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Code des transports Chapitre IV : Domaine confié à Voies navigables de France

Article D4314-1–Article D4314-3共 3 條

Article D4314-1

Le domaine confié à Voies navigables de France en application de l'article L. 4314-1 est le domaine public fluvial de l'Etat tel qu'il est défini aux articles L. 2111-7, L. 2111-10 et L. 2111-11 du code général de la propriété des personnes publiques, à l'exclusion : 1° Des cours d'eau, lacs, canaux et plans d'eau domaniaux ayant fait l'objet d'un décret de radiation ; 2° Des cours d'eau, lacs, canaux et plans d'eau non reliés au réseau principal des voies navigables dont la liste est fixée à l'article D. 4314-3 ; 3° Des cours d'eau, lacs, canaux, plans d'eau et ports intérieurs faisant l'objet d'une expérimentation de transfert de propriété conformément à l'article L. 3113-2 du code général de la propriété des personnes publiques ; 4° Du domaine public fluvial dont la gestion est confiée aux ports autonomes fluviaux ou relevant du secteur fluvial d'un grand port fluvio-maritime, tel qu'il est défini par les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres ; 5° Du domaine public fluvial inclus dans la circonscription des grands ports maritimes, telle qu'elle est définie conformément à l'article L. 5312-5, ainsi que du domaine public fluvial dont la gestion leur est confiée au titre des services annexes, dans les conditions prévues à l'article R. 5313-78 du code des transports ; 6° Des emprises des ports maritimes implantés sur le domaine public fluvial. Les chenaux de navigation restent confiés à l'établissement en cas de transfert de propriété ou d'une expérimentation de transfert de propriété d'un port intérieur en application des articles L. 3113-1 et L. 3113-2 du code général de la propriété des personnes publiques. L'étendue de ce domaine peut être modifiée par le déclassement ou la remise à une autre personne publique d'un élément de celui-ci. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du domaine énumère les éléments du domaine public confié à Voies navigables de France.

Article D4314-2

Outre le domaine déterminé à l'article D. 4314-1, l'Etat confie à Voies navigables de France les biens immeubles nécessaires à l'exercice de ses missions. Des conventions conclues dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-6 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques fixent la liste des immeubles mentionnés au présent article et en déterminent les conditions d'utilisation.

Article D4314-3

La liste des cours d'eau, lacs, canaux et plans d'eau appartenant au domaine public fluvial de l'Etat, qui ne sont pas confiés à Voies navigables de France en application du 2° de l'article D. 4314-1, est fixée par département ainsi qu'il suit : 1° Ain : La Chalaronne ; 2° Charente-Maritime : La Charente, entre le pont de Tonnay et l'océan ; La Seudre ; Le canal maritime de Marans au Brault ; La Sèvre niortaise, de l'embouchure du Mignon à Croix des Maries, puis d'Entonne au Petit Brault ; Le Mignon, de l'écluse de Chaban à l'embouchure dans la Sèvre niortaise ; 3° Côtes-d'Armor : Le Trieux ; Le Jaudy ; Le Guer ; Le Gouët ; 4° Deux-Sèvres : Le Mignon, du port de Mauzé jusqu'à l'écluse de Chaban ; La Sèvre niortaise, du port de Niort jusqu'au PK 8,415 ; 5° Eure : La Risle ; 6° Finistère : Le Dourduff ; L'Elorn ; Le Goyen ; L'Aber-Wrach ; La rivière de Morlaix ; L'Odet ; La Pensé ; La rivière de Pont-l'Abbé ; La Laïta ; L'Aven ; La Douffine ou rivière du Pont-de-Buiz ; 7° Haute-Garonne : La Garonne, de Portet-sur-Garonne (embouchure de l'Ariège) jusqu'à Crespis ; 8° Gironde : La Leyre, du pont de chemin de fer Bordeaux-Bayonne à Lamothe jusqu'à son embouchure dans le bassin d'Arcachon ; 9° Landes : Les gaves réunis, de Peyrehorade jusqu'au Bec-du-Gave ; L'Adour (voir à Pyrénées-Atlantiques) ; 10° Loiret : Le canal d'Orléans, de l'écluse de Combleux jusqu'à sa confluence avec la Loire ; Le canal d'Orléans, de l'écluse de la Folie jusqu'à sa confluence avec les canaux de Briare et du Loing ; 11° Manche : Le canal de jonction entre la Taute et Carentan ; 12° Morbihan : Le Scorff ; La rivière d'Auray ; La rivière de Vannes ; Le Bono ; 13° Nièvre : Le lac des Settons ; 14° Pyrénées-Atlantiques : L'Adour, de sa jonction avec les gaves réunis (PK 101) jusqu'à son embouchure dans la mer. Cette section de l'Adour sert à plusieurs reprises de limite départementale avec les Landes ; La Bidouze, de la confluence du Lihoury à son confluent avec l'Adour ; Le Lihoury, du pont de la RN 636 (PK 0,9) au confluent avec la Bidouze ; L'Aran, depuis le port de l'Arroque jusqu'à son confluent avec l'Adour ; L'Ardanavy, depuis le pont de fer (PK 2,650) jusqu'à son confluent avec l'Adour ; La Nive, depuis le barrage d'Haïtze (port de Compaïto, PK 45) jusqu'à son confluent avec l'Adour ; La Nivelle ; La Bidassoa ; 15° Savoie : Le lac du Bourget ; Le canal de Savières ; La Leysse, entre Nant-Varron et l'embouchure dans le lac du Bourget ; 16° Haute-Savoie : Le lac Léman ; Le lac d'Annecy ; Le Thiou, du lac d'Annecy jusqu'au barrage de l'usine Sainte-Claire ; Le Vassé, du lac d'Annecy jusqu'au pont de la République (Le Thiou et le Vassé sont des émissaires du lac d'Annecy qui servent de ports) ; 17° Seine-Maritime : Le canal d'Eu au Tréport ; 18° Somme : La Petite-Avre, depuis le pont Mathieu jusqu'à son embouchure dans le bras dérivé de la rivière Somme (canal maritime) ; 19° Vendée : La Jeune-Autise ; Le canal de la Vieille-Autise ; La Sèvre niortaise, d'Irleau jusqu'au Mazeau, puis de Damvix à l'écluse de Bazoin, puis de Croix des Maries à l'embouchure de la Vendée, puis la partie comprenant les 7 kilomètres jusqu'à son embouchure dans l'océan.

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