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Code des transports Article R4221-20

Article R4221-20

L'amende prévue au II de l'article L. 4221-2 est fixée par le ministre chargé des transports, selon le barème suivant et en prenant en compte les circonstances et la gravité du manquement ainsi que le comportement de son auteur : 1° Est puni d'une amende d'un montant ne pouvant pas excéder 3 000 € l'organisme de contrôle ne déclarant pas, ou déclarant de manière incomplète ou erronée, la tenue d'une visite à sec ou d'une visite à flot relative aux missions d'évaluation de la conformité d'une construction flottante ; 2° Est puni d'une amende d'un montant ne pouvant pas excéder 15 000 € l'organisme de contrôle ne déclarant pas dans les rapports de conformité une ou plusieurs non-conformités ne constituant pas un danger manifeste.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Organismes de contrôle et commissions de visite intervenant dans la procédure de délivrance du titre de navigation

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