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Code des transports Article R2242-21

Article R2242-21

A bord des trains transportant des véhicules routiers et leurs passagers, il est interdit à toute personne : 1° De faire fonctionner le moteur d'un véhicule en dehors des opérations de chargement et de déchargement ; 2° De procéder à des actions de réparation ou d'entretien des véhicules ; 3° De manipuler le chargement des véhicules ou, lorsque son transport est autorisé, tout objet ou substance susceptible de créer des risques pour la sécurité, notamment en ce qui concerne les produits chimiques, les carburants et le gaz ; 4° De ne pas rejoindre les compartiments voyageurs, à bord des trains dans lesquels l'acheminement des personnes et des véhicules s'effectue séparément. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Sanction des comportements interdits dans les véhicules affectés au transport public de voyageurs

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