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Code des transports Chapitre II : Dispositions relatives au conducteur et à l'équipage

Article R4212-1–Article D4212-3共 3 條

Section 1 : Conducteur

Article R4212-1

I. - Le conducteur d'un bateau est un membre d'équipage de pont qualifié pour faire naviguer un bâtiment sur les voies d'eau intérieures de l'Union européenne et pour exercer la pleine responsabilité à bord, y compris en ce qui concerne l'équipage, les passagers et la cargaison. Il consigne également les temps de navigation et les trajets effectués par les membres d'équipages de pont dans un livret de service ou un livret de formation. II. - L'opérateur est une personne qui, depuis un centre de conduite à distance, assure tout ou partie des tâches de navigation ou qui fournit des services pour des membres d'équipage de pont qui se trouvent à bord d'une construction flottante conduite à distance.

Section 2 : Équipage

Article D4212-2

L'équipage d'un bateau est composé du personnel nécessaire pour assurer sa navigation et sa sécurité au regard du type du bateau, de son lieu de navigation, du nombre de passagers et de la marchandise qu'il transporte.

Article D4212-3

L'équipage d'un bateau de marchandises ou d'un bateau à passagers doit comprendre au moins un membre d'équipage de pont, autre que le conducteur. Le membre d'équipage de pont est une personne participant à l'exploitation générale d'un bâtiment naviguant sur les voies d'eau intérieures de l'Union européenne et qualifié pour effectuer des tâches diverses telles que celles liées à la navigation, au contrôle de l'exploitation du bâtiment, à la manutention de la cargaison, à l'arrimage, au transport de passagers, à la mécanique navale, à l'entretien et à la réparation, à la communication, à la santé et à la sécurité, ainsi qu'à à la protection de l'environnement, autre que la personne exclusivement affectée au fonctionnement des moteurs, des grues ainsi que des équipements électriques et électroniques. Les règles relatives à la composition des équipages des bateaux sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Par dérogation au premier alinéa du présent article, cet arrêté détermine les bateaux pouvant être conduits sans membre d'équipage de pont selon leurs caractéristiques et, le cas échéant, les caractéristiques des voies d'eau. Les règlements particuliers pris en application de l'article R. 4241-66 peuvent déroger aux dispositions du présent article et de l'arrêté prévu au présent article.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.