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Code des transports Article D3511-8

Article D3511-8

Les dispositions du présent article s'appliquent aux entreprises de transport sanitaire entrant dans le champ d'application de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport de la Martinique. Afin de tenir compte des périodes d'inaction, la durée du travail effectif des personnels ambulanciers roulants, décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, est prise en compte pour 75 % de sa durée. Lorsque, du fait de l'employeur, des personnels ambulanciers roulants n'assurent pas plus de quarante services de permanences (permanences de nuit, samedis, dimanches ou jours fériés) sur l'année, la durée du travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières, le coefficient de décompte du temps de travail effectif étant le suivant : 80 % de 33 à 40 permanences par an ; 83 % de 22 à 32 permanences par an ; 85 % de 11 à 21 permanences par an ; 90 % pour moins de 11 permanences par an.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Réglementation du travail spécifique au transport routier

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