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Code des transports Article R4316-11

Article R4316-11

Voies navigables de France fixe, conformément aux dispositions de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, le montant des redevances, prévues au 2° de l'article L. 4316-1, dues à raison de toute emprise ou de tout autre usage que ceux mentionnés aux articles R. 4316-1 à R. 4316-5, y compris le prélèvement de matériaux. Il perçoit à son profit les redevances dues pour l'utilisation du domaine non concédé.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Redevances domaniales et autres produits

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