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Code des transports Article R2251-43

Article R2251-43

L'agent autorisé à porter l'une des armes mentionnées à l'article R. 2251-41 reçoit une formation au maniement de cette arme. Cette formation, dispensée par l'entreprise, comprend au moins deux séances d'entraînement par an. Chaque agent doit tirer au moins cinquante cartouches par an au cours de ces séances. Les cartouches lui sont remises par l'entreprise. La formation reçue pour chaque arme est attestée par un certificat établi, sous sa responsabilité, par l'entreprise. Ce certificat est remis à l'agent. Copie en est adressée au préfet concerné mentionné à l'article R. * 2250-2. Le défaut du respect des obligations de formation définies au présent article suspend cette autorisation pendant six mois, période au-delà de laquelle l'autorisation devient caduque. La suspension est levée dès lors que ces obligations de formation sont remplies.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 3 : Formation au maniement des armes

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