Article R2271-31
Les contrôles de sûreté réalisés dans les zones de sûreté et dans les trains trans-Manche, en application de l'article L. 2271-6, comprennent : 1° Les contrôles d'accès ; 2° Les inspections-filtrage ; 3° Les visites de sûreté.
Les contrôles de sûreté réalisés dans les zones de sûreté et dans les trains trans-Manche, en application de l'article L. 2271-6, comprennent : 1° Les contrôles d'accès ; 2° Les inspections-filtrage ; 3° Les visites de sûreté.
Les agents des douanes et des droits indirects, les officiers et agents de police judiciaire mentionnés aux I et II de l'article L. 2271-6 ainsi que les agents de sûreté mentionnés au IV du même article interdisent l'accès à une zone de sûreté à toute personne refusant de se soumettre aux contrôles de sûreté prévus aux 1° et 2° de l'article R. 2271-31. Ce comportement est signalé sans délai aux services de police ou de gendarmerie compétents.
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports et des douanes et du ministre de l'intérieur fixe les taux minimaux de contrôles applicables ainsi que les conditions de leur modulation éventuelle selon les différentes catégories de personnes, de véhicules et de cargaisons empruntant la liaison fixe trans-Manche ou accédant aux zones de sûreté.
Chacune des personnes morales énumérées au II de l'article L. 2271-1 adresse au préfet un bilan mensuel de la mise en œuvre, pour ce qui la concerne, des dispositions de la présente sous-section.
Chacun des préfets ayant à connaître de la sûreté de la liaison fixe trans-Manche adresse au ministre chargé des transports, au ministre chargé des douanes et au ministre de l'intérieur un rapport de situation annuel sur la mise en œuvre des dispositions de la présente sous-section.
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