Article R2271-18
En application de l'article L. 2271-4, le préfet territorialement compétent crée et délimite, par arrêté, des zones de sûreté, à titre permanent ou temporaire, dans les gares et sites mentionnés à l'article R. 2271-6.
En application de l'article L. 2271-4, le préfet territorialement compétent crée et délimite, par arrêté, des zones de sûreté, à titre permanent ou temporaire, dans les gares et sites mentionnés à l'article R. 2271-6.
Le préfet territorialement compétent peut, en outre, créer et délimiter des zones de sûreté, à titre permanent ou temporaire, dans les ateliers de maintenance et de réparations périodiques ainsi que dans les sites et installations liés directement ou indirectement au fonctionnement de la liaison fixe trans-Manche, exploités ou utilisés par l'une des personnes morales mentionnées au II de l'article L. 2271-1.
Pour délimiter ces zones, le même préfet recueille l'avis des services déconcentrés de l'Etat compétents et associe les personnes morales exploitant ou utilisant les gares et sites mentionnés aux articles R. 2271-18 et R. 2271-19.
Les zones de sûreté mentionnées à la présente sous-section sont modifiées ou supprimées selon les mêmes conditions et dans les mêmes formes que celles prévues pour leur création.
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