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Code des transports Article R4316-5

Article R4316-5

Lorsqu'un titulaire pour un même usage de l'eau utilise une installation comprenant, à proximité et dans le même bief, soit un ouvrage mixte de prise et de rejet d'eau, soit un ensemble d'ouvrages assurant une fonction de prise et de rejet d'eau, il est assujetti à une redevance unique pour l'installation de prise et de rejet d'eau. Dans ce cas : Pour le calcul du premier élément de la redevance, la superficie à prendre en compte est la somme des superficies d'emprise des ouvrages de l'installation ; Pour le calcul du second élément de la redevance, le volume retenu est le plus grand des deux volumes suivants : volume maximal prélevable ou volume maximal rejetable.

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