaison fixe trans-Manche ; 2° Interdire l'accès à la zone de sûreté des personnes non autorisées. La liste des objets relevant des catégories énumérées au 1° est précisée par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports et des douanes et du ministre de l'intérieur.

Article R2271-4

Lorsqu'un train trans-Manche est susceptible d'avoir fait l'objet d'une intrusion par une personne non autorisée ou de l'introduction d'un objet interdit, notamment lors de l'arrêt en dehors d'une zone de sûreté, il fait l'objet d'une nouvelle visite de sûreté définie au 9° de l'article R. 2271-1. Cette visite est effectuée, au sein d'une gare trans-Manche, par les agents des douanes et des droits indirects, les officiers et agents de police judiciaire mentionnés aux I et II de l'article L. 2271-6 ainsi que par les agents de sûreté mentionnés au IV de ce même article. Elle est effectuée selon les modalités propres à la zone de sûreté concernée définies par le préfet territorialement compétent. Si elle n'a pu être réalisée auparavant, cette nouvelle visite de sûreté est impérativement effectuée préalablement à l'entrée du train dans la liaison fixe trans-Manche, sur le site des concessionnaires de cette liaison, à Coquelles.

Article R2271-5

Les trains trans-Manche peuvent être arrêtés et retenus par décision du préfet territorialement compétent lorsqu'une prescription de sûreté n'a pas été respectée, s'il estime que cette mesure est un moyen nécessaire et adéquat pour mettre un terme aux effets liés au non-respect de cette prescription de sûreté ou prévenir tout incident ou tout acte d'intervention illicite.

Article R2271-6

La liste des gares trans-Manche mentionnées au 3° de l'article R. 2271-1 ainsi que des dépôts et autres installations dans lesquelles les trains trans-Manche stationnent lors des périodes de non-exploitation est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports et des douanes et du ministre de l'intérieur.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.