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Code des transports LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX

Article R4311-1–Article R4323-55共 177 條

TITRE IER : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Chapitre Ier : Objet et missions

Article R4311-1

Voies navigables de France est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre chargé des transports. Dans le cadre de ses missions définies aux articles L. 4311-1 et suivants et sous réserve des missions attribuées aux ports autonomes fluviaux, à la Compagnie nationale du Rhône ainsi qu'aux concessionnaires et titulaires d'autorisation de la force hydraulique, Voies navigables de France : 1° Au titre de l'exploitation des voies navigables, centralise et diffuse au public les informations relatives à l'utilisation des voies navigables et peut être chargé par l'Etat d'assurer tant le contrôle des flottes françaises circulant sur les voies d'eau soumises à un régime international que l'observation par leurs exploitants des servitudes d'intérêt national ; 2° Au titre de la promotion des voies navigables, peut contribuer à la définition, au financement et à la mise en œuvre des aides financières susceptibles d'être accordées aux entreprises de transport fluvial ; 3° Au titre de l'entretien et de la surveillance des ouvrages et aménagements hydrauliques situés sur le domaine public qui lui est confié, assure les différents usages du réseau navigable ; 4° Au titre de l'appui technique aux autorités administratives de l'Etat, assure, sur le domaine de l'Etat qui lui est confié en vertu de l'article L. 4314-1, la préparation des règlements particuliers de police, des autorisations de manifestations nautiques, des autorisations spéciales de transport en raison des caractéristiques de la voie navigable, des plans de signalisation, des actes de déplacement d'office et de la liste des ouvrages pour lesquels la mise en place d'une signalisation appropriée est nécessaire.

Article R4311-2

Pour la réalisation des missions qui lui sont confiées, Voies navigables de France peut faire appel à tout établissement public de l'Etat compétent en matières scientifique et technique. Une convention passée entre les deux établissements précise les prestations réalisées pour Voies navigables de France ainsi que leurs modalités de réalisation.

Article R4311-3

Le ministre chargé des transports fixe les caractéristiques générales des voies navigables et arrête le tracé de référence des voies navigables nouvelles. Voies navigables de France est le maître d'ouvrage des opérations d'investissement sur le domaine qui lui est confié. Il soumet à l'approbation du ministre chargé des transports les projets unitaires dont le montant excède un seuil fixé par arrêté de ce ministre, sur la base d'un dossier indiquant l'objectif du projet, la consistance des travaux, l'évaluation de la dépense correspondante et de la rentabilité économique et sociale de l'investissement projeté. Les méthodes d'évaluation sont conformes aux règles fixées par le ministre chargé des transports pour les projets d'infrastructure.

Article R4311-4

Conformément aux dispositions de l'article L. 4311-3, Voies navigables de France est consulté par l'Etat sur les règlements particuliers de police de la navigation mentionnés à l'article L. 4241-2.

Article R4311-5

Voies navigables de France est consulté par l'Etat préalablement à l'attribution : 1° Des autorisations ou concessions accordées, pour la production d'énergie hydraulique, par le code de l'énergie ; 2° Des concessions accordées en application des articles L. 3211-10 et L. 3211-15 du code général de la propriété des personnes publiques.

Chapitre II : Organisation administrative
Section 1 : Conseil d'administration
Sous-section 1 : Organisation

Article R4312-1

Le conseil d'administration de Voies navigables de France comprend dix-sept membres : 1° Six représentants de l'Etat : a) Un représentant nommé par arrêté du ministre chargé des transports ; b) Un représentant nommé par arrêté du ministre chargé des comptes publics ; c) Un représentant nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie ; d) Un représentant nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement ; e) Un représentant nommé par arrêté du ministre chargé de l'énergie ; f) Un représentant nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; 2° Six personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences dans les domaines mentionnés au 2° de l'article L. 4312-1 du présent code, nommées par arrêté du ministre chargé des transports dans les conditions prévues par l'article 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, dont : a) Un représentant d'associations de protection de la nature et des milieux aquatiques proposé par le ministre chargé de l'environnement ; b) Une personnalité choisie en raison de sa compétence dans le domaine des professions du secteur fluvial ; 3° Cinq représentants du personnel titulaires et un nombre égal de suppléants. Un suppléant n'assiste aux séances qu'en cas d'absence d'un titulaire.

Article R4312-1-1

Le nombre de représentants du personnel de l'établissement élus par chaque collège électoral prévu au 3° de l'article L. 4312-1 est fixé par décision du directeur général de Voies navigables de France au plus tard six mois avant la date d'expiration du mandat des représentants du personnel en exercice. Pour l'application de la dernière phrase du 3° de l'article L. 4312-1, ce nombre est fixé en fonction des effectifs respectifs de chaque collège, calculés à la date du premier jour du mois au cours duquel est fixée la date des élections. Les effectifs respectifs de chaque collège sont rapportés au total des effectifs, multiplié par le nombre total de sièges de représentants titulaires ou suppléants des personnels. Lorsque le nombre obtenu n'est pas un entier, il est procédé à un arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à cinq ou à un arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale inférieure à cinq. Toutefois, sauf lorsque le nombre d'électeurs dans un des collèges est inférieur à quatre, le conseil d'administration comprend au moins un représentant titulaire et un représentant suppléant élus par collège, sans que le nombre total de représentants titulaires et suppléants du personnel résultant de l'application du présent alinéa puisse être supérieur à dix. Les représentants du personnel sont élus dans les conditions fixées aux articles R. 4312-5-2 à R. 4312-5-6.

Article R4312-2

Le mandat d'administrateur est gratuit, sans préjudice du remboursement par l'établissement public des frais exposés pour l'exercice dudit mandat. Chaque représentant des personnels dispose d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de son mandat.

Article R4312-3

Le président du conseil d'administration est nommé dans les conditions prévues par l'article L. 4312-2 pour une durée de cinq ans. La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Ils ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs. Le nombre des membres du conseil d'administration qui ont dépassé l'âge de soixante-sept ans ne peut être supérieur au tiers du nombre des membres du conseil. Lorsque cette limite est dépassée, le membre le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.

Article R4312-4

En cas de vacance par décès, démission ou pour toute autre cause, notamment en cas de perte de la qualité pour laquelle les membres du conseil d'administration ont été nommés ou désignés, il est pourvu à leur remplacement dans les conditions suivantes : 1° Les représentants de l'Etat et les membres nommés en raison de leur compétence sont remplacés dans les conditions prévues par l'article R. 4312-1 ; 2° Les représentants des personnels sont remplacés dans les conditions prévues au 1° de l'article 22 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux dans les administrations et établissements publics de l'Etat. Le mandat d'un nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur. Les vacances de siège des membres du conseil d'administration sont portées à la connaissance du ministre chargé des transports par le président du conseil.

Article R4312-5

Il est interdit aux administrateurs de prendre ou de conserver un intérêt personnel direct ou indirect dans une entreprise concluant un marché, un contrat ou un accord-cadre avec Voies navigables de France, sauf accord du commissaire du Gouvernement, après avis du contrôleur budgétaire. Lorsque le conseil d'administration examine un marché, un contrat ou un accord-cadre susceptibles d'être passés avec une entreprise dans laquelle un administrateur détient un intérêt personnel direct ou indirect, l'administrateur intéressé ne prend pas part à la délibération. Un administrateur ne prend pas part aux délibérations sur tout dossier examiné en conseil d'administration dans laquelle il pourrait avoir un intérêt personnel direct ou indirect.

Article R4312-5-1

Les membres du conseil d'administration adressent au commissaire du Gouvernement, dans les quinze jours suivant leur nomination ou désignation, une déclaration mentionnant : 1° Les fonctions exercées par eux-mêmes et leurs conjoints non séparés de corps ou les personnes avec lesquelles ils sont liés par un pacte civil de solidarité dans les organismes ou les sociétés, ainsi que les sociétés qu'elles contrôlent ou qui les contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, susceptibles, du fait de leur secteur d'activité, de conclure des conventions avec Voies navigables de France ; 2° La liste et le nombre des actions et droits sociaux représentant au moins un vingtième du capital ou des droits de vote, possédés par eux-mêmes ou leurs conjoints dans les mêmes sociétés ou organismes. Le commissaire du Gouvernement invite le membre qui n'a pas adressé cette déclaration dans le délai prescrit au premier alinéa à la produire dans un délai qu'il fixe. Ce membre ne peut siéger au conseil d'administration avant de s'être acquitté de cette obligation, à moins qu'il ait justifié être dans l'impossibilité temporaire de le faire. Les membres du conseil d'administration signalent sans délai au commissaire du Gouvernement les modifications intervenues dans les éléments figurant dans leur déclaration. Les informations contenues dans les déclarations ont un caractère confidentiel.

Sous-section 2 : Elections des représentants du personnel

Article R4312-5-2

Les représentants du personnel au conseil d'administration de Voies navigables de France sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. L'autorité organisatrice des élections est le directeur général de Voies navigables de France. Les élections ont lieu dans les soixante jours précédant la date d'expiration du mandat des représentants du personnel en exercice. La date des élections est fixée, au moins six mois et au plus douze mois avant cette date, par décision de l'autorité organisatrice. Cette date est rendue publique sans délai. Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales donnent lieu, au moins cinq mois avant cette même date, à concertation avec les organisations syndicales mentionnées aux articles L. 211-1 à L. 211-3 du code général de la fonction publique et celles mentionnées à l'article L. 2314-5 du code du travail.

Article R4312-5-3

Chacune des listes de candidats doit être présentée par une ou plusieurs organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes : 1° Pour le collège des agents mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 du présent code, celles prévues aux articles L. 211-1 à L. 211-3 du code général de la fonction publique ; 2° Pour le collège des salariés mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 du présent code, celles prévues à l'article L. 2314-5 du code du travail.

Article R4312-5-4

Pour l'élection des représentants du personnel par le collège des agents mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 du présent code, sont applicables les dispositions des articles 29,30 et 31, du I et des premier, deuxième et cinquième alinéas du II de l'article 32 et des articles 33,34 à 41,45 et 46 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus, en tant qu'ils se rapportent à des agents de droit public. Toutefois, ne sont pas applicables, à la troisième phrase du II de l'article 33, les mots : “ dans le respect des règles définies aux troisième et quatrième alinéas du II de l'article 32 ”, et à la cinquième phrase du même II, les mots : “ et respecte sur le nombre de candidats la part respective de femmes et d'hommes telle que définie au troisième alinéa du II du même article 32 ”.

Article R4312-5-5

Pour l'élection des représentants du personnel par le collège des salariés mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 du présent code, sont applicables les dispositions des articles 30, du I et des premier, deuxième et cinquième alinéas du II de l'article 32 et des articles 33,34,36 à 41,45 et 46 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus. Toutefois, ne sont pas applicables, à la troisième phrase du II de l'article 33, les mots : “ dans le respect des règles définies aux troisième et quatrième alinéas du II de l'article 32 ”, et à la cinquième phrase du même II, les mots : “ et respecte sur le nombre de candidats la part respective de femmes et d'hommes telle que définie au troisième alinéa du II du même article 32 ”. Pour l'application des dispositions de l'article 32, la référence à l'article L. 2314-5 du code du travail est substituée à celle de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique. Sont électeurs les salariés remplissant les conditions prévues à l'article L. 2314-18 du code du travail. Sont éligibles au titre des représentants du personnel de ce collège les salariés mentionnés à l'article L. 2314-19 du code du travail.

Article R4312-5-6

Pour la proclamation des résultats et les contestations de la validité des opérations électorales, les dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 4312-31 et celles de l'article R. 4312-32 sont applicables.

Sous-section 2 : Fonctionnement

Article R4312-6

Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an, sur la convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. La convocation est de droit si elle est demandée par le commissaire du Gouvernement. Il en est de même si elle est demandée, sur un ordre du jour déterminé, par au moins la moitié des membres du conseil d'administration, dès lors que celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois. Sur demande de la majorité des représentants du personnel du conseil d'administration, un point peut être inscrit à l'ordre du jour, sous réserve que cette demande soit effectuée vingt et un jours avant la date de réunion du conseil.

Article R4312-7

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assiste à la séance ou s'y fait représenter. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Un membre du conseil d'administration peut donner procuration à un autre membre du conseil d'administration. Nul ne peut être porteur de plus d'une procuration. Les délibérations sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.

Article R4312-8

Les membres du conseil d'administration peuvent participer à une séance du conseil d'administration par des moyens de visioconférence ou par échange d'écrits transmis par voie électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur.

Article R4312-9

Le directeur général, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable principal assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Article R4312-10

Le conseil d'administration délibère notamment sur : 1° Les orientations stratégiques de l'établissement, notamment les orientations en matière de recrutement des personnels, les conditions générales d'emploi, les conditions de rémunération des personnels mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 4312-3-1, les contrats d'objectifs, les programmes généraux et annuels d'activités et d'investissement ; 2° Le budget et ses décisions modificatives ; 3° Le rapport annuel d'activité ; 4° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ; 5° Le montant des péages de navigation, des droits fixes et des redevances d'occupation domaniale ainsi que des redevances perçues en contrepartie d'usage des services d'information fluviale ; 6° L'administration du domaine qui lui est confié par l'Etat et la gestion de ses biens ; 7° Les subventions ; 8° Les contrats de concession et les marchés publics ; 9° Le compte financier, qui comprend notamment l'annexe et les états de développement des soldes et les propositions relatives à la fixation et à l'affectation des résultats et la constitution de réserves ; 10° La conclusion d'emprunts sur une période n'excédant pas douze mois conformément aux lois et règlements en vigueur ; 11° La création de filiales et les prises, extensions ou cessions de participations financières ; 12° L'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers ; 13° L'octroi d'hypothèques, de cautions ou d'autres garanties ; 14° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ; 15° Les actions en justice et les transactions ; 16° L'acceptation ou le refus des dons et legs ; 17° Les horaires et les jours d'ouverture des ouvrages de navigation qui lui sont confiés, ainsi que les périodes de chômage, sous réserve des attributions dévolues en cas d'urgence au directeur général et mentionnées à l'article R. 4312-16.

Article R4312-11

Le conseil d'administration établit son règlement intérieur et peut créer des comités en son sein, dont un comité d'audit et un comité de programmation des investissements.

Article R4312-12

Dans des conditions qu'il détermine, et à l'exclusion notamment de l'approbation du budget et du compte financier, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général, sous réserve pour lui d'agir dans le cadre des programmes de l'établissement et dans la limite des crédits ouverts par ses budgets. Le directeur général rend compte au conseil d'administration des décisions qu'il a prises par délégation de ce conseil.

Article R4312-13

Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par le secrétaire désigné par le président de séance parmi les agents de Voies navigables de France. Le procès-verbal est adressé sans délai au ministre des transports.

Article R4312-14

Sous réserve des dispositions qui suivent, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit, sauf si le commissaire du Gouvernement ou le contrôleur budgétaire y font opposition dans les huit jours qui suivent la réunion du conseil d'administration. Sauf confirmation par le ministre chargé des transports ou par le ministre chargé du budget de cette opposition dans un délai de quinze jours à partir de l'opposition du commissaire du Gouvernement ou du contrôleur budgétaire, celle-ci est levée de plein droit. Les délibérations relatives aux emprunts, aux créations de filiales, aux cessions, prises ou extensions de participations financières sont transmises, pour approbation, au ministre chargé des transports et au ministre chargé du budget. Sauf décision expresse de ces ministres dans les quinze jours suivant leur réception, ces délibérations sont réputées approuvées et deviennent exécutoires à l'issue de ce délai. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont transmises, pour approbation, au ministre chargé des transports et au ministre chargé du budget et sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Le délai au-delà duquel le budget est réputé approuvé en l'absence de décision expresse de ces ministres est de quinze jours.

Article R4312-15

Les actes réglementaires pris par l'établissement sont publiés au Bulletin officiel dématérialisé des actes de Voies navigables de France. Ce bulletin est édité dans des conditions de nature à garantir son authenticité. Il est consultable de façon permanente et gratuite sur le site de l'établissement.

Section 2 : Directeur général

Article R4312-16

Dans le cadre des missions définies à l'article L. 4312-3, le directeur général : 1° Exerce la direction générale de l'établissement et est, à ce titre, responsable de la bonne marche de l'établissement et de sa bonne gestion économique et financière ; 2° Conclut tout marché ou accord-cadre dont le montant est inférieur à un seuil fixé par le conseil d'administration ; 3° Signe tous actes et contrats et représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers ; 4° Représente l'établissement en justice ; 5° Signe les conventions collectives et accords d'établissement ; 6° Nomme et licencie le personnel de droit privé de l'établissement ; 7° Est ordonnateur des dépenses et des recettes et peut désigner des ordonnateurs secondaires parmi les directeurs territoriaux de l'établissement ; 8° Prépare le budget de l'établissement ainsi que les décisions modificatives et veille à leur exécution ; 9° Modifie, en cas d'urgence, les jours et horaires de navigation et rend compte de ses décisions en la matière à la séance du conseil d'administration la plus proche ; 10° Rend compte en conseil d'administration des principales décisions qu'il prend. A ce titre, il lui présente un rapport d'activité de l'établissement.

Article R4312-17

Les directeurs des services territoriaux peuvent, dans les matières où ils ont reçu délégation de pouvoir du directeur général, dans les conditions prévues à l'article L. 4312-3, déléguer leur signature aux personnels de l'établissement qui sont placés sous leur autorité. Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels de l'établissement qu'il aura désignés.

Section 3 : Contrôle de l'Etat

Article R4312-18

Un commissaire du Gouvernement est nommé par le ministre chargé des transports. Il peut, en cas d'absence ou d'empêchement, se faire représenter aux séances du conseil d'administration. Le commissaire du Gouvernement peut à tout moment se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications.

Section 5 : Comité technique unique et comité technique unique de proximité
Sous-section 1 : Comité technique unique
Paragraphe 1 : Compétences et attributions des formations

Article R4312-23

Le comité social d'administration central comprend douze représentants du personnel titulaires et un nombre égal de représentants du personnel suppléants.

Article R4312-24

Le nombre de représentants du personnel élus par chacun des collèges électoraux prévus au B du I de l'article L. 4312-3-2 est fixé par arrêté du ministre chargé des transports au plus tard six mois avant la date de renouvellement du comité social d'administration central. Ce nombre est fixé en fonction des effectifs respectifs de chaque collège, rapportés au total des effectifs, multiplié par le nombre total de sièges de représentants titulaires du personnel. Lorsque le nombre obtenu n'est pas un entier, il est procédé à un arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à cinq ou à un arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale inférieure à cinq. Les nombres entiers qui en résultent correspondent aux nombres de représentants titulaires élus par collège. Toutefois, sauf lorsque le nombre d'électeurs dans un des collèges est inférieur à quatre, le comité social d'administration central comprend au moins deux représentants titulaires et deux représentants suppléants élus par collège, sans que le nombre total de représentants titulaires et suppléants du personnel résultant de l'application du présent alinéa puisse être supérieur à vingt-quatre.

Article R4312-25

Les représentants du personnel au sein du comité social d'administration central sont élus pour une période de quatre ans.

Article R4312-26

I.-Le mandat d'un représentant du personnel prend fin pour les motifs et dans les conditions prévus : 1° Au premier alinéa de l'article 22 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat pour les représentants élus par le collège prévu au 1° du B du I de l'article L. 4312-3-2 ; 2° Au sixième alinéa de l'article L. 2314-33 du code du travail pour les représentants élus par le collège prévu au 2° du B du I de l'article L. 4312-3-2 du présent code. II.-Le représentant du personnel dont le mandat a pris fin en application du I est remplacé pour la durée du mandat restant à courir dans les conditions prévues aux deuxième à sixième alinéas de l'article 22 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.

Article R4312-27

La date de l'élection des représentants du personnel au sein du comité social d'administration central est celle fixée pour le renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique. La durée du mandat des représentants du personnel est réduite ou prorogée en conséquence. Au moins six mois avant la date de l'élection, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales donnent lieu à concertation avec les organisations syndicales mentionnées à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique et celles mentionnées à l' article L. 2314-5 du code du travail . En cas de renouvellement anticipé, la date de l'élection est fixée par décision du directeur général de l'établissement public au moins trois mois avant la date de l'élection.

Article R4312-28

Pour le calcul des effectifs, sont pris en compte l'ensemble des agents et salariés mentionnés à l'article L. 4312-3-1 exerçant leurs fonctions à Voies navigables de France ou placés en position de congé parental ou de congé rémunéré. L'effectif retenu ainsi que les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciés par collège et déterminés par le directeur général de Voies navigables de France dans les délais prévus par les deuxième et troisième alinéas de l'article 21 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.

Article R4312-29

Pour l'élection des représentants du personnel par le collège prévu au 1° du B du I de l'article L. 4312-3-2, sont applicables les articles 29 à 41,45 et 46 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus, en tant qu'ils se rapportent à des agents de droit public.

Article R4312-30

Pour l'élection des représentants du personnel par le collège prévu au 2° du B du I de l'article L. 4312-3-2, sont applicables les articles 30,32 à 34,36 à 41,45 et 46 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus. Pour l'application de l'article 32, la référence à l' article L. 2314-5 du code du travail est substituée à celle de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique. Sont électeurs, au titre de ce collège, les salariés des deux sexes, âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l'établissement public et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques. Sont éligibles au titre des représentants du personnel de ce collège les salariés mentionnés à l' article L. 2314-19 du code du travail .

Article R4312-31

A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats. Il établit un procès-verbal des opérations électorales par collège sur lequel sont portés, pour chaque collège, le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence. Sont annexées à chaque procès-verbal par collège les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins blancs ou nuls. A l'issue des dépouillements, les procès-verbaux des opérations électorales par collège sont transmis immédiatement aux représentants des listes de candidats. Le procès-verbal établi pour le collège prévu au 2° du B du I de l'article L. 4312-3-2 est transmis au prestataire mentionné au premier alinéa de l'article R. 2314-22 du code du travail .

Article R4312-32

Les contestations sur la validité des opérations électorales pour le comité social d'administration central sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de Voies navigables de France puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Paragraphe 2 : Composition des formations, élection et mandat des représentants du personnel

Article R4312-33

Le comité social d'administration central est compétent pour l'examen des questions intéressant l'ensemble du personnel de Voies navigables de France ainsi que celles intéressant au moins trois des entités qui, en son sein, disposent d'un comité social d'administration local. Il est également compétent pour l'examen des questions intéressant le personnel de deux directions territoriales en cas de modification du périmètre géographique de celles-ci.

Article R4312-34

I.-Le comité social d'administration central exerce les attributions prévues : 1° Aux articles 47 à 52 et au troisième alinéa de l'article 54 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus ; 2° Aux articles L. 2312-1 à L. 2312-84 du code du travail, à l'exception des premier, troisième à cinquième alinéas de l'article L. 2312-5, des articles L. 2312-6, L. 2312-7, L. 2312-9, L. 2312-10, L. 2312-12 et L. 2312-13, du deuxième et du quatrième au sixième alinéas de l'article L. 2312-15, des articles L. 2312-16, L. 2312-18 à L. 2312-21, L. 2312-23, des 2° et 3° du II de l'article L. 2312-25, des articles L. 2312-27 et L. 2312-29 à L. 2312-36, des 3°, 4° et 5° de l'article L. 2312-37 et des articles L. 2312-40 à L. 2312-56, L. 2312-59, L. 2312-60, L. 2312-63 à L. 2312-69 et L. 2312-72 à L. 2312-84. Le comité social d'administration central exerce les attributions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2312-5 du code du travail lorsqu'est concerné un agent mentionné aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 du présent code. Il exerce ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail dans les conditions prévues aux articles 76 à 78 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus. II.-Le comité social d'administration central est consulté sur les questions relatives à l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont bénéficient les agents mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1. III.-Le comité social d'administration central est consulté, dans les conditions prévues par le livre IV de la deuxième partie du code du travail, sur le projet de licenciement, de mise à retraite ou de rupture conventionnelle du contrat de travail d'un représentant du personnel, salarié de droit privé, membre de ce comité ou d'un comité social d'administration local. L'avis est exprimé à bulletins secrets. IV.-Le décret n° 2020-1493 du 30 novembre 2020 relatif à la base de données sociales et au rapport social unique dans la fonction publique est applicable au comité social d'administration central de Voies navigables de France. Les éléments et données concernant les agents mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 sont complétés par des éléments et données équivalents pour les salariés mentionnés au 4° du même article. V.-Le comité social d'administration central mandate soit le directeur général ou son représentant, soit un représentant du personnel pour le représenter et ester en justice sur les questions relevant de sa compétence, à l'exception des compétences exercées par la commission des droits des salariés.

Paragraphe 3 : Fonctionnement des formations

Article R4312-35

Le fonctionnement et les moyens du comité social d'administration central sont régis par les dispositions prévues par l'article 81, le I de l'article 83, les articles 84 à 86, le premier alinéa du I de l'article 87, les articles 88 et 89, les premier au cinquième alinéas de l'article 90, les articles 91 et 92, le premier alinéa de l'article 93, le II de l'article 94 et les articles 97 à 99 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.

Article R4312-36

Le président du comité social d'administration central fait appel à l'expert habilité mentionné au C du I de l'article L. 4312-3-2 du présent code lorsqu'il est fait application des articles 76 ou 77 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.

Sous-section 2 : Comités techniques uniques de proximité
Paragraphe 1 : Compétences et attributions

Article R4312-37

La commission centrale chargée des questions de santé, sécurité et conditions de travail est composée du directeur général de Voies navigables de France, ou de son représentant, qui la préside et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes. Elle comprend douze représentants du personnel titulaires et un nombre égal de représentants du personnel suppléants.

Article R4312-38

Chaque organisation syndicale siégeant au comité social d'administration central désigne au sein de la commission centrale chargée des questions de santé, sécurité et conditions de travail un nombre de représentants titulaires égal au nombre de sièges qu'elle détient dans ce comité parmi les représentants titulaires et suppléants de ce comité. Les représentants suppléants sont désignés librement par les organisations syndicales et doivent satisfaire aux conditions d'éligibilité fixées : 1° Par l'article 31 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus pour les agents mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 du présent code ; 2° Par l' article L. 2314-19 du code du travail pour les salariés mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 du présent code. Ces désignations interviennent dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats.

Article R4312-39

Les dispositions des articles R. 4312-25 et R. 4312-26 sont applicables au mandat des représentants du personnel au sein de la commission centrale chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail. Lorsqu'un représentant du personnel au sein de la commission se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par un représentant désigné dans les mêmes conditions que le représentant qu'il remplace.

Paragraphe 2 : Composition, élection et mandat des représentants du personnel

Article R4312-40

La commission centrale chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail exerce les attributions prévues aux articles 56 à 74, à l'exclusion de l'article 60, du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus. Elle exerce ses attributions dans le même périmètre que celui défini pour le comité social d'administration central à l'article R. 4312-33.

Paragraphe 3 : Fonctionnement et moyens

Article R4312-41

Le fonctionnement et les moyens de la commission centrale chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail sont régis par les dispositions prévues, pour une formation spécialisée, par l'article 81, le II de l'article 83, les articles 84 et 85, le II de l'article 87, l'article 88, les premier et deuxième alinéas de l'article 89, les premier au cinquième alinéas de l'article 90, les articles 92 et 93, les I et III de l'article 94 et les articles 95 à 97 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.

Sous-section 3 : Commission des droits des salariés
Paragraphe 1 : Composition et mandats des représentants du personnel

Article R4312-42

La commission des droits des salariés est composée du directeur général de Voies navigables de France, ou de son représentant, qui la préside et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes. Elle comprend huit représentants du personnel titulaires et un nombre égal de représentants du personnel suppléants.

Article R4312-43

Les représentants titulaires et suppléants du comité social d'administration central élus par le collège prévu au 2° du B du I de l'article L. 4312-3-2 sont de droit représentants du personnel titulaires de la commission des droits des salariés. Les autres représentants titulaires et les représentants suppléants de cette commission sont désignés librement parmi les salariés mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 du présent code satisfaisant aux conditions d'éligibilité fixées par l'article L. 2314-19 du code du travail par les organisations syndicales ayant obtenu des sièges au comité social d'administration central au titre de ce même collège. Ces sièges sont répartis entre ces organisations syndicales conformément aux dispositions du septième alinéa de l'article 25 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus par le directeur général de Voies navigables de France dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats de l'élection des représentants du personnel au sein du comité social d'administration central. Les organisations syndicales concernées procèdent aux désignations dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision.

Article R4312-44

Les dispositions des articles R. 4312-25 et R. 4312-26 sont applicables au mandat des représentants du personnel au sein de la commission des droits des salariés. Lorsqu'un représentant du personnel au sein de la commission se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par un représentant désigné dans les mêmes conditions que le représentant qu'il remplace.

Paragraphe 2 : Attributions et financements

Article R4312-45

La commission des droits des salariés exerce les attributions mentionnées au E du I de l'article L. 4312-3-2. Elle gère le budget des activités sociales et culturelles des salariés mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 du présent code et son budget de fonctionnement dans le respect des règles fixées par les articles L. 2312-78 à L. 2312-80 et L. 2315-64 à L. 2315-77 du code du travail. La commission mandate soit le directeur général de l'établissement public ou son représentant, soit un représentant du personnel qui siège en son sein pour la représenter et ester en justice sur les questions relevant de sa compétence.

Article R4312-46

La commission des droits des salariés bénéficie des financements prévus aux articles L. 2312-81 à L. 2312-84 et L. 2315-61 du code du travail.

Paragraphe 3 : Fonctionnement et autres moyens

Article R4312-47

Au sein de la commission des droits des salariés, les représentants du personnel désignent, parmi les représentants titulaires, un secrétaire et un trésorier. Le secrétariat administratif est assuré dans les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas du II de l'article 83 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.

Article R4312-48

Le président arrête, après avis des représentants du personnel, un règlement intérieur spécifique pour la commission des droits des salariés. Ce règlement est établi dans les conditions prévues par l' article L. 2315-24 du code du travail . La commission se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, à son initiative ou dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

Article R4312-49

Le fonctionnement et les moyens de la commission des droits des salariés sont également régis par les dispositions prévues par les articles 81,84 et 85, les premier au septième alinéas de l'article 88, les deux premiers alinéas de l'article 89, les premier au cinquième alinéas de l'article 90 et les articles 92 et 97 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus ainsi que par les articles L. 2315-14 , L. 2315-25 et L. 2315-26 du code du travail. Sans préjudice des autorisations d'absence dont ils bénéficient pour l'exercice de leurs missions au sein du comité social d'administration et de la commission centrale chargée des questions de santé, sécurité et conditions de travail, chaque représentant du personnel au sein de la commission bénéficie de vingt heures de délégation par mois pour l'exercice de son mandat. La durée des réunions de la commission n'est pas déduite de ces heures de délégation. Le temps passé par ces représentants à ces réunions et celui passé en délégation sont considérés comme du temps de travail effectif.

Sous-section 4 : Comité social d'administration local
Paragraphe 1 : Composition, mandats et élection des représentants du personnel

Article R4312-50

Le nombre des représentants titulaires et suppléants du personnel au sein de chaque comité social d'administration local est fixé par une décision du directeur général de Voies navigables de France, conformément aux dispositions du deuxième au septième et du neuvième alinéas de l'article 14 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus et dans les délais prévus par les deuxième et troisième alinéas de l'article 21 du même décret. Le directeur général de Voies navigables de France ou son représentant préside le comité social local des services du siège.

Article R4312-51

Dans chaque direction territoriale et dans les services du siège, les agents et salariés mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 4312-3-1 constituent un collège électoral unique. Les organisations syndicales mentionnées à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique et celles mentionnées à l' article L 2314-5 du code du travail peuvent présenter des candidatures. Sont applicables à l'élection : 1° Les articles R. 4312-27, R. 4312-28 et R. 4312-32 du présent code ; 2° Les articles 30,32 à 42,45 et 46 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus. Pour l'application de l'article 32, la référence à l' article L. 2314-5 du code du travail est substituée à celle de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique pour les salariés mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 du présent code. 3° Pour les agents mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1, les articles 29 et 31 du même décret, en tant qu'ils se rapportent à des agents de droit public ; 4° Pour les salariés mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1, les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 4312-30.

Article R4312-52

Les dispositions des articles R. 4312-25 à R. 4312-26 sont applicables au mandat des représentants du personnel au sein du comité social d'administration local.

Paragraphe 2 : Attributions

Article R4312-53

Pour l'application du II de l'article L. 4312-3-2, chaque comité social d'administration local est compétent pour l'examen des questions intéressant, selon le cas, le personnel de la direction territoriale ou celui des services du siège de Voies navigables de France auprès de laquelle ou duquel il est institué. Lorsque des questions intéressent le personnel de deux directions territoriales, sauf en cas de changement de périmètre géographique de celles-ci, ou le personnel d'une direction territoriale et celui des services du siège, chacun des comités sociaux d'administration locaux concernés est compétent. Dans ce cas, les représentants du personnel reçoivent les mêmes documents d'information. Le comité social d'administration local est consulté sur les mesures d'application de décisions ou questions d'ordre général portées préalablement devant le comité social d'administration central lorsqu'elles concernent spécifiquement le personnel relevant de son ressort. Le comité social d'administration central exerce ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail dans les conditions prévues aux articles 76 à 78 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.

Article R4312-54

Le décret du 30 novembre 2020 relatif à la base de données sociales et au rapport social unique dans la fonction publique est applicable aux comités sociaux d'administration locaux de Voies navigables de France. Les éléments et données concernant les agents mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 sont complétés par des éléments et données équivalents pour les salariés mentionnés au 4° du même article.

Paragraphe 3 : Fonctionnement et moyens

Article R4312-55

Le fonctionnement et les moyens du comité social d'administration local sont régis par les dispositions de l'article R. 4312-35. Lorsqu'une ou plusieurs questions sont communes aux personnels relevant de deux comités sociaux d'administration locaux tels que mentionnés à l'article R. 4312-53 et sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 4312-33, les comités concernés peuvent se réunir en formation conjointe sous la co-présidence des directeurs concernés. Dans ce cas, les conditions de quorum s'apprécient lors de l'ouverture de la réunion conjointe et les représentants du personnel titulaires procèdent au vote de manière séparée.

Sous-section 5 : Commission locale chargée des questions de santé, sécurité et conditions de travail
Paragraphe 1 : Composition et mandats des représentants du personnel

Article R4312-56

La commission locale chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail est composée du président du comité social d'administration local, ou de son représentant, qui la préside et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes. Le nombre de représentants titulaires du personnel au sein de la commission locale chargée des questions de santé, sécurité et conditions de travail est égal au nombre de représentants du personnel titulaires du comité social d'administration local au sein duquel la commission locale est instituée. Le nombre de représentants du personnel suppléants est égal au nombre de représentants titulaires.

Article R4312-57

Après les élections des représentants du personnel au sein de chaque comité social d'administration local, les représentants du personnel au sein des commissions locales chargées des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail sont désignés conformément aux règles prévues aux articles R. 4312-38. Les dispositions des articles R. 4312-25 à R. 4312-26 sont applicables au mandat de ces représentants du personnel. Lorsqu'un représentant du personnel au sein de la commission se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par un représentant désigné dans les mêmes conditions que le représentant qu'il remplace.

Paragraphe 2 : Attributions

Article R4312-58

La commission locale chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail exerce, à l'égard du personnel de la direction territoriale ou des services du siège, les compétences définies au D du I de l'article L. 4312-3-2.

Paragraphe 3 : Fonctionnement et moyens

Article R4312-59

Le fonctionnement et les moyens de la commission locale chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail sont régis par les dispositions de l'article R. 4312-41.

Article R4312-60

Sans préjudice des droits de l'inspecteur santé et sécurité au travail, l'inspecteur du travail est convié à une réunion de la commission locale si la question concerne principalement des salariés mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1. Il est informé de l'ordre du jour de cette réunion.

Section 6 : Délégués du personnel et représentation syndicale

Article R4312-70

Pour la négociation des accords mentionnés au V de l'article L. 4312-3-2, la délégation de chacune des organisations représentatives parties à la négociation comprend, selon les personnels concernés par la négociation : 1° Au moins deux délégués syndicaux des personnels mentionnés du 1° au 3° de l'article L. 4312-3-1 ; 2° Le délégué syndical des personnels mentionnés au 4° du même article. Lorsque la négociation concerne l'ensemble des personnels, tous les délégués syndicaux peuvent être appelés à négocier. Dans ce cas, l'accord prévu à l'article L. 221-2 du code général de la fonction publique et l'accord collectif prévu aux articles L. 2211-1 et suivants du code du travail sont distincts et respectent les règles qui leur sont propres.

Section 7 : Régime d'organisation et d'aménagement du temps de travail applicable aux agents de droit public de Voies navigables de France 

Article R4312-71

Dans le respect de la continuité des missions énumérées à l'article L. 4311-1, en particulier l'exploitation, l'entretien, la maintenance et la gestion hydraulique des voies navigables, le régime d'organisation et d'aménagement du temps de travail prévu à l'article L. 4312-3-4 est régi par les dispositions de la présente section.

Article R4312-72

Les dates de début et de fin de la négociation, ainsi que le calendrier des réunions de négociation, sont fixées par décision du directeur général de Voies navigables de France.

Article R4312-73

Huit jours au moins avant chaque réunion de négociation, le directeur général de Voies navigables de France adresse une convocation à chacune des organisations syndicales représentatives dans l'établissement par l'intermédiaire de leurs délégués syndicaux mentionnés au dernier alinéa du I de l'article L. 4312-3-2. A cette convocation sont joints les documents d'information utiles à la tenue de la négociation ainsi que, le cas échéant, un relevé des positions exprimées par chacune des parties lors de la réunion précédente. A compter de la réception de la convocation à une réunion, les organisations syndicales représentatives communiquent au directeur général de Voies navigables de France l'identité des membres de leur délégation au plus tard trois jours avant la date de la réunion. Dans le même délai, ces organisations syndicales peuvent en outre désigner un expert parmi les agents de droit public de Voies navigables de France.

Article R4312-74

Sur présentation de leur convocation ou du document les informant de la réunion de négociation, les membres de la délégation des représentants du personnel mentionnés à l'article R. 4312-73 se voient accorder une autorisation d'absence. La durée de l'autorisation d'absence comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette dernière durée pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux.

Article R4312-75

Au terme de la négociation et au plus tard le 30 septembre de l'année au cours de laquelle elle a débuté, le directeur général de Voies navigables de France notifie le projet d'accord collectif issu des réunions de négociation à chacune des organisations syndicales représentative. Cette notification s'effectue par la remise en main propre contre décharge de ce projet à chacun des délégués syndicaux mentionnés à l'article R. 4312-73 ou, à défaut, par lettre recommandée avec avis de réception au siège de ces organisations syndicales. A compter de la date à laquelle cet accord collectif lui a été notifié, chacune de ces organisations syndicales dispose d'un délai de quinze jours pour le signer.

Article R4312-76

Pour chacune des organisations syndicales représentatives, l'accord collectif est signé par l'un des délégués syndicaux mentionnés à l'article R. 4312-73. Au terme du délai de signature, si l'accord collectif est valide dans les conditions prévues au dernier alinéa du V de l'article L. 4312-3-2, le directeur général de Voies navigables de France le signe à son tour.

Article R4312-77

La formation restreinte représentant les agents de droit public du comité technique unique de Voies navigables de France est consultée sur l'accord collectif signé. Cet accord est mis en œuvre, après sa publication prévue au premier alinéa de l'article R. 4312-79, au plus tard à effet du 1er janvier de l'année suivant celle du déroulement de la négociation, par une décision du directeur général de Voies navigables de France.

Article R4312-78

A défaut d'accord collectif valide et signé dans les conditions prévues à l'article R. 4312-76, le directeur général de Voies navigables de France établit un procès-verbal de fin de négociation dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives de chacune des parties à la négociation. Un projet de délibération du conseil d'administration de Voies navigables de France est rédigé sur la base des propositions figurant dans le procès-verbal de fin de négociation prévu à l'alinéa précédent. Dans les deux mois suivant la date d'établissement du procès-verbal de fin de négociation, la formation restreinte représentant les agents de droit public du comité technique unique de Voies navigables de France est consultée sur le projet de délibération et rend un avis. A l'issue de cette consultation, le projet de délibération est inscrit à l'ordre du jour du conseil d'administration de Voies navigables de France qui en délibère avant le 31 décembre de l'année au cours de laquelle a débuté la négociation.

Article R4312-79

L'accord collectif ou, à défaut, la délibération du conseil d'administration entre en vigueur après sa publication au Bulletin officiel des actes de Voies navigables de France. En outre, cet accord collectif ou cette délibération est porté à la connaissance de l'ensemble des personnels de Voies navigables de France par tous moyens, sous la responsabilité du directeur général.

Chapitre III : Gestion financière, comptable et domaniale
Section 1 : Gestion financière et comptable

Article R4313-1

Sous réserve des modalités particulières de la présente section, l'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Un règlement financier définit les modalités pratiques des dispositions financières et comptables applicables à l'établissement.

Article R4313-2

Le compte financier de l'établissement comprend les comptes sociaux et les comptes consolidés. Ils sont préparés par l'agent comptable. Ils sont, après adoption par le conseil d'administration, transmis avec leurs annexes au ministre chargé des transports et au ministre chargé du budget pour approbation. Après approbation, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, l'agent comptable produit le compte financier et les pièces annexes.

Article R4313-3

L'agent comptable principal, chef des services de la comptabilité, peut, sous sa responsabilité et avec l'agrément du directeur général de l'établissement, déléguer sa signature à un ou plusieurs de ses agents, qu'il constitue ses fondés de pouvoirs par une procuration régulière.

Article R4313-4

Des comptables secondaires peuvent être désignés sur proposition du directeur général, avec l'agrément de l'agent comptable, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des transports. Les comptables secondaires relèvent de l'autorité de l'agent comptable principal.

Article R4313-5

L'inventaire des biens meubles et immeubles et la situation des disponibilités sont dressés, à la fin de chaque exercice comptable, par les soins de l'agent comptable ou sous son contrôle. L'agent comptable établit ou fait établir l'inventaire des biens immeubles privés acquis au titre de la gestion du domaine confié à l'établissement ainsi que des biens meubles et immeubles confiés par l'Etat en vue de pourvoir aux missions d'administration du domaine public fluvial qui lui est confié.

Article R4313-6

La garde et le maniement des fonds et valeurs de Voies navigables de France incombent à l'agent comptable qui assure la gestion de la trésorerie et du portefeuille sous l'autorité du conseil d'administration et du directeur. Les fonds disponibles sont déposés au Trésor public. Un compte peut également être ouvert à la Banque de France, au nom de l'agent comptable, pour permettre l'exécution des opérations en devises. Les comptes de disponibilités fonctionnent sous la seule signature de l'agent comptable.

Article R4313-7

Avec l'accord du ministre chargé du budget, le directeur général peut autoriser l'agent comptable à payer, sans son intervention préalable et dans la limite des crédits approuvés, certaines menues dépenses. Ces dépenses sont payées, soit directement par l'agent comptable, soit sous sa responsabilité, par certains agents de Voies navigables de France désignés, avec son accord, par le directeur général. L'agent comptable est tenu de justifier, chaque mois, des dépenses effectuées. Au vu des justifications produites, le directeur général émet un titre de régularisation au nom de l'agent comptable.

Article R4313-9

Dans ses relations avec ses usagers et les occupants du domaine public fluvial, Voies navigables de France peut recourir à la facturation.

Article R4313-10

Des régies d'avances ou des régies de recettes peuvent être instituées par le directeur général après avis de l'agent comptable, dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Article R4313-11

Des avances peuvent être consenties, dans les conditions fixées par le conseil d'administration avec l'accord du contrôleur budgétaire, aux personnels de Voies navigables de France ainsi qu'aux personnes, sociétés ou organismes mandatés par l'établissement pour opérer pour son compte, aux entrepreneurs et aux fournisseurs. Le mode de justification de ces avances est déterminé par le règlement financier.

Article R4313-12

Un règlement adopté par le conseil d'administration sur proposition du directeur général fixe les modalités de constitution et de fonctionnement d'une commission consultative des marchés. Le règlement est soumis à l'approbation du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget. L'approbation est réputée acquise, à défaut d'opposition de leur part, dans un délai de deux mois à compter de la date de leur saisine.

Section 2 : Gestion domaniale

Article R4313-13

Sur le domaine qui lui est confié et pour l'exercice de ses missions, Voies navigables de France est substitué de plein droit à l'Etat dans les droits et obligations de celui-ci, tels qu'ils résultent des conventions, contrats et concessions qu'il a conclus avec des tiers antérieurement à la création de l'établissement public.

Article R4313-14

Voies navigables de France exerce sur le domaine public qui lui est confié par l'Etat et pour la réalisation des missions définies aux articles L. 4311-1 et L. 4311-2 les pouvoirs d'administration et de gestion. A ce titre, il lui appartient notamment, dans le respect des principes de la domanialité publique et sous réserve de l'application des dispositions législatives mentionnées à l'article R. 4311-5, d'autoriser toute occupation et autre utilisation du domaine public fluvial. Il a le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues à l'article R. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-19 du même code, à l'exception de l'article L. 2122-15. Il peut procéder à tous travaux sur le domaine qui lui est confié, sous réserve des dispositions de l'article R. 4311-3.

Article R4313-14-1

Les dossiers de demande d'obtention ou de modification d'une autorisation d'occupation ou d'utilisation domaniale déposés auprès de Voies navigables de France ou de tout autre gestionnaire ou concessionnaire du domaine public confié à Voies navigables de France en vue de la prise ou du rejet d'eau comportent la notice technique des ouvrages envisagés ou, à défaut, tout élément de description technique de l'ouvrage nécessaire au calcul du volume prélevable ou rejetable et des rejets de matière en suspension.

Article R4313-15

Tout contrat de concession d'outillage public, d'installation portuaire de plaisance ou autorisation d'outillage privé avec obligation de service public délivrée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 4313-14 donne lieu à une convention avec cahier des charges passée par Voies navigables de France avec le demandeur.

Article R4313-16

Voies navigables de France est l'autorité gestionnaire, au sens de l'article R. 4400-1, du domaine public fluvial qui lui est confié par l'Etat.

Article R4313-17

Les règles de circulation sur le domaine public et de sécurité de la navigation demeurent fixées par l'Etat. L'Etat demeure responsable sur le domaine confié à Voies navigables de France des polices de la navigation, des eaux, des installations classées, de l'hydroélectricité, de la pêche, de la chasse et des mines et carrières.

Article R4313-18

Voies navigables de France procède aux acquisitions et prises à bail des biens immobiliers, après avoir consulté le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, dans les conditions prévues par les articles R. 1211-1 à R. 1211-6 et R. 4111-1 à R. 4111-5 du code général de la propriété des personnes publiques. Les biens immobiliers acquis à l'amiable ou par voie d'expropriation par l'établissement public, en vue d'intégrer le domaine public fluvial, sont acquis au nom de l'Etat et réputés être immédiatement confiés par celui-ci à l'établissement public. Voies navigables de France communique aux ministres chargés des transports et du domaine, avant le 1er mars de chaque année, l'état des biens immobiliers acquis l'année précédente. Les biens immobiliers acquis à l'amiable par l'établissement public en vue d'intégrer son domaine privé sont acquis en pleine propriété par l'établissement.

Article R4313-19

Les immeubles confiés à l'établissement public ne peuvent faire l'objet d'un déclassement, d'un changement d'affectation, d'un transfert de gestion ou d'une aliénation que dans les conditions et suivant les procédures applicables aux biens de l'Etat.

Chapitre IV : Domaine confié à Voies navigables de France

Article D4314-1

Le domaine confié à Voies navigables de France en application de l'article L. 4314-1 est le domaine public fluvial de l'Etat tel qu'il est défini aux articles L. 2111-7, L. 2111-10 et L. 2111-11 du code général de la propriété des personnes publiques, à l'exclusion : 1° Des cours d'eau, lacs, canaux et plans d'eau domaniaux ayant fait l'objet d'un décret de radiation ; 2° Des cours d'eau, lacs, canaux et plans d'eau non reliés au réseau principal des voies navigables dont la liste est fixée à l'article D. 4314-3 ; 3° Des cours d'eau, lacs, canaux, plans d'eau et ports intérieurs faisant l'objet d'une expérimentation de transfert de propriété conformément à l'article L. 3113-2 du code général de la propriété des personnes publiques ; 4° Du domaine public fluvial dont la gestion est confiée aux ports autonomes fluviaux ou relevant du secteur fluvial d'un grand port fluvio-maritime, tel qu'il est défini par les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres ; 5° Du domaine public fluvial inclus dans la circonscription des grands ports maritimes, telle qu'elle est définie conformément à l'article L. 5312-5, ainsi que du domaine public fluvial dont la gestion leur est confiée au titre des services annexes, dans les conditions prévues à l'article R. 5313-78 du code des transports ; 6° Des emprises des ports maritimes implantés sur le domaine public fluvial. Les chenaux de navigation restent confiés à l'établissement en cas de transfert de propriété ou d'une expérimentation de transfert de propriété d'un port intérieur en application des articles L. 3113-1 et L. 3113-2 du code général de la propriété des personnes publiques. L'étendue de ce domaine peut être modifiée par le déclassement ou la remise à une autre personne publique d'un élément de celui-ci. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du domaine énumère les éléments du domaine public confié à Voies navigables de France.

Article D4314-2

Outre le domaine déterminé à l'article D. 4314-1, l'Etat confie à Voies navigables de France les biens immeubles nécessaires à l'exercice de ses missions. Des conventions conclues dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-6 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques fixent la liste des immeubles mentionnés au présent article et en déterminent les conditions d'utilisation.

Article D4314-3

La liste des cours d'eau, lacs, canaux et plans d'eau appartenant au domaine public fluvial de l'Etat, qui ne sont pas confiés à Voies navigables de France en application du 2° de l'article D. 4314-1, est fixée par département ainsi qu'il suit : 1° Ain : La Chalaronne ; 2° Charente-Maritime : La Charente, entre le pont de Tonnay et l'océan ; La Seudre ; Le canal maritime de Marans au Brault ; La Sèvre niortaise, de l'embouchure du Mignon à Croix des Maries, puis d'Entonne au Petit Brault ; Le Mignon, de l'écluse de Chaban à l'embouchure dans la Sèvre niortaise ; 3° Côtes-d'Armor : Le Trieux ; Le Jaudy ; Le Guer ; Le Gouët ; 4° Deux-Sèvres : Le Mignon, du port de Mauzé jusqu'à l'écluse de Chaban ; La Sèvre niortaise, du port de Niort jusqu'au PK 8,415 ; 5° Eure : La Risle ; 6° Finistère : Le Dourduff ; L'Elorn ; Le Goyen ; L'Aber-Wrach ; La rivière de Morlaix ; L'Odet ; La Pensé ; La rivière de Pont-l'Abbé ; La Laïta ; L'Aven ; La Douffine ou rivière du Pont-de-Buiz ; 7° Haute-Garonne : La Garonne, de Portet-sur-Garonne (embouchure de l'Ariège) jusqu'à Crespis ; 8° Gironde : La Leyre, du pont de chemin de fer Bordeaux-Bayonne à Lamothe jusqu'à son embouchure dans le bassin d'Arcachon ; 9° Landes : Les gaves réunis, de Peyrehorade jusqu'au Bec-du-Gave ; L'Adour (voir à Pyrénées-Atlantiques) ; 10° Loiret : Le canal d'Orléans, de l'écluse de Combleux jusqu'à sa confluence avec la Loire ; Le canal d'Orléans, de l'écluse de la Folie jusqu'à sa confluence avec les canaux de Briare et du Loing ; 11° Manche : Le canal de jonction entre la Taute et Carentan ; 12° Morbihan : Le Scorff ; La rivière d'Auray ; La rivière de Vannes ; Le Bono ; 13° Nièvre : Le lac des Settons ; 14° Pyrénées-Atlantiques : L'Adour, de sa jonction avec les gaves réunis (PK 101) jusqu'à son embouchure dans la mer. Cette section de l'Adour sert à plusieurs reprises de limite départementale avec les Landes ; La Bidouze, de la confluence du Lihoury à son confluent avec l'Adour ; Le Lihoury, du pont de la RN 636 (PK 0,9) au confluent avec la Bidouze ; L'Aran, depuis le port de l'Arroque jusqu'à son confluent avec l'Adour ; L'Ardanavy, depuis le pont de fer (PK 2,650) jusqu'à son confluent avec l'Adour ; La Nive, depuis le barrage d'Haïtze (port de Compaïto, PK 45) jusqu'à son confluent avec l'Adour ; La Nivelle ; La Bidassoa ; 15° Savoie : Le lac du Bourget ; Le canal de Savières ; La Leysse, entre Nant-Varron et l'embouchure dans le lac du Bourget ; 16° Haute-Savoie : Le lac Léman ; Le lac d'Annecy ; Le Thiou, du lac d'Annecy jusqu'au barrage de l'usine Sainte-Claire ; Le Vassé, du lac d'Annecy jusqu'au pont de la République (Le Thiou et le Vassé sont des émissaires du lac d'Annecy qui servent de ports) ; 17° Seine-Maritime : Le canal d'Eu au Tréport ; 18° Somme : La Petite-Avre, depuis le pont Mathieu jusqu'à son embouchure dans le bras dérivé de la rivière Somme (canal maritime) ; 19° Vendée : La Jeune-Autise ; Le canal de la Vieille-Autise ; La Sèvre niortaise, d'Irleau jusqu'au Mazeau, puis de Damvix à l'écluse de Bazoin, puis de Croix des Maries à l'embouchure de la Vendée, puis la partie comprenant les 7 kilomètres jusqu'à son embouchure dans l'océan.

Chapitre VI : Ressources de Voies navigables de France
Section 1 : Taxe sur les titulaires d'ouvrages hydrauliques
Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R4316-1

Les titulaires de titres d'occupation ou d'utilisation du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France qui implantent ou exploitent des ouvrages destinés à la prise ou au rejet d'eau, ou d'autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau sur le domaine public fluvial sont assujettis au paiement d'une redevance mentionnée au 1° de l'article L. 4316-1.

Article R4316-2

Lorsque le titre d'occupation ou d'utilisation du domaine public mentionné à l'article R. 4316-1 est délivré en vue d'utiliser la force motrice de l'eau à des fins de production électrique, le montant de la redevance est déterminé par l'autorité compétente de Voies navigables de France dans le cadre fixé par les articles L. 2122-1-1 à L. 2122-1-4 du code général de la propriété des personnes publiques. Cette redevance comporte une part fondée sur la superficie de l'emprise au sol des ouvrages implantés sur le domaine public fluvial ainsi qu'une part représentative des avantages de toute nature procurés par la prise ou le rejet de l'eau. La superficie de l'emprise au sol servant au calcul de la première part est entendue comme la somme de l'emprise des canaux d'amenée et de rejet et de la partie de l'emprise de l'usine d'exploitation qui n'est pas située sur les canaux. Sont exclus du champ d'application de la redevance les ouvrages hydroélectriques concédés et leurs ouvrages et équipements annexes tels qu'ils sont prévus dans les cahiers des charges relatifs à ces concessions, pour lesquels sont applicables les articles L. 523-1 et L. 523-2 du code de l'énergie.

Article R4316-3

Lorsque le titre d'occupation ou d'utilisation du domaine public mentionné à l'article R. 4316-1 est accordé pour un autre usage que celui mentionné à l'article R. 4316-2, la redevance comporte une part fondée sur l'emprise au sol de l'ouvrage sur le domaine public fluvial et une part fondée sur les avantages de toute nature procurés par la prise ou le rejet de l'eau et assise sur le volume maximal prélevable ou rejetable annuellement par l'ouvrage. Le montant de la redevance est déterminé par l'autorité compétente de Voies navigables de France en fonction de taux déterminés par catégories d'usages.

Article R4316-4

Lorsque les titulaires d'un titre d'occupation ou d'utilisation du domaine public mentionnés à l'article R. 4316-1 effectuent des rejets de matières en suspension susceptibles de générer des sédiments dans le cadre de l'autorisation ou de la déclaration prévues au chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement, ces rejets sont mentionnés dans le titre d'occupation ou d'utilisation. Le montant de la part représentative des avantages de toute nature procurés du fait de la prise ou du rejet de l'eau est majoré dans la limite de 40 %.

Article R4316-5

Lorsqu'un titulaire pour un même usage de l'eau utilise une installation comprenant, à proximité et dans le même bief, soit un ouvrage mixte de prise et de rejet d'eau, soit un ensemble d'ouvrages assurant une fonction de prise et de rejet d'eau, il est assujetti à une redevance unique pour l'installation de prise et de rejet d'eau. Dans ce cas : Pour le calcul du premier élément de la redevance, la superficie à prendre en compte est la somme des superficies d'emprise des ouvrages de l'installation ; Pour le calcul du second élément de la redevance, le volume retenu est le plus grand des deux volumes suivants : volume maximal prélevable ou volume maximal rejetable.

Article R4316-6

I.-Lorsque, le long d'une voie ou d'un plan d'eau confié à Voies navigables de France, l'ouvrage est établi sur une partie du domaine public fluvial qui a été remise en gestion par l'Etat à une autre personne publique, ce gestionnaire détermine le montant de la part fondée sur l'emprise au sol des ouvrages de prise ou de rejet d'eau et en bénéficie. La part fondée sur les avantages de toute nature procurés par la prise ou le rejet de l'eau est déterminée et perçue par Voies navigables de France. Pour les ouvrages mentionnés à l'article R. 4316-2, le gestionnaire du domaine public et Voies navigables de France mènent conjointement la procédure de sélection prévue aux articles L. 2122-1-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques. II.-Lorsque, le long d'une voie ou d'un plan d'eau confié à Voies navigables de France, l'ouvrage est établi sur une partie du domaine public fluvial qui a été concédée par l'Etat, Voies navigables de France détermine et perçoit la part fondée sur l'emprise au sol des ouvrages et la part fondée sur les avantages de toute nature procurés par la prise et le rejet de l'eau dans la mesure où le cahier des charges de la concession n'en prévoit pas le versement au concessionnaire. III.-Les gestionnaires et concessionnaires mentionnés aux I et II informent Voies navigables de France de toute signature et de toute modification d'un titre d'occupation ou d'utilisation du domaine public comportant une activité de prise ou de rejet d'eau.

Article R4316-7

Dans les cas particuliers où un acte de concession a prévu la réalisation par le concessionnaire d'ouvrages hydrauliques visant à rétablir des prélèvements ou des écoulements d'eau existants au profit de tiers qui bénéficiaient à cette fin d'un titre d'occupation ou d'utilisation du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France avant la réalisation de ces ouvrages, la redevance est due par ces tiers, au prorata de leurs volumes prélevables ou rejetables.

Article R4316-8

En cas d'installation sans titre des ouvrages mentionnés par l'article R. 4316-1, l'occupant ou le bénéficiaire de ces ouvrages est immédiatement redevable de la redevance prévue par la présente section, après l'établissement d'un procès-verbal constatant cette occupation sans titre conformément à la procédure prévue aux articles L. 2132-20 et L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques. La redevance est assortie de la majoration prévue par le premier alinéa de l'article L. 4316-12. En cas de modification des ouvrages induisant une augmentation du volume prélevable ou rejetable sans modification préalable du titre d'occupation ou d'utilisation du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article R. 4313-14-1 ou en cas de rejets sédimentaires non autorisés, le titulaire du titre d'occupation ou d'utilisation domaniale est immédiatement redevable de la redevance prévue par la présente section. La redevance est assortie de la majoration prévue par le second alinéa de l'article L. 4316-12.

Article R4316-9

La contre-valeur de la redevance mentionnée à l'article R. 4316-1 peut, sur décision de la collectivité publique ou de l'établissement public compétent, être répercutée en tout ou partie sur chaque usager des services publics de distribution d'eau et d'assainissement, sous la forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau. Le montant de ce supplément est déterminé, pour une année donnée, en divisant le montant de la redevance due par le titulaire d'ouvrages pour cette même année, majoré du moins-perçu ou minoré du trop-perçu de l'année précédente, selon le cas, par le volume d'eau total facturé aux usagers au cours de l'année précédente ; le montant ainsi obtenu est arrondi au centime ou au demi-centime le plus proche. Le moins-perçu ou le trop-perçu est égal à l'insuffisance ou à l'excédent du montant mis à la charge de l'ensemble des usagers qui résulte de ce que le supplément est déterminé en fonction du volume d'eau facturé l'année précédente. Le montant mis à la charge de chaque usager est obtenu en multipliant le supplément au prix du mètre cube d'eau par le volume d'eau consommé. Il est individualisé dans la facture adressée à l'usager. Lorsque le titulaire de titre d'occupation ou d'utilisation du domaine public répercute la redevance sur une personne publique ou privée qui gère un service public de distribution d'eau ou d'assainissement, cette dernière peut répercuter à son tour le montant qu'elle acquitte au titulaire d'ouvrages sur l'usager final du service, selon les mêmes modalités.

Sous-section 2 : Contrôle

Article R4316-10

Les personnels de Voies navigables de France mentionnés à l'article L. 4316-10 sont commissionnés de manière individuelle et assermentés dans les conditions définies aux articles R. 4141-1 à R. 4141-4 à l'exception du second alinéa de l'article R. 4141-2. Les attributions du ministre chargé des transports prévues à ces articles sont exercées par le directeur général de Voies navigables de France. Celui-ci peut déléguer ses pouvoirs en matière de commissionnement aux directeurs des services territoriaux de l'établissement. Le commissionnement fixe le ressort territorial dans lequel l'agent exerce ses fonctions, lorsque celui-ci excède le ressort de son service d'affectation.

Article R4316-10-1

Les régularisations correspondant à des omissions, erreurs, insuffisances ou inexactitudes dans les éléments servant au calcul de la redevance sont portées par Voies navigables de France à la connaissance du redevable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des sommes supplémentaires, par lettre motivée, de manière à lui permettre de formuler ses observations.

Section 2 : Redevances domaniales et autres produits

Article R4316-11

Voies navigables de France fixe, conformément aux dispositions de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, le montant des redevances, prévues au 2° de l'article L. 4316-1, dues à raison de toute emprise ou de tout autre usage que ceux mentionnés aux articles R. 4316-1 à R. 4316-5, y compris le prélèvement de matériaux. Il perçoit à son profit les redevances dues pour l'utilisation du domaine non concédé.

Article R4316-12

Les frais exceptionnels d'entretien ou de restauration des voies navigables entraînés par certaines utilisations du domaine, telles que le rejet dans ces voies de quantités importantes de sédiments, peuvent donner lieu au versement de participations proportionnées au montant de ces frais. Ces participations sont dues par l'utilisateur du domaine et versées par lui à Voies navigables de France. A défaut d'accord amiable, leur montant est fixé par le conseil d'administration de l'établissement public.

Article R4316-13

Sur le domaine qui est confié à Voies navigables de France, le droit de pêche et le droit de chasse sont exploités par l'Etat dans les conditions habituelles. L'Etat reverse à l'établissement public les produits du droit de pêche et du droit de chasse.

Article R4316-14

L'établissement public reverse aux concessionnaires, s'il y a lieu, la participation prévue à l'article R. 4316-12 et les produits du droit de pêche et du droit de chasse.

TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX
Chapitre Ier : Organisation
Section 1 : Voies ferrées des ports fluviaux

Article D4321-1

Les règles relatives aux voies ferrées des ports fluviaux mentionnées aux articles L. 4321-1 et L. 4321-2 sont fixées aux articles R. 5351-1 à R. 5352-7 du code des transports.

Section 2 : Police

Article D4321-2

Pour des raisons de sécurité publique ou de bonne exploitation, des parties d'un port fluvial peuvent être encloses dans les conditions définies à la présente section. Ne pourront être clos que des terrains dépendant uniquement du domaine fluvial, à l'exclusion des voies publiques terrestres classées dans la voirie nationale, départementale ou communale.

Article D4321-3

Il est statué, tant sur l'établissement des clôtures que sur les mesures spéciales de police concernant les surfaces encloses, après avis : 1° De la chambre de commerce et d'industrie de la circonscription du lieu ; 2° Du conseil municipal de la commune. Chaque organisme rend son avis dans un délai d'un mois suivant sa saisine. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.

Article D4321-4

Le projet de clôture est approuvé par le conseil d'administration du port pour les ports autonomes, le préfet pour les autres ports relevant de la compétence de l'Etat, l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent pour les ports relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements. Le projet de clôture comprend tous les éléments explicatifs nécessaires pour déterminer complètement le tracé et les dispositions de ces clôtures, les emplacements et les dimensions des portes.

Article D4321-5

L'accès des surfaces encloses est réservé, pendant les heures d'ouverture des portes, aux seules personnes appelées à y pénétrer pour les besoins de l'exploitation du port ainsi qu'aux personnes munies d'une autorisation spéciale et temporaire délivrée par le directeur du port. Les fonctionnaires et agents des services publics ont toujours accès aux surfaces encloses pour les besoins de leurs services. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à ce que le préfet prenne, lorsque les circonstances l'exigent, toutes mesures nécessaires à la défense de l'ordre public et à la sûreté de l'Etat ainsi qu'à la sécurité des personnes et des biens dans l'enceinte portuaire.

Article D4321-6

Sous les réserves mentionnées à l'article D. 4321-5, des arrêtés fixent dans chaque cas : 1° Les heures d'ouverture et de fermeture des portes ; 2° Les catégories de personnes auxquelles l'accès à l'intérieur de l'enceinte est permis ou interdit soit constamment, soit pendant certaines périodes ; 3° Les mesures spéciales de police concernant les surfaces encloses. Les arrêtés sont pris par le préfet pour les ports relevant de la compétence de l'Etat, après avis du conseil d'administration du port autonome lorsqu'il s'agit d'un port autonome, ou par l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent pour les ports relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements.

Article D4321-7

Sans préjudice de leur publication et affichage réglementaires, les arrêtés mentionnés à l'article D. 4321-6 sont portés à la connaissance du public au moyen d'affiches apposées d'une manière apparente aux endroits fixés par le directeur du port. La charge de l'apposition de ces affiches, la responsabilité de leur conservation et l'obligation de les remplacer toutes les fois qu'il y a lieu incombent à celui qui a établi les clôtures.

Article D4321-8

Les agents que des collectivités ou des particuliers emploient pour le gardiennage des portes ou la surveillance des surfaces encloses peuvent être commissionnés et assermentés devant le tribunal judiciaire, dans les conditions prévues pour les gardes particuliers par le code de procédure pénale. Ils portent des signes distinctifs de leurs fonctions.

Chapitre III : Droits de port
Section 1 : Ports fluviaux ouverts au trafic des navires autres que les ports du Rhin et de la Moselle
Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R4323-1

Peuvent être perçus, sur les navires de commerce, dans les ports fluviaux ouverts au trafic des navires autres que les ports du Rhin et que les ports de la Moselle situés entre la frontière française et la porte de garde de Wadrineau à Metz, des droits de port qui comprennent : 1° Une redevance sur le navire, à la charge de l'armateur, pouvant se décomposer en deux éléments : a) Une redevance fluviale correspondant à la partie fluviale du parcours accompli par le navire ; b) Une redevance maritime correspondant à la partie maritime de ce parcours ; 2° Une redevance sur les marchandises, à la charge, selon le cas, de l'expéditeur ou du destinataire ; 3° Une redevance sur les passagers, à la charge de l'armateur.

Article R4323-2

La redevance fluviale, la redevance sur les marchandises et la redevance sur les passagers, pour la partie qui ne revient pas à l'Etat, sont perçues dans chaque port fluvial au profit des collectivités, établissements publics et autres organismes participant au financement des travaux du port. Tout projet tendant à instituer ou à modifier ces redevances et à fixer leurs taux est instruit dans les conditions définies aux articles R. 5321-2 et R. 5321-6 à R. 5321-8. Les consultations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 5321-2 sont alors limitées au seul service des douanes et les attributions conférées au ministre chargé des ports maritimes par les articles R. 5321-7 et R. 5321-8 sont exercées par le ministre chargé des transports.

Article R4323-3

La redevance maritime est perçue au profit des collectivités, établissements publics et autres organismes participant au financement des travaux d'aménagement du port maritime dont bénéficient les navires utilisés pour accéder au réseau de navigation intérieure. Tout projet tendant à instituer ou à modifier ces redevances et à fixer leurs taux est instruit dans les conditions définies aux articles R. 5321-2 et R. 5321-6 à R. 5321-8. Les consultations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 5321-2 sont alors limitées au seul service des douanes et les attributions conférées au ministre chargé des ports maritimes par les articles R. 5321-7 et R. 5321-8 sont exercées par le ministre chargé des transports.

Article R4323-4

La redevance fluviale, la redevance sur les marchandises et la redevance sur les passagers sont perçues, tant à l'entrée qu'à la sortie, lors de chaque escale des navires de commerce, dans les ports fluviaux définis à l'article R. 4323-1. La redevance maritime est perçue à la montée dans le premier port où les navires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 4323-3 font escale et, à la descente, dans le dernier port fluvial où ils font escale. Les aéroglisseurs et les hydroglisseurs qui effectuent une navigation maritime sont considérés comme navires de commerce pour l'application de la présente section.

Article R4323-5

Les tarifs fixant les taux des droits de port prévus par les articles R. 4323-2 et R. 4323-3 sont présentés suivant un cadre type uniforme fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et des droits indirects et du ministre chargé des transports.

Article R4323-6

Les tarifs des droits de port perçus au titre de la présente section fixent un seuil par déclaration en dessous duquel les droits de port ne sont pas perçus et, à partir de ce seuil, un minimum de perception. Ce minimum de perception ne peut excéder le double de la valeur du seuil de perception.

Article R4323-7

Les tarifs fixant les taux des droits de port prévus dans la présente section entrent en vigueur dans les conditions fixées à l'article R. 5321-9 du code des transports.

Article R4323-8

Les dispositions de l'article L. 5321-3 sont applicables aux droits de port perçus par application de la présente section.

Sous-section 2 : Redevance sur le navire
Paragraphe 1 : Modalités de fixation

Article R4323-9

Sauf pour le cas particulier des aéroglisseurs, l'assiette de la redevance sur le navire est le volume V établi, en fonction de ses caractéristiques physiques, par la formule ci-après : V = L × b × Te dans laquelle V est exprimé en mètres cubes, L, b, Te représentent respectivement la longueur hors tout du navire, sa largeur maximale et son tirant d'eau maximal d'été, et sont exprimés en mètres et décimètres. La valeur du tirant d'eau maximal du navire prise en compte pour l'application de la formule ci-dessus ne peut, en aucun cas, être inférieure à une valeur théorique égale à : Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 73 du 27/03/2013 texte numéro 47 à l'adresse suivante http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130327&numTexte=47&pageDebut=05151&pageFin=05216

Article R4323-10

Pour les aéroglisseurs, l'assiette de la redevance sur le navire est le volume V établi selon la formule de l'article R. 4323-9 en prenant forfaitairement un tirant d'eau égal à un mètre.

Article R4323-11

La redevance fluviale et la redevance maritime sont fixées dans chaque port par mètre cube ou fraction de mètre cube. Elles comprennent un taux pour les navires n'effectuant au port que des opérations de soutage ou d'avitaillement et, pour les autres navires, des taux variant selon les types de navires et les genres de navigation énumérés aux articles R. 4323-12 et R. 4323-13. Les tarifs fixés pour chaque port peuvent prévoir des réductions de ces taux pour des catégories de navires appartenant à un même type afin de tenir compte de leurs caractéristiques particulières de taille, de structure et d'équipement et du coût du service rendu par le port qui en découle.

Article R4323-12

Les types de navires mentionnés à l'article R. 4323-11 sont les suivants : 1° Navires à passagers ; 2° Navires transbordeurs ; 3° Navires transportant des hydrocarbures liquides ; 4° Navires transportant des gaz liquéfiés ; 5° Navires transportant principalement des marchandises liquides en vrac autres qu'hydrocarbures ; 6° Navires transportant des marchandises solides en vrac ; 7° Navires réfrigérés ou polythermes ; 8° Navires de charges à manutention horizontale ; 9° Navires porte-conteneurs ; 10° Navires porte-barges ; 11° Aéroglisseurs ; 12° Hydroglisseurs ; 13° Navires autres que ceux désignés ci-dessus.

Article R4323-13

Les genres de navigation (selon la zone de provenance ou de destination) mentionnés à l'article R. 4323-11 sont les suivants : 1° France métropolitaine, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon ; 2° Cabotage international ; 3° Long cours.

Article R4323-14

Un navire est classé en fonction de son utilisation dominante lorsque, en raison de son chargement, il relève de plusieurs types à la fois ; les unités prises en compte pour cette appréciation sont respectivement le passager et la tonne de marchandises. Toutefois, les tarifs pris pour chaque port peuvent prévoir la possibilité de classer certains navires en fonction de leur aménagement, indépendamment de leur chargement.

Article R4323-15

La redevance fluviale est liquidée distinctement à raison des opérations d'entrée et des opérations de sortie en fonction de la provenance et de la destination du navire. L'ensemble des droits ainsi calculés fait l'objet d'une perception unique, par touchée du navire au port. Lorsqu'un navire, à l'entrée ou à la sortie, ne débarque, n'embarque ou ne transborde ni passagers ni marchandises, la redevance fluviale n'est liquidée et perçue qu'une fois, à la sortie ou à l'entrée, selon le cas. Lorsque le navire n'effectue que des opérations de soutage ou d'avitaillement, la redevance sur le navire n'est liquidée et perçue qu'une fois à la sortie.

Article R4323-16

Pour la détermination des zones de provenance ou de destination, il est tenu compte : 1° A l'entrée, du port d'embarquement des marchandises ou des passagers débarqués ou transbordés ; 2° A la sortie, du port déclaré comme celui du débarquement des marchandises ou des passagers embarqués ou transbordés. Lorsque les marchandises et les passagers d'un même navire sont embarqués ou débarqués dans plusieurs ports n'appartenant pas à la même zone, il est tenu compte, pour le calcul de la redevance fluviale, de la zone la plus éloignée.

Article R4323-17

Les dispositions de l'article R. 4323-16 relatives à la détermination de la zone de provenance et de destination du navire sont applicables à la redevance maritime.

Article R4323-18

La redevance fluviale et la redevance maritime doivent être payées, ou garanties avant le départ du navire.

Paragraphe 2 : Réductions et exemptions de la redevance fluviale

Article R4323-19

Lorsque, pour les navires qui transportent des passagers, le rapport existant entre le nombre de passagers débarqués, embarqués ou transbordés et la capacité du navire en passagers est égal ou inférieur aux taux ci-après, le tarif d'entrée ou le tarif de sortie est réduit dans les proportions suivantes : Rapport inférieur ou égal à : 1° 2/3 : réduction de 10 % ; 2° 1/2 : réduction de 30 % ; 3° 1/4 : réduction de 50 % ; 4° 1/8 : réduction de 60 % ; 5° 1/20 : réduction de 70 % ; 6° 1/50 : réduction de 80 % ; 7° 1/100 : réduction de 95 %.

Article R4323-20

Lorsque, pour les navires qui transportent des marchandises, le rapport existant entre le nombre de tonnes de marchandises débarquées, embarquées ou transbordées et le volume V calculé comme indiqué à l'article R. 4323-9 est égal ou inférieur aux taux ci-après, le tarif d'entrée ou le tarif de sortie est réduit dans les proportions suivantes : Rapport inférieur ou égal à : 1° 2/15 : réduction de 10 % ; 2° 1/10 : réduction de 30 % ; 3° 1/20 : réduction de 50 % ; 4° 1/40 : réduction de 60 % ; 5° 1/100 : réduction de 70 % ; 6° 1/250 : réduction de 80 % ; 7° 1/500 : réduction de 95 %. Les tarifs fixés pour chaque port peuvent prévoir des réductions plus élevées et définir des rapports différents tenant compte du type de navire et de la nature de la marchandise qu'il transporte.

Article R4323-21

Les réductions mentionnées aux articles R. 4323-19 et R. 4323-20 ne s'appliquent pas aux navires n'effectuant que des opérations de soutage ou d'avitaillement.

Article R4323-22

Pour les navires de moins de 500 tonneaux de jauge brute en provenance ou à destination de la France continentale ou de la Corse, les taux de la redevance fluviale sont réduits de moitié.

Article R4323-23

Pour les navires des lignes régulières ouvertes au public selon un itinéraire et un horaire fixés à l'avance, les taux de la redevance fluviale peuvent être réduits, en fonction du nombre de départs de la ligne par le tarif fixé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 4323-2. Une réduction peut également être accordée aux autres navires, dans la limite de 30 %, en fonction du nombre de départs.

Article R4323-24

Les réductions prévues aux articles R. 4323-19, R. 4323-20 et R. 4323-23 ne sont pas cumulables ; seule est appliquée la plus avantageuse pour le navire.

Article R4323-25

Des réductions de la redevance fluviale peuvent également être accordées par les tarifs pris pour chaque port : 1° A la sortie, aux navires de certains types, cette réduction pouvant être limitée au navire de la ligne régulière ; 2° Aux navires de lignes régulières effectuant, au cours d'un même voyage, des escales successives dans plusieurs ports français de la métropole ; 3° Aux navires en provenance ou à destination de la Corse, de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 4° Aux navires qui opèrent dans certaines parties de la circonscription portuaire ; 5° Aux navires de croisière.

Article R4323-26

La redevance fluviale n'est pas due pour les navires énumérés ci-après : 1° Navires affectés au pilotage, au sauvetage et au remorquage ; 2° Bâtiments de servitude ; 3° Navires en relâche forcée qui n'effectuent aucune opération commerciale ; 4° Navires qui n'embarquent, ne débarquent ou ne transbordent ni passagers ni marchandises autres que le fret postal ou les colis postaux et qui n'effectuent aucune opération de soutage ou d'avitaillement ; 5° Navires qui, ne pouvant avoir accès à une installation portuaire, se trouvent obligés d'effectuer leurs opérations de débarquement, d'embarquement ou de transbordement, en dehors du port.

Paragraphe 3 : Réductions et exemptions de la redevance maritime

Article R4323-27

Pour les navires des lignes régulières ouvertes au public selon un itinéraire et un horaire fixés à l'avance, les taux de la redevance maritime peuvent être réduits, en fonction du nombre de fois où la ligne remonte le fleuve, par le tarif fixé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 4323-3.

Article R4323-28

Pour les navires de moins de 500 tonneaux de jauge brute en provenance ou à destination de la France continentale ou de la Corse, les taux de la redevance maritime sont réduits de moitié.

Article R4323-29

Des réductions de la redevance maritime peuvent également être accordées par les tarifs fixés dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 4323-3 aux navires en provenance de la Corse, de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ou aux navires de croisières.

Article R4323-30

La redevance maritime n'est pas due pour les navires affectés au pilotage, au sauvetage et au remorquage ainsi que pour les bâtiments de servitude.

Sous-section 3 : Redevance sur les marchandises

Article R4323-31

Les marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans l'un des ports définis à l'article R. 4323-1 sont soumises à une redevance dont les taux sont fixés dans chaque port soit au poids, soit à l'unité.

Article R4323-32

Des réductions de la redevance sur les marchandises peuvent être accordées : 1° Aux marchandises embarquées ou réembarquées ; 2° Aux marchandises transbordées, celles-ci ne payant qu'une seule fois la redevance ; 3° Aux marchandises débarquées puis acheminées en transit douanier à destination de l'étranger ; 4° Aux marchandises embarquées qui sont arrivées directement de l'étranger en transit douanier ; 5° Aux marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans certaines parties de la circonscription portuaire.

Article R4323-33

La redevance sur les marchandises n'est pas due pour : 1° Les matériaux employés au lestage ou provenant du délestage des navires s'ils sont effectivement débarqués et ne donnent lieu à aucune opération commerciale ; 2° Les produits livrés à l'avitaillement, au gréement ou à l'armement des navires et les marchandises de pacotille appartenant aux équipages ; 3° Les marchandises appartenant à l'Etat et transportées sur les navires de guerre et les bâtiments de services des administrations de l'Etat ; 4° Les marchandises mises à terre temporairement dans l'enceinte du port et qui, sans avoir quitté cette enceinte, sont chargées sur le même navire en continuation du transport ; 5° Le matériel débarqué des navires pour réparation ou nettoyage ; 6° Les sacs de dépêches, les sacs postaux et les colis postaux ; 7° Les bagages et approvisionnements accompagnant les passagers ; 8° La tare des cadres, containers, palettes, remorques et semi-remorques transportés en charge ou à vide.

Sous-section 4 : Redevance sur les passagers

Article R4323-34

Il est perçu pour chaque passager débarqué, embarqué ou transbordé dans les ports fluviaux ouverts au trafic par bâtiments de mer une redevance à la charge de l'armateur, lequel peut la récupérer sur les passagers. Elle est payée en même temps que la redevance fluviale.

Article D4323-35

La redevance sur les passagers n'est pas perçue pour : 1° Les enfants âgés de moins de quatre ans ; 2° Les militaires voyageant en formations constituées ; 3° Le personnel de bord, les agents de l'armateur voyageant pour les besoins du service et munis d'un titre de transport gratuit ; 4° Les fonctionnaires chargés d'assurer à bord un service administratif ; 5° Les passagers des navires de croisières qui ne débarquent que temporairement au cours de l'escale.

Article D4323-36

Les dispositions de l'article R. 5321-36 du code des transports sont applicables dans les ports fluviaux ouverts au trafic par navire.

Section 2 : Ports du Rhin et de la Moselle
Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R4323-37

Peuvent être perçus dans les ports du Rhin et dans les ports de la Moselle situés entre la frontière française et la porte de garde de Wadrineau à Metz des droits de port comprenant : 1° Pour les bateaux et navires de commerce : a) Une redevance sur les marchandises à la charge, selon le cas, de l'expéditeur ou du destinataire ; b) Une redevance sur les passagers à la charge, selon le cas, du propriétaire du bateau ou de l'armateur du navire ; c) Le cas échéant, une redevance de stationnement à la charge, selon le cas, du propriétaire du bateau ou de l'armateur du navire. Les aéroglisseurs et les hydroglisseurs qui effectuent une navigation maritime ou fluviale sont considérés comme navires de commerce pour l'application de la présente section ; 2° Pour les bateaux et navires de plaisance et de sport : Une redevance d'équipement des ports de plaisance, à la charge du propriétaire du bateau ou du navire.

Article R4323-38

La redevance sur les marchandises, la redevance sur les passagers, la redevance sur le stationnement des bateaux ou navires et la redevance d'équipement des ports de plaisance, prévues à l'article R. 4323-37, sont perçues au profit des collectivités, établissements publics et autres organismes participant au financement des travaux du port. Tout projet tendant à instituer ou à modifier ces redevances et à fixer leurs taux est instruit dans les conditions définies aux articles R. 5321-2 et R. 5321-6 à R. 5321-8. Les consultations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 5321-2 sont alors limitées au seul service des douanes et les attributions conférées au ministre chargé des ports maritimes par les articles R. 5321-7 et R. 5321-8 sont exercées par le ministre chargé des transports

Article R4323-39

Les tarifs des droits de port institués dans les ports du Rhin et de la Moselle en vertu des dispositions de la présente section sont présentés suivant un cadre type uniforme fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et des droits indirects et du ministre chargé des transports.

Article R4323-40

Les tarifs des droits de port perçus au titre de la présente section fixent un seuil par déclaration au dessous duquel les droits de port ne sont pas perçus et, à partir de ce seuil, un minimum de perception. Ce minimum de perception ne peut excéder le double de la valeur du seuil de perception.

Article R4323-41

Les tarifs fixant les taux des droits de port entrent en vigueur dans les conditions fixées à l'article R. 5321-9 du code des transports.

Article R4323-42

Les dispositions de L. 5321-3 sont applicables aux droits de port perçus par application de la présente section.

Article R4323-43

Les collectivités, établissements publics et autres organismes bénéficiaires des droits de port dans les ports non autonomes sont tenus de présenter, le 31 mars de chaque année au plus tard, au ministre de l'économie et des finances, au ministre chargé des transports et au ministre de l'intérieur un compte d'utilisation des droits de port pour l'exercice clos, extrait de leur comptabilité. Les modalités de présentation de ce compte sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.

Sous-section 2 : Droit de port
Paragraphe 1 : Redevance sur les marchandises

Article R4323-44

Les marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans l'un des ports définis à l'article R. 4323-37 et qui sont, soit arrivées d'un autre de ces ports ou expédiées dans un autre de ces ports, selon un trajet empruntant le Rhin ou la Moselle, soit arrivées de l'étranger ou expédiées à l'étranger par le Rhin ou la Moselle, sont soumises à une redevance dont les taux sont fixés dans chaque port, soit au poids, soit à l'unité.

Article R4323-45

Des réductions de la redevance sur les marchandises peuvent être accordées : 1° Aux marchandises embarquées ou réembarquées ; 2° Aux marchandises transbordées, celles-ci ne payant qu'une seule fois la redevance ; 3° Aux marchandises débarquées puis acheminées en transit douanier à destination de l'étranger ; 4° Aux marchandises embarquées qui sont arrivées directement de l'étranger en transit douanier ; 5° Aux marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans certaines parties de la circonscription portuaire ; 6° Aux marchandises embarquées puis débarquées à l'intérieur de la circonscription d'un même port.

Article R4323-46

La redevance sur les marchandises n'est pas due pour : 1° Les matériaux employés au lestage ou provenant du délestage des bateaux ou des navires s'ils sont effectivement débarqués et ne donnent lieu à aucune opération commerciale ; 2° Les produits livrés à l'avitaillement, au gréement ou à l'armement des bateaux ou des navires ; 3° Les bateaux ou marchandises appartenant à l'Etat ou au port et transportées sur les navires de guerre et les bateaux ou navires de service des administrations de l'Etat ou du port ; 4° Les bagages et véhicules de tourisme, objets et animaux appartenant aux équipages et personnels en service sur les bateaux ou navires de commerce ; 5° Les marchandises et les véhicules transportés par bacs, faisant office de pont, d'une rive à l'autre du Rhin ou de la Moselle ; 6° Les marchandises mises à terre temporairement dans l'enceinte du port et qui, sans avoir quitté cette enceinte, sont rechargées sur le même bateau ou navire en continuation du transport ou sur un bateau ou navire différent pour le cas de force majeure ; 7° Le matériel débarqué des bateaux ou navires pour réparation ou nettoyage ; 8° Les bagages et approvisionnements accompagnant les passagers ; 9° Les produits de la pêche locale en provenance des bateaux de pêche ; 10° Les matériaux destinés à être incorporés dans les ouvrages de la voie d'eau navigable ouverte au trafic international ; 11° Le matériel de sauvetage et les véhicules des corps de pompiers et autres corps de secours intervenant sur le Rhin ou la Moselle en cas de sinistre ; 12° La tare des cadres, containers, palettes, remorques et semi-remorques transportés en charge ou à vide.

Paragraphe 2 : Redevance sur les passagers

Article R4323-47

Il est perçu une redevance, à la charge du propriétaire du bateau ou de l'armateur du navire, pour chaque passager qui est débarqué, embarqué ou transbordé dans l'un des ports définis à l'article R. 4323-37 et qui est, soit arrivé d'un autre de ces ports ou conduit dans un autre de ces ports, selon un trajet empruntant le Rhin ou la Moselle, soit arrivé de l'étranger ou conduit à l'étranger par le Rhin ou la Moselle. Cette redevance peut être récupérée sur les passagers.

Article D4323-49

Le taux de la redevance sur les passagers est réduit de 50 % en faveur : 1° Des passagers transbordés ; 2° Des excursionnistes âgés de moins de seize ans ; 3° Des groupes scolaires ; 4° Des militaires en uniforme ; 5° Des passagers des bateaux ou navires de croisière en escale lorsque celle-ci ne dépasse pas vingt-quatre heures.

Article D4323-50

La redevance sur les passagers n'est pas perçue pour : 1° Les enfants âgés de moins de quatre ans ; 2° Les militaires voyageant en formations constituées ; 3° Le personnel de bord, les agents du propriétaire du bateau ou de l'armateur du navire voyageant pour les besoins du service et munis d'un titre de transport gratuit ; 4° Les fonctionnaires chargés d'assurer à bord un service administratif ; 5° Les membres des corps de pompiers et autres corps de secours intervenant sur le Rhin ou la Moselle en cas de sinistre.

Article D4323-51

Les liaisons fluviales de caractère local peuvent donner lieu à des taux particuliers déterminés, dans chaque port, en fonction du prix du billet, par le tarif qui fixe les droits de port.

Paragraphe 3 : Redevance sur le stationnement des bateaux et navires de commerce

Article R4323-52

Lorsque, par application des dispositions de l'article R. 4323-37, il est institué, dans l'un des ports définis à ce même article, une redevance de stationnement sur les bateaux et navires de commerce, les modalités de perception et les taux de cette redevance sont déterminés par le tarif qui fixe les taux du droit de port.

Paragraphe 4 : Redevance d'équipement des ports de plaisance

Article R4323-53

La redevance d'équipement des ports de plaisance mentionnée à l'article R. 4323-37 est perçue en fonction de la durée de stationnement du bateau ou navire dans le port considéré ainsi que de la longueur et de la largeur dudit bateau ou navire.

Article R4323-54

Les bateaux ou navires qui stationnent dans leur port d'attache bénéficient d'une réduction de 50 % du montant de la redevance. Pour les bateaux ou navires qui n'ont effectué aucune sortie dans l'année, les taux de la redevance sont triplés à partir du treizième mois de stationnement dans le port. Le stationnement n'est pas considéré comme interrompu par une sortie terminée par une rentrée au port, le même jour, sauf en ce qui concerne les bateaux ou navires de moins de deux tonneaux de jauge brute. La redevance n'est pas due pendant le séjour des bateaux ou navires dans les chantiers navals pour entretien, réparation ou transformation ou lorsqu'ils sont tirés à terre pour gardiennage.

Article R4323-55

La redevance d'équipement des ports de plaisance est à la charge du propriétaire du bateau ou navire. Elle doit être payée ou garantie avant le départ du bateau ou du navire.

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