Article R3511-1
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion peuvent être créés des services réguliers non urbains d'intérêt régional lorsqu'ils assurent des dessertes majeures essentielles à leur développement économique.
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion peuvent être créés des services réguliers non urbains d'intérêt régional lorsqu'ils assurent des dessertes majeures essentielles à leur développement économique.
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion peuvent être créés des services réguliers non urbains d'intérêt national pour desservir des équipements présentant un intérêt national.
Pour l'application des dispositions de l'article R. 3113-31 aux entreprises de transport public routier de personnes établies en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion et qui déclarent limiter leur activité à la seule collectivité où elles sont établies, le montant pris en compte pour le calcul de la capacité financière exigible est fixé à 1 000 euros par véhicule n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur.
Les entreprises de transport public routier de personnes établies en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion qui déclarent limiter leur activité à la seule collectivité où elles sont établies sont réputées satisfaire à l'exigence de capacité professionnelle dès lors que leur gestionnaire de transport mentionné aux articles R. 3113-43 à R. 3113-46 est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes adaptée. Lorsque l'obtention de la capacité professionnelle adaptée est soumise à la réussite à un examen écrit obligatoire, l'organisation et la gestion de cet examen donnent lieu à la perception de la redevance prévue à l'article R. 3113-35.
Pour l'application de l'article R. 3113-8, l'inscription au registre donne lieu à la délivrance par le préfet de région des licences suivantes : 1° Une licence communautaire sous réserve pour l'entreprise établie en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion, de ne pas avoir déclaré limiter son activité à la seule collectivité où elle est établie ; 2° Une licence de transport intérieur lorsque l'entreprise déclare limiter son activité à la seule collectivité où elle est établie.
Pour les entreprises de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises établies en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion et qui déclarent limiter leur activité à la seule collectivité où elles sont établies, les montants mentionnés à l'article R. 3211-32 sont de 600 euros pour les véhicules n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes et, pour les véhicules excédant cette limite, 6 000 euros pour le premier véhicule et 3 000 euros pour chacun des véhicules suivants.
Pour l'application de l'article R. 3211-12, l'inscription au registre électronique national des entreprises de transport par route donne lieu à la délivrance par le préfet de région des licences suivantes : 1° Une licence communautaire sous réserve pour l'entreprise établie en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion, de ne pas avoir déclaré limiter son activité à la seule collectivité où elle est établie ; 2° Une licence de transport intérieur lorsque l'entreprise déclare limiter son activité à la seule collectivité où elle est établie.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux entreprises de transport sanitaire entrant dans le champ d'application de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport de la Martinique. Afin de tenir compte des périodes d'inaction, la durée du travail effectif des personnels ambulanciers roulants, décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, est prise en compte pour 75 % de sa durée. Lorsque, du fait de l'employeur, des personnels ambulanciers roulants n'assurent pas plus de quarante services de permanences (permanences de nuit, samedis, dimanches ou jours fériés) sur l'année, la durée du travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières, le coefficient de décompte du temps de travail effectif étant le suivant : 80 % de 33 à 40 permanences par an ; 83 % de 22 à 32 permanences par an ; 85 % de 11 à 21 permanences par an ; 90 % pour moins de 11 permanences par an.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux entreprises de transport sanitaire entrant dans le champ d'application de l'avenant n° 1 du 2 octobre 2008 à l'accord-cadre régional du 18 décembre 2001 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les entreprises de transport sanitaire de La Réunion. Afin de tenir compte des périodes d'inaction, ainsi que des repos, repas et coupures, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants à temps plein est décompté sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, pris en compte pour 88 %. Ce coefficient est applicable quel que soit le nombre de permanences effectuées.
A Mayotte, peuvent être créés des services réguliers non urbains d'intérêt national pour desservir des équipements présentant un intérêt national. Les dispositions des articles R. 3111-37 à R. 3111-54, R. 3421-1 à R. 3421-7 ne sont pas applicables. Les dispositions des articles R. 3111-37 à R. 3111-54 et R. 3114-1 à R. 3114-11, en tant qu'elles concernent les gares routières et autres aménagements ne relevant pas du service public, et des articles R. 3421-1 à R. 3421-7 ne sont pas applicables.
Pour l'application des dispositions de l'article R. 3113-31 aux entreprises de transport public routier de personnes établies à Mayotte et qui déclarent limiter leur activité à la seule collectivité où elles sont établies, le montant pris en compte pour le calcul de la capacité financière exigible est fixé à 1 000 euros par véhicule n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur.
Les entreprises de transport public routier de personnes établies à Mayotte qui déclarent limiter leur activité à la seule collectivité où elles sont établies sont réputées satisfaire à l'exigence de capacité professionnelle dès lors que leur gestionnaire de transport mentionné aux articles R. 3113-43 à R. 3113-46 est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes adaptée. Lorsque l'obtention de la capacité professionnelle adaptée est soumise à la réussite à un examen écrit obligatoire, l'organisation et la gestion de cet examen donnent lieu à la perception de la redevance prévue à l'article R. 3113-35.
Pour l'application de l'article R. 3113-8, l'inscription au registre donne lieu à la délivrance par le préfet de Mayotte des licences suivantes : 1° Une licence communautaire sous réserve pour l'entreprise établie à Mayotte, de ne pas avoir déclaré limiter son activité à la seule collectivité d'outre-mer où elle est établie ; 2° Une licence de transport intérieur lorsque l'entreprise déclare limiter son activité à la seule collectivité d'outre-mer où elle est établie.
Pour les entreprises de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises établies à Mayotte et qui déclarent limiter leur activité à la seule collectivité où elles sont établies, les montants mentionnés à l'article R. 3211-32 sont de 600 euros pour les véhicules n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes et, pour les véhicules excédant cette limite, 6 000 euros pour le premier véhicule et 3 000 euros pour chacun des véhicules suivants.
Pour l'application de l'article R. 3211-12, l'inscription au registre électronique national des entreprises de transport par route donne lieu à la délivrance par le préfet de région des licences suivantes : 1° Une licence communautaire sous réserve pour l'entreprise établie à Mayotte, de ne pas avoir déclaré limiter son activité à la seule collectivité d'outre-mer où elle est établie ; 2° Une licence de transport intérieur lorsque l'entreprise déclare limiter son activité à la seule collectivité d'outre-mer où elle est établie.
Les entreprises de transport public routier de marchandises établies à Mayotte qui déclarent limiter leur activité à la seule collectivité où elles sont établies sont réputées satisfaire à l'exigence de capacité professionnelle dès lors que leur gestionnaire de transport mentionné aux articles R. 3211-43 à R. 3211-46 est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle en transport routier de marchandises adaptée. Lorsque l'obtention de la capacité professionnelle adaptée est soumise à la réussite à un examen écrit obligatoire, l'organisation et la gestion de cet examen donnent lieu à la perception de la redevance prévue à l'article R. 3211-37.
Pour son application à Mayotte le d du 2° de l'article R. 3211-27 est ainsi rédigé : " d) Infractions mentionnées aux articles L. 055-2, L. 124-1, L. 124-3, L. 312-1, L. 312-2, L. 330-5 et L. 630-1 du code du travail applicable à Mayotte ; ".
Les articles R. 3312-13 et R. 3312-55 ne sont pas applicables à Mayotte.
Pour l'application à Mayotte des dispositions des articles R. 3452-2 à R. 3452-24, la commission compétente est intitulée " commission des sanctions administratives de Mayotte " et le préfet compétent est le préfet de Mayotte.
Les dispositions de la présente partie ne sont pas applicables à la collectivité de Saint-Barthélemy, à l'exception de celles prévues : 1° Aux articles R. 3124-2 et R. 3124-3 du livre Ier ; 2° Aux articles R. 3221-1, R. 3221-2, R. 3224-1, R. 3224-2, R. 3242-1 à R. 3242-4, R. 3242-7 à R. 3242-9, R. 3242-11 à R. 3242-14 et R. 3531-1 du livre II ; 3° Aux articles R. 3311-1, R. 3312-1 à R. 3312-5, R. 3312-8 à R. 3312-13, R. 3312-16 à R. 3312-19, R. 3312-28, R. 3312-30, R. 3312-33, R. 3312-34, R. 3312-38, R. 3312-39, R. 3312-44, R. 3312-48 à R. 3312-53, au chapitre III du titre unique et aux articles R. 3314-1 à R. 3315-12 du livre III ; 4° Aux articles R. 3441-4 à R. 3441-7 et R. 3452-1 à R. 3452-43 du livre IV.
Pour leur application à Saint-Barthélemy : 1° Le 2° de l'article R. 3242-1 est supprimé ; 2 Le 2° de l'article R. 3242-2 est supprimé ; 3° Les articles R. 3452-1 à R. 3452-24, sont applicables sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article LO 6251-4 du code général des collectivités territoriales. Pour les sanctions administratives relevant de la compétence de l'Etat, aux articles R. 3452-2 à R. 3452-24 la commission compétente est la commission des sanctions administratives de Guadeloupe.
Les dispositions de la présente partie ne sont pas applicables à la collectivité de Saint-Barthélemy, à l'exception de celles prévues : 1° Aux articles D. 3222-1 à D. 3222-7 et D. 3224-3 du livre II ; 2° Aux articles D. 3312-6, D. 3312-7, D. 3312-14, D. 3312-20, D. 3312-23 à D. 3312-27, D. 3312-29, D. 3312-31, D. 3312-32, D. 3312-35 à D. 3312-37, D. 3312-40 à D. 3312-43, D. 3312-45 à D. 3312-47, D. 3312-54, D. 3312-59 et D. 3312-63 à D. 3312-65 du livre III ; 3° Aux articles D. 3441-1 à D. 3341-3 du livre IV.
Pour leur application à Saint-Barthélemy : 1° Le dernier alinéa de l'article D. 3312-6 est supprimé ; 2° A l'article D. 3312-20, les mots : « aux articles R. 3312-15 à R. 3312-19 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 3312-19 » ; 3° A l'article D. 3312-59, les mots : « aux articles R. 3312-55 à R. 3312-58 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 3312-58 ».
Les dispositions de la présente partie ne sont pas applicables à la collectivité de Saint-Martin, à l'exception de celles prévues : 1° Aux articles R. 3124-2 et R. 3124-3 du livre Ier ; 2° Aux articles R. 3221-1, R. 3221-2, R. 3224-1, R. 3224-2, R. 3242-1 à R. 3242-4, R. 3242-7 à R. 3242-14 et R. 3242-16 du livre II ; 3° Aux articles R. 3311-1, R. 3312-1 à R. 3312-5, R. 3312-8 à R. 3312-13, R. 3312-15 à R. 3312-19, R. 3312-28, R. 3312-30, R. 3312-33, R. 3312-34, R. 3312-38, R. 3312-39, R. 3312-44, R. 3312-48 à R. 3312-53, R. 3312-55 à R. 3312-58, R. 3313-1 à R. 3313-20 et R. 3314-1 à R. 3315-12 du livre III ; 4° Aux articles R. 3441-4 à R. 3441-7 et R. 3452-1 à R. 3452-43 du livre IV.
Pour l'application à Saint-Martin des articles R. 3452-2 à R. 3452-24, la commission compétente est la commission des sanctions administratives de Guadeloupe.
Les dispositions de la présente partie ne sont pas applicables à la collectivité de Saint-Martin à l'exception de celles prévues : 1° Aux articles D. 3222-1 à D. 3222-7, D. 3223-1 et D. 3224-3 du livre II ; 2° Aux articles D. 3312-6, D. 3312-7, D. 3312-14, D. 3312-20 à D. 3312-27, D. 3312-29, D. 3312-31, D. 3312-32, D. 3312-35 à D. 3312-37, D. 3312-40 à D. 3312-43, D. 3312-45 à D. 3312-47, D. 3312-54 et D. 3312-59 à D. 3312-65 du livre III ; 3° Aux articles D. 3441-1 à D. 3341-3 du livre IV
Les dispositions de la présente partie s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des exceptions et des adaptations prévues par le présent chapitre.
Les dispositions suivantes de la présente partie ne s'appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Les articles R. 3111-39 à R. 3111-56, R. 3113-6, R. 3122-1 à R. 3122-12 et R. 3124-4 à R. 3124-6 du livre Ier ; 2° Les dispositions des articles R. 3114-1 à R. 3114-11 du livre Ier, en tant qu'elles concernent les gares routières et autres aménagements ne relevant pas du service public ; 3° L'article R. 3211-10 du livre II ; 4° Les articles R. 3312-15 à R. 3312-18, R. 3312-55 à R. 3312-58, R. 3313-1 à R. 3313-20 et R. 3315-9 à R. 3315-12 du livre III ; 5° Le titre II du livre IV.
Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Le 1° et le quatrième alinéa de l'article R. 3113-8 ainsi que le deuxième alinéa de l'article R. 3111-1 sont supprimés ; 2° A l'article R. 3115-1, la référence au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du paragraphe 1 de l'article 4 du même règlement ; 3° Le 1° et le troisième alinéa de l'article R. 3211-12 sont supprimés ; 4° Le 2° de l'article R. 3242-1 est abrogé ; 5° Le 2° de l'article R. 3242-2 est abrogé ; 6° Au 1° de l'article R. 3411-6, les mots : " de la licence communautaire ou " sont supprimés ; 7° L'article R. 3411-13 est ainsi modifié : a) Le 1° est ainsi rédigé : " 1° Le titre administratif de transport requis, à savoir une copie conforme de la licence mentionnée au 2° de l'article R. 3211-12 ; " b) Les 4° et 5° ne sont pas applicables.
Les dispositions suivantes de la présente partie ne s'appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Les articles D. 3312-21, D. 3312-22 et D. 3312-60 à D. 3312-62 du livre III ; 2° Les articles D. 3411-1 à D. 3411-4 du livre IV.
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Le dernier alinéa de l'article D. 3312-6 est supprimé ; 2° A l'article D. 3312-20, les mots : « aux articles R. 3312-15 à R. 3312-19 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 3312-19 » ; 3° A l'article D. 3312-59, les mots : « aux articles R. 3312-55 à R. 3312-58 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 3312-58 ».
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