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Code des transports Article R2251-71

Article R2251-71

Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens qui visionnent des images des systèmes de vidéoprotection dans les conditions prévues par l'article L. 2251-4-2 ne procèdent à aucun enregistrement de ces images. La traçabilité des accès à ces images est assurée par l'enregistrement des informations suivantes : 1° Le service d'appartenance, le matricule, les nom et prénom de l'agent procédant à l'opération de visionnage ; 2° Le motif du visionnage ; 3° La date et l'heure du visionnage ; Ces données sont effacées au bout de six mois.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 4 : Visionnage des images des systèmes de vidéoprotection transmises dans les salles d'information et de commandement relevant de l'Etat

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