Section 1 : Types de titres de navigation
Le titre de navigation est constitué par un certificat de l'Union pour :
1° Les bateaux dont la longueur est égale ou supérieure à 20 mètres ;
2° Les bateaux dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est égal ou supérieur à 100 mètres cubes ;
3° Les engins flottants ;
4° Les remorqueurs et pousseurs destinés à remorquer ou pousser ou à mener à couple les bateaux ou engins flottants visés aux trois alinéas précédents ;
5° Les bateaux à passagers motorisés destinés au transport de plus de douze passagers.
Pour les bateaux et engins flottants mentionnés à l'article D. 4221-1 entrant dans le champ d'application de l'article 1.02 du règlement de visite des bateaux du Rhin et conformes à ce règlement, le titre de navigation peut également être constitué par un certificat de visite délivré sur le fondement de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation sur le Rhin. Les procédures et prescriptions techniques applicables à la délivrance d'un certificat de visite sont précisées par le règlement de visite des bateaux du Rhin et par les articles D. 4261-1 à D. 4261-12.
Le titre de navigation est constitué par un certificat de bateau pour :
1° Les bateaux ou engins flottants mentionnés à l'article D. 4221-1 qui naviguent sur les eaux non reliées au réseau navigable d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;
2° Les bateaux ne relevant pas du champ d'application de l'article D. 4221-1, à l'exception des bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 20 mètres et dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est inférieur à 100 mètres cubes.
Le propriétaire d'un bateau ou engin flottant relevant du présent article ou son représentant peut cependant demander à se voir délivrer un certificat de l'Union.
Le titre de navigation des bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 20 mètres et dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est inférieur à 100 mètres cubes est constitué par une carte de circulation. Toutefois, le propriétaire d'un bateau ou son représentant peut demander à se voir délivrer un certificat de l'Union européenne, selon les procédures en vigueur.
Pour les établissements flottants, le titre de navigation est constitué par un certificat d'établissement flottant.
En l'absence d'accords de reconnaissance réciproque des titres de navigation entre l'Union européenne et les Etats tiers, le ministre chargé des transports peut reconnaître les titres de navigation des bateaux et engins flottants d'Etats tiers pour la navigation sur les eaux intérieures nationales dans des conditions qu'il fixe par arrêté.
L'autorité compétente pour délivrer le titre de navigation peut délivrer, sauf pour les bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 20 mètres et dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est égal ou inférieur à 100 mètres cubes, un titre provisoire selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
Cet arrêté définit notamment les cas donnant lieu à la délivrance d'un titre provisoire, le contenu de ce titre, sa durée de validité ainsi que son modèle.
Les conditions d'enregistrement ainsi que le contenu et le modèle des titres de navigation mentionnés à la présente section sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.
Section 2 : Dispositions applicables aux bateaux de commerce, aux engins flottants et aux établissements flottants
Sous-section 1 : Durée, prolongation, modification, retrait du titre de navigation
La durée maximale de validité du titre de navigation est limitée à :
1° Cinq ans pour les bateaux à passagers destinés au transport de plus de douze passagers ;
2° Sept ans pour les autres bateaux et engins flottants, à l'exception de ceux qui sont neufs, pour lesquels cette durée est portée à dix ans ;
3° Dix ans pour les établissements flottants, à l'exception des établissements flottants à usage privé de moins de 20 mètres, pour lesquels cette durée est illimitée sauf dispositions particulières prises par arrêté du ministre chargé des transports, pour des motifs de sécurité des biens et des personnes.
L'autorité compétente peut fixer, par décision motivée, une durée de validité plus courte pour des motifs de sécurité des biens et des personnes dans des conditions définies par un arrêté du ministre chargé des transports.
Sur demande motivée du propriétaire du bateau, de l'engin flottant ou de l'établissement flottant, ou de son représentant, l'autorité compétente peut accorder à titre exceptionnel une ou plusieurs prolongations de validité du titre de navigation sans visite pour une durée maximale cumulée de six mois selon les prescriptions précisées par arrêté du ministre chargé des transports. Lorsque la demande porte sur un certificat de visite mentionné à l'article D. 4221-2, cette durée est portée à un an.
Le propriétaire du bateau, de l'engin ou de l'établissement flottant, ou son représentant, fait parvenir, à l'une des autorités mentionnées à l'article R. * 4200-1 le titre de navigation accompagné des justificatifs, en vue de sa modification en cas de :
1° Changement de devise ;
2° Changement de propriété ;
3° Changement d'immatriculation ;
4° Rejaugeage.
L'autorité compétente se prononce dans un délai de trois mois et modifie, le cas échéant, le titre de navigation dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des transports. Elle en informe le cas échéant l'autorité compétente qui a délivré ou renouvelé le titre. Toute décision de refus de modification est motivée.
Toute décision est notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours.
L'autorité compétente pour délivrer ou renouveler le titre de navigation, qui constate que le bateau, engin flottant ou établissement flottant n'est plus conforme aux prescriptions techniques auxquelles il est soumis, procède au retrait du titre de navigation, après avoir mis son titulaire à même de faire valoir ses observations, par une décision motivée et notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies et des délais de recours. En cas d'urgence motivée, l'autorité compétente peut procéder sans délai au retrait à titre provisoire. Elle recueille les observations de l'intéressé dans les sept jours, afin de confirmer ou d'abroger la mesure. Le titre ayant fait l'objet d'une décision de retrait définitive ou provisoire est restitué à l'autorité compétente.
Si l'autorité ayant délivré ou renouvelé le titre de navigation appartient à un autre Etat membre de l'Union européenne, l'autorité compétente ayant constaté la non-conformité en informe l'autorité ayant délivré ou renouvelé le titre de navigation afin qu'elle procède au retrait de ce titre.
Sous-section 2 : Prescriptions techniques complémentaires ou allégées attestées par le titre de navigation
Sont autorisés à naviguer en zone 1 les bateaux titulaires d'un certificat de l'Union supplémentaire attestant que le bateau respecte les prescriptions techniques complémentaires pour naviguer sur cette zone nationale.
Les bateaux de plaisance qui naviguent en zone 1 disposent du matériel d'armement et de sécurité, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
Les engins flottants ne sont pas autorisés à naviguer en zone 1.
Sont autorisés à naviguer en zone 2 :
1° Les bateaux de commerce, les bateaux de plaisance et les engins flottants titulaires d'un certificat de l'Union supplémentaire attestant que le bateau ou l'engin flottant respecte les prescriptions techniques complémentaires pour naviguer sur cette zone nationale ;
2° Les bateaux de plaisance titulaires d'une carte de circulation et disposant du matériel d'armement et de sécurité complémentaire, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
Sont autorisés à naviguer en zones 3 et 4 :
1° Les bateaux et les engins flottants titulaires d'un certificat de l'Union, d'un certificat de visite délivré sur le fondement de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation sur le Rhin ou d'un certificat de bateau ;
2° Les bateaux de plaisance titulaires d'une carte de circulation et disposant du matériel d'armement et de sécurité, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
Tout bateau titulaire d'un certificat de l'Union peut bénéficier de prescriptions techniques allégées pour naviguer exclusivement sur les zones 3 et 4 nationales.
Les bateaux et engins flottants munis d'un certificat de visite délivré sur le fondement de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation sur le Rhin doivent être détenteurs d'un certificat de l'Union supplémentaire pour naviguer sur les eaux intérieures des zones 1 et 2 ou pour bénéficier des allégements techniques prévus à l'article D. 4221-13.
La délivrance d'un certificat de l'Union supplémentaire pour naviguer sur les zones 1 et 2 est subordonnée à la délivrance préalable d'un certificat de l'Union ou d'un certificat de visite délivré sur le fondement de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation sur le Rhin.
Le certificat de l'Union supplémentaire mentionné aux articles D. 4221-12, D. 4221-12-1, D. 4221-14 et D. 4221-15 est délivré par l'autorité compétente pour délivrer les titres de navigation. La conformité aux prescriptions allégées est mentionnée sur le certificat de l'Union. La conformité aux prescriptions complémentaires est mentionnée sur le certificat de l'Union supplémentaire, qui est valable uniquement sur les zones 1 et 2 nationales, sauf accord avec un autre Etat.
Sous-section 3 : Organismes de contrôle et commissions de visite intervenant dans la procédure de délivrance du titre de navigation
Pour l'application de la présente sous-section, sont respectivement dénommés :
1° Commission de visite : commission chargée de donner à l'autorité compétente visée à l'article R. * 4100-1 un avis sur la conformité d'une construction flottante aux prescriptions techniques qui lui sont applicables, en vue de la délivrance ou du renouvellement du titre de navigation ;
2° Organisme de contrôle : organisme agréé par le ministre chargé des transports composé d'un ou plusieurs experts signataires. Il réalise l'évaluation de la conformité d'une construction flottante à la réglementation qui lui est applicable. Il encadre l'organisation et le déroulement des visites, maîtrise les méthodologies et les procédures d'examen et de contrôle, assure l'acquisition et le maintien des connaissances et compétences de ses experts signataires, garanti l'application des règles de déontologie ;
3° Société de classification : organisme de contrôle agréé au sens de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/ CE et abrogeant la directive 2006/87/ CE ;
4° Expert signataire : personne physique, membre d'un organisme de contrôle, qui du fait de sa formation et de son expérience personnelle, possède des connaissances d'ordre réglementaire et technique dans un ou plusieurs domaines d'intervention relatifs aux contrôles techniques de conformité réglementaire des constructions flottantes. Il exerce son expertise pour le compte d'un seul et unique organisme de contrôle. Il est habilité à signer les rapports de visite à sec et ceux de visite à flot ainsi que les attestations de conformité portant sur son ou ses domaines de compétences ;
5° Expert : personne physique, membre d'un organisme de contrôle, qui du fait de sa formation et de son expérience personnelle, possède des connaissances d'ordre réglementaire et technique dans un ou plusieurs domaines d'intervention relatifs aux contrôles techniques de conformité réglementaire des constructions flottantes. Il exerce son activité sous la responsabilité de l'expert signataire de l'organisme de contrôle ;
6° Spécialiste : personne physique ou morale qui effectue les contrôles visuels ou de fonctionnement sur les installations ayant une incidence sur la sécurité. Sont considérées comme des spécialistes les personnes qui, compte tenu de leur formation professionnelle et de leur expérience, sont en mesure de donner une appréciation pertinente d'une situation technique donnée ;
7° Audit : contrôle réalisé par l'autorité compétente définie à l'article R. * 4100-1 pour s'assurer du respect des conditions de délivrance de l'agrément de l'organisme de contrôle. Pour cela elle procède à des visites des constructions flottantes et rédige les rapports nécessaires pour le renouvellement des agréments délivrés par le ministre chargé des transports ;
8° Visite à sec : visite technique de la construction flottante à sec qui permet de vérifier la solidité du flotteur, de l'appareil propulsif, de la gouverne et des apparaux de mouillage ;
9° Visite à flot : visite technique de la construction flottante à flot qui permet de vérifier la conformité générale de la construction flottante, en particulier de l'ensemble des équipements embarqués à bord. Les essais de navigation sont réalisés à cette occasion ;
10° Transformation majeure : une transformation définie par arrêté du ministre chargé des transports.
Le propriétaire d'une construction flottante, ou son représentant, désigne un ou plusieurs organismes de contrôle qui interviennent pour son compte dans les phases préalables à la délivrance ou au renouvellement du titre de navigation afin de réaliser l'évaluation de conformité.
Dans le cas où un seul organisme de contrôle est désigné, l'agrément de l'organisme de contrôle doit recouvrir l'ensemble des domaines techniques pertinents de la catégorie de construction flottante concernée par l'évaluation de la conformité.
Dans le cas où plusieurs organismes de contrôle sont désignés, les différents agréments des organismes de contrôle doivent recouvrir l'ensemble des domaines techniques pertinent de la catégorie de construction flottante concernée par l'évaluation de la conformité.
Le président de la commission de visite vérifie que l'ensemble des domaines techniques de la construction flottante sont couverts par l'intervention des différents organismes de contrôle.
L'agrément en qualité d'organisme de contrôle est délivré par arrêté du ministre chargé des transports pour une durée maximale de cinq ans renouvelable.
Les conditions de délivrance de l'agrément, ses périmètres, les domaines techniques et les catégories de bateaux pour lesquels un organisme de contrôle peut être agréé sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.
L'agrément indique la catégorie de constructions flottantes, les domaines techniques et les périmètres sur lesquels l'organisme peut procéder à des évaluations de la conformité ainsi que le nom des experts signataires.
Le silence gardé pendant quatre mois par le ministre chargé des transports sur une demande d'agrément vaut décision de rejet. Ce délai ne court qu'à compter du moment où le dossier est complet.
L'amende prévue au II de l'article L. 4221-2 est fixée par le ministre chargé des transports, selon le barème suivant et en prenant en compte les circonstances et la gravité du manquement ainsi que le comportement de son auteur :
1° Est puni d'une amende d'un montant ne pouvant pas excéder 3 000 € l'organisme de contrôle ne déclarant pas, ou déclarant de manière incomplète ou erronée, la tenue d'une visite à sec ou d'une visite à flot relative aux missions d'évaluation de la conformité d'une construction flottante ;
2° Est puni d'une amende d'un montant ne pouvant pas excéder 15 000 € l'organisme de contrôle ne déclarant pas dans les rapports de conformité une ou plusieurs non-conformités ne constituant pas un danger manifeste.
Le ministre chargé des transports peut prononcer une mesure de suspension temporaire de six mois à l'encontre d'un organisme de contrôle ayant commis l'un des manquements suivants :
1° Absence d'information du ministre chargé des transports de toute modification des éléments au vu desquels l'agrément a été délivré ;
2° Absence de déclaration à l'autorité compétente d'un danger manifeste ;
3° Absence de déclaration, au moins deux fois, des non-conformités ne constituant pas un danger manifeste ;
4° Absence de déclaration ou déclaration incomplète ou erronée, au moins deux fois, de la tenue d'une visite à sec ou d'une visite à flot relative aux missions de contrôle de la conformité d'une construction flottante ;
5° Absence de communication des pièces nécessaires au bon déroulement de l'audit.
Le ministre chargé des transports peut prononcer à l'encontre d'un organisme de contrôle une mesure de retrait de son agrément dans les cas suivants :
1° Récidive à la suite d'une suspension ;
2° Non-respect de la suspension de son agrément ;
3° Activités incompatibles avec l'activité de l'organisme de contrôle ;
4° Manquement aux engagements souscrits ;
5° Manquement aux obligations liées à l'exercice de son activité ;
6° Entrave au déroulement d'un audit.
Avant toute décision, le ministre chargé des transports informe par écrit l'organisme de contrôle de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter, dans un délai d'un mois, ses observations.
A l'issue de ce délai, le ministre chargé des transports peut, en application des dispositions du II de l'article L. 4221-2, prononcer par décision motivée :
1° L'amende prévue par l'article R. 4221-20, et émettre le titre de perception correspondant ;
2° La suspension de l'agrément prévue à l'article R. 4221-20-1 ou le retrait de l'agrément prévu par l'article R. 4221-20-2, par arrêté publié au Journal officiel de la République française.
Une commission de visite, chargée de donner à l'autorité compétente un avis sur la conformité du bateau, de l'engin ou de l'établissement flottant aux prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des transports en vue de la délivrance ou du renouvellement du titre de navigation, est instituée auprès de chaque autorité compétente.
La commission de visite mentionnée à l'article D. 4221-21 comprend uniquement des agents de l'Etat.
Sa composition détaillée et son fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.
Le titre de navigation, y compris provisoire ou prolongé, est communiqué, sur leur demande, notamment :
1° Aux agents de l'Etat, membres des commissions de visite ;
2° A l'organisme de contrôle chargé par le propriétaire ou son représentant d'accomplir les missions définies à l'article D. 4221-18.
Sous-section 3 bis : Essais, agréments, installation et contrôle de fonctionnement des appareils de navigation et d'information
Les appareils de navigation doivent être conformes à des prescriptions définies par arrêté du ministre chargé des transports.
Les autorités compétentes pour les essais et l'agrément des appareils de navigation sont des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé des transports.
La liste des sociétés spécialisées habilitées pour l'installation et le contrôle de fonctionnement des appareils de navigation et d'information, ainsi que les conditions de délivrance, de suspension et de retrait de l'habilitation de ces sociétés, sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.
Sous-section 4 : Procédure de délivrance du titre de navigation pour les bateaux et engins flottants
Paragraphe 1 : Bateaux ou engins flottants neufs
En vue de l'obtention d'un titre de navigation, le propriétaire ou son représentant adresse à l'autorité compétente du lieu de construction du bateau ou de l'engin flottant une déclaration préalable de mise en chantier. Si le lieu de construction se situe en dehors du territoire national, la déclaration préalable est adressée à l'autorité compétente du lieu de domiciliation du demandeur. L'autorité compétente accuse réception de cette déclaration.
Le service instructeur peut procéder à des visites au cours des travaux de construction du bateau ou de l'engin flottant.
La demande de titre de navigation est adressée par le propriétaire du bateau ou de l'engin flottant ou son représentant à l'une des autorités mentionnées à l'article R. * 4200-1 sous réserve que la visite à flot prévue à l'article D. 4221-27 puisse se dérouler dans le ressort de cette autorité.
La demande de titre de navigation est complète le jour où la visite à flot peut être réalisée et lorsque toutes les pièces nécessaires à la recevabilité du dossier sont réunies.
Préalablement à la délivrance du titre de navigation, la commission de visite procède à une visite à sec ainsi qu'à une visite à flot afin de vérifier que le bateau respecte les prescriptions techniques auxquelles il est soumis. La visite à sec peut être réalisée avant la première mise à flot.
La commission de visite prévue à l'article D. 4221-21 effectue la visite à sec sur le lieu où se trouve le bateau ou l'engin flottant au moment prévu pour cette visite, que ce lieu soit situé en France ou sur le territoire d'un autre Etat.
Les conditions de réalisation de ces visites sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.
L'autorité compétente peut dispenser de visite à sec :
1° Les bateaux et engins flottants mentionnés à l'article D. 4221-1 disposant d'un document établi par une société de classification attestant que sa construction est conforme aux prescriptions de cette société ou d'un certificat établissant que des autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Union européenne ont effectué une visite à sec à d'autres fins ;
2° Les bateaux et engins flottants mentionnés à l'article D. 4221-3 disposant d'un marquage CE tel que défini à l'article R. 5113-7.
L'autorité compétente peut dispenser partiellement ou totalement des visites définies à la présente sous-section :
1° Les bateaux et engins flottants mentionnés à l'article D. 4221-1 disposant d'un document établi par une société de classification attestant que les éléments qu'elle a contrôlés satisfont aux prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des transports. Au vu de ce document, l'autorité compétente définit pour chaque situation le type ou la partie de visite dont le bateau ou l'engin flottant est dispensé ;
2° Les bateaux et engins flottants mentionnés à l'article D. 4221-3 disposant d'un marquage CE tel que défini à l'article R. 5113-7, et disposant d'un document établi par un organisme de contrôle au titre de l'article D. 4221-18, attestant que les éléments qu'il a contrôlés satisfont aux prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des transports. Au vu de ce document, l'autorité compétente définit pour chaque situation le type ou la partie de visite dont le bateau ou l'engin flottant est dispensé ;
3° Les établissements flottants mentionnés à l'article D. 4221-5, à usage privé au sens du 9° de l'article D. 4200-2 ou recevant moins de 12 passagers, disposant d'un document établi par un organisme de contrôle désigné en application de l'article D. 4221-18 attestant que les éléments qu'il a contrôlés satisfont aux prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des transports, ou à défaut aux règles de l'art de la construction fluviale. Au vu de ce document, l'autorité compétente définit pour chaque situation le type ou la partie de visite dont l'établissement flottant est dispensé.
En application de l'article D. 4220-4, pour la délivrance ou le renouvellement d'un certificat de bateau aux bateaux ou engins flottants naviguant uniquement dans une zone géographique réduite ou dans une zone portuaire, l'autorité compétente peut ne pas exiger de visite de la commission de visite.
L'autorité compétente se prononce dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de titre de navigation est complète et délivre, le cas échéant, le titre de navigation dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des transports. La décision de refus de délivrance est motivée.
Toute décision est notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours.
Un arrêté du ministre chargé des transports définit les modalités d'application du présent paragraphe, notamment les modalités d'envoi de la déclaration préalable, les conditions de recevabilité du dossier de demande de titre de navigation et son contenu et les modalités des visites prévues aux articles D. 4221-25 et D. 4221-27.
Paragraphe 2 : Bateau ou engin flottant existant
Toute demande de titre de navigation concernant un bateau ou engin flottant existant démuni de titre de navigation est soumise à la procédure prévue par les articles D. 4221-26 à D. 4221-31.
Sous-section 5 : Dispositions applicables aux bateaux et engins flottants munis d'un titre de navigation
Paragraphe 1 : Renouvellement du titre de navigation
Un arrêté du ministre chargé des transports définit les conditions qui régissent le renouvellement du titre de navigation.
Lorsque l'autorité compétente estime que la non-conformité aux prescriptions techniques du bateau ou de l'engin flottant bénéficiaire d'un certificat de l'Union relevant de l'article D. 4221-1, à l'exception des bateaux de marchandises visés aux 1°, 2° et 4°, ne présente pas un danger manifeste, il peut être autorisé à naviguer ou à stationner jusqu'au remplacement ou à la modification des éléments ou parties non conformes auxdites prescriptions par des éléments ou parties conformes aux prescriptions techniques. Cette dérogation s'applique aux bateaux de plaisance et aux bateaux à passagers dont les caractéristiques répondent au 1° ou au 2° de l'article D. 4221-1, aux engins flottants mentionnés au 3° du même article et aux bateaux à passagers mentionnés au 5° du même article, auxquels un titre de navigation a été délivré avant le 30 décembre 2008.
Le remplacement de pièces existantes par des pièces identiques ou par des pièces de technologie et de conception équivalentes lors de réparations ou d'entretiens de routine ne doit pas être considéré comme un remplacement au sens du présent article.
Un danger manifeste, au sens de l'article D. 4221-34, est présumé notamment lorsque les prescriptions applicables au certificat considéré et à la zone pour laquelle il est valable concernant la solidité structurelle de la construction, la navigation, la manœuvrabilité ou les caractéristiques spéciales du bateau ou de l'engin flottant sont affectées.
Un arrêté du ministre chargé des transports définit les dérogations possibles aux prescriptions techniques au titre de l'absence de danger manifeste.
Tout non-respect des prescriptions techniques citées aux articles D. 4221-34 et D. 4221-35 est mentionné par l'autorité compétente qui le constate sur le titre de navigation.
Paragraphe 2 : Modification ou réparation importante
En cas de modification ou de réparation importante qui affecte la conformité du bateau aux prescriptions techniques auxquels il est soumis et qui a des conséquences sur la solidité structurelle de la construction, la navigation, la manœuvrabilité ou les caractéristiques spéciales du bateau, celui-ci doit être à nouveau soumis, avant tout nouveau déplacement, aux dispositions des articles D. 4221-33 à D. 4221-36.
Dans les cas où il s'agit de modification du bateau ou de l'engin flottant, il est également soumis aux dispositions des articles D. 4221-24 et D. 4221-25.
L'autorité compétente peut décider de délivrer un nouveau titre de navigation ou de modifier en conséquence le titre existant pour tenir compte des caractéristiques techniques modifiées.
Si le nouveau certificat est délivré dans un Etat membre autre que celui qui avait délivré ou renouvelé le certificat initial, l'autorité compétente qui avait délivré ou renouvelé le titre est informée dans le délai d'un mois à compter de la délivrance du nouveau titre mentionné à l'article D. 4221-37.
Paragraphe 3 : Visite à sec et visite volontaire
Le bateau ou l'engin flottant fait l'objet, de manière périodique, d'une visite à sec réalisée par un organisme de contrôle. Cette visite donne lieu à un rapport de cet organisme portant sur l'état des œuvres vives. Il est joint au dossier de demande de renouvellement du titre de navigation.
La visite à sec mentionnée à l'article D. 4221-39 a lieu au moins :
1° Une fois tous les cinq ans pour les bateaux à passagers destinés au transport de plus de douze passagers et pour les bateaux transportant des matières dangereuses ;
2° Une fois tous les sept ans pour les autres bateaux et engins flottants.
Toutefois, pour les bateaux ou engins flottants neufs, à l'exception des bateaux à passagers destinés au transport de plus de douze passagers, la première visite à sec après la mise en service a lieu dans les dix ans suivant la première délivrance du titre de navigation.
Pour les bateaux ou engins flottants ne pouvant pas, pour des raisons techniques, faire l'objet d'une visite à sec, l'examen de la coque est réalisé par l'organisme de contrôle selon des modalités proposées par celui-ci, après l'accord de l'autorité compétente pour le renouvellement du titre de navigation.
Le propriétaire d'un bateau ou engin flottant ou son représentant peut demander une visite volontaire de celui-ci. S'il est donné une suite favorable à cette demande, la visite est réalisée conformément à la procédure régissant le renouvellement du titre de navigation et donne lieu à un procès-verbal qui est transmis au demandeur ainsi qu'à l'autorité compétente.
Sous-section 6 : Dispositions applicables aux établissements flottants
Les dispositions des sous-sections 4 et 5 de la présente section s'appliquent aux établissements flottants, à l'exception des établissements flottants à usage privé d'une longueur inférieure à 20 mètres. Toutefois, la visite périodique à sec prévue par l'article D. 4221-40 a lieu au moins une fois tous les dix ans pour tous les établissements flottants.
Les articles D. 4221-24 et D. 4221-25 ne s'appliquent pas aux établissements flottants à usage privé d'une longueur inférieure à 24 mètres.
Un arrêté précise les modalités procédurales selon lesquelles la conformité des établissements flottants à usage privé d'une longueur inférieure à 20 mètres aux dispositions techniques prévues à l'article D. 4211-5 est appréciée et attestée.
Un arrêté du ministre chargé des transports définit les conditions de délivrance du certificat d'établissement flottant.
Section 3 : Dispositions applicables aux bateaux de plaisance
Sous-section 1 : Dispositions applicables aux bateaux de plaisance d'une longueur égale ou supérieure à 20 mètres ou dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est égal ou supérieur à 100 mètres cubes
Sous les réserves énoncées par le présent article, les dispositions des articles D. 4221-8 à D. 4221-42 s'appliquent aux bateaux de plaisance d'une longueur égale ou supérieure à 20 mètres, ou dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est égal ou supérieur à 100 mètres cubes :
1° La durée maximale de validité du titre de navigation, prévue à l'article D. 4221-8, est limitée à dix ans ;
2° La visite périodique à sec prévue par l'article D. 4221-40 a lieu au moins une fois tous les dix ans ;
3° Pour l'application de l'article D. 4221-17, est également considéré comme un organisme de contrôle pour les bateaux de plaisance un organisme notifié au titre de la directive 2013/53/ UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/ CE ;
4° Les dispositions des articles D. 4221-24 et D. 4221-25 ne s'appliquent pas aux bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 24 mètres.
L'autorité compétente peut fixer, par décision motivée, une durée de validité du titre de navigation plus courte que celle prévue à l'article D. 4221-47, pour des motifs de sécurité des personnes et des biens dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports.
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 20 mètres et dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est inférieur à 100 mètres cubes
La demande de titre de navigation est adressée par le propriétaire du bateau ou son représentant à l'autorité compétente pour délivrer ce titre, qui statue dans un délai de trois mois. Un arrêté du ministre chargé des transports définit le contenu du dossier de demande ou de renouvellement du titre de navigation ainsi que les conditions de sa délivrance.
La durée de validité du titre de navigation est illimitée, sauf dispositions particulières prises par arrêté du ministre chargé des transports pour des motifs tirés de la sécurité des biens et des personnes.
Le contenu et le modèle du titre de navigation et du registre ainsi que les conditions de délivrance et de renouvellement du titre mentionnés à la présente sous-section sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.
Le propriétaire du bateau fait parvenir, à l'une des autorités mentionnées à l'article R. * 4200-1, le titre de navigation accompagné des justificatifs en vue de sa modification en cas de :
1° Changement de devise ;
2° Changement de propriété ;
3° Changement d'immatriculation ;
4° Transformation importante au sens de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie ou du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires.
L'autorité compétente modifie le titre de navigation dans le délai de trois mois.
L'autorité compétente modifie le titre de navigation dans le délai de trois mois.
Les dispositions de l'article D. 4221-11 s'appliquent aux bateaux de plaisance.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités procédurales selon lesquelles la conformité des bateaux de plaisance mentionnés à l'article D. 4211-5 aux prescriptions techniques prévues par ce même article est appréciée et attestée.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.