Article R2271-22
Pour chaque zone de sûreté, le préfet qui l'a créée arrête les conditions particulières auxquelles sont soumis l'accès et la circulation des personnes et de leurs bagages, des véhicules ainsi que des marchandises.
Pour chaque zone de sûreté, le préfet qui l'a créée arrête les conditions particulières auxquelles sont soumis l'accès et la circulation des personnes et de leurs bagages, des véhicules ainsi que des marchandises.
Les passagers accédant à une zone de sûreté ou y circulant sont informés, par tout moyen, par les personnes morales concernées, de la mise en œuvre des mesures de sûreté prévues à l'article R. 2271-3.
Les personnes morales, désignées par l'arrêté préfectoral mentionné l'article R. 2271-3, mettent en place un dispositif destiné à ne permettre l'accès aux zones de sûreté ou la circulation à l'intérieur de ces zones qu'aux seules personnes, véhicules et marchandises disposant d'une autorisation à cette fin. Ce dispositif répond aux exigences énoncées aux articles R. 2271-25 à R. 2271-30.
Toute zone de sûreté est protégée par des équipements et dispositifs physiques de sûreté permettant de prévenir toute introduction d'objet interdit et tout accès d'une personne non autorisée.
I. - Dans une zone de sûreté : 1° L'accès des personnes physiques est subordonné : a) Pour tout passager, à la présentation de son titre de transport et d'un document d'identité ; b) Pour toute autre personne, à la présentation de l'un des titres d'accès provisoire ou permanent autorisant l'accès à la zone ; 2° La circulation des personnes physiques est subordonnée : a) Pour tout passager, à la détention de son titre de transport et d'un document d'identité ; b) Pour toute autre personne, au port apparent de l'un des titres d'accès provisoire ou permanent autorisant l'accès à la zone ; 3° L'accès, la circulation et le stationnement d'un véhicule sont subordonnés à la détention par le conducteur d'un laissez-passer, placé de manière apparente à l'avant du véhicule ; 4° L'accès, la circulation et l'entreposage des colis et marchandises sont subordonnés à la détention d'un justificatif d'accès ou de transit définis par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports et des douanes et du ministre de l'intérieur. II. - Les véhicules utilisés dans le cadre de leur service par les agents des services des douanes et des droits indirects, de la police nationale et de la gendarmerie nationale, par les membres des forces armées ainsi que par les agents des services d'intervention et de secours ne sont pas soumis aux obligations prévues au 3° du I.
Les modalités de conditionnement, de transport et de livraison au sein d'une zone de sûreté de tout produit destiné à y être utilisé ou vendu sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports et des douanes et du ministre de l'intérieur.
Si une autorisation de transport a été délivrée pour un ou plusieurs objets définis au 1° de l'article R. 2271-3, des mesures de sûreté particulières sont prises par la ou les personnes morales concernées afin de les rendre inaccessibles, pendant toute la durée du voyage, et jusqu'à leur destination finale.
I.-La délivrance de tout titre d'accès permanent est subordonnée, en application du premier alinéa de l'article L. 2271-5, à une habilitation accordée à l'issue de la procédure prévue, selon le cas, par les dispositions de l'article L. 114-1 ou de l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure. Cette habilitation est demandée par la personne morale employant la personne physique pour laquelle le titre d'accès est sollicité. Elle est accordée, après un examen du dossier de demande par le préfet et, à Paris, par le préfet de police pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. Elle est valable sur l'ensemble du territoire national. Les décisions accordant cette habilitation et celles la retirant ou la suspendant sont notifiées à l'intéressé et à la personne morale qui a déposé la demande. II.-Les agents des services des douanes et des droits indirects, de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les membres des forces armées ne sont pas soumis aux dispositions du I.
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports et des douanes et du ministre de l'intérieur fixe, notamment : 1° La liste des titres permettant d'accéder et de circuler dans une zone de sûreté ; 2° Les règles de délivrance et de restitution de ces titres d'accès ainsi que les modalités d'information et de formation préalables à leur délivrance ; 3° Le format et la durée de validité des différents titres d'accès ; 4° Les règles de port de ces titres ; 5° La composition et les modalités de transmission du dossier de demande d'habilitation mentionné au I de l'article R. 2271-29.
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