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Code des transports Article R2271-14

Article R2271-14

En application du second alinéa de l'article L. 2271-2, l'autorité administrative peut : 1° Vérifier l'application effective des mesures contenues dans les programmes de sûreté, au moyen de tests techniques effectués sans délai et de manière inopinée ; 2° Organiser des exercices de gestion de crise associant les personnes morales énumérées au II de l'article L. 2271-1 ; 3° Faire procéder à toute inspection visant à vérifier l'application effective des mesures contenues dans les programmes de sûreté, le cas échéant, au regard des conclusions du rapport annuel des audits internes, des résultats de tests techniques inopinés ou des constats faits à l'occasion d'un exercice de gestion de crise.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Contrôle des programmes de sûreté, audits et exercices de gestion de crise

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