熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

Code des transports Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R2251-54–Article R2251-57共 4 條

Article R2251-54

I.-Le service interne de sécurité de la SNCF fournit, sur leur demande, aux gestionnaires d'infrastructure, aux exploitants d'installations de service et aux entreprises ferroviaires utilisatrices du réseau ferré national, ci-après dénommés " l'entreprise ", les prestations de sûreté mentionnées à l'article R. 2251-55. Il fournit également ces prestations à toute autorité organisatrice de transport ferroviaire qui le demande, pour les activités qu'elle organise. II.-Les prestations de sûreté concourant aux objectifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2251-1 sont assurées par le service interne de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens : 1° Dans les réseaux et véhicules, aux arrêts et dans les stations mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 2251-1-2 ; 2° Sur demande d'Ile-de-France Mobilité, de toute autre autorité organisatrice à qui cette autorité a délégué sa compétence, ou des exploitants de services de transport, dans les réseaux et véhicules, aux arrêts et dans les stations des services de transport public guidé ou de transport routier régulier ou à la demande fournis dans le périmètre géographique de la région d'Ile-de-France, autres que ceux dans lesquels il intervient en application des dispositions mentionnées au 1°.

Article R2251-55

Dans le cadre de la mission définie à l'article L. 2251-1 et sans préjudice des actions qu'ils peuvent être tenus de mener à la demande expresse de l'autorité publique, les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens proposent des prestations de sûreté concourant à : 1° La sûreté des voyageurs et la sauvegarde de leurs biens ; 2° L'assistance aux agents de l'entreprise et leur protection ; 3° La protection du patrimoine appartenant à l'entreprise ou utilisé par elle pour l'exercice de ses activités ; 4° La surveillance et la sécurisation des marchandises ; 5° La prévention des actes d'incivilité et de délinquance. Ces prestations sont réalisées par les agents de ce service dans les conditions prévues aux articles L. 2251-3 à L. 2251-9.

Article R2251-56

Tout refus par la SNCF ou, dans le cas mentionné au 2° du II de l'article R. 2251-54, par la Régie autonome des transports parisiens, de fournir une prestation de sûreté est motivé, sauf lorsqu'il se manifeste par une absence de participation à une procédure de mise en concurrence.

Article R2251-57

La fourniture des prestations de sûreté concourant aux objectifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2251-1 est subordonnée à la conclusion d'un contrat entre, d'une part, la SNCF ou la Régie autonome des transports parisiens et, d'autre part, l'autorité organisatrice, l'entreprise ou l'exploitant de services de transport, selon le cas. Pour les prestations mentionnées au I et au 2° du II de l'article R. 2251-54, le contrat prévoit leurs horaires et les sites ou matériels roulants dans lesquels elles sont fournies.

回 Code des transports 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.