Article R4323-31
Les marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans l'un des ports définis à l'article R. 4323-1 sont soumises à une redevance dont les taux sont fixés dans chaque port soit au poids, soit à l'unité.
Les marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans l'un des ports définis à l'article R. 4323-1 sont soumises à une redevance dont les taux sont fixés dans chaque port soit au poids, soit à l'unité.
Des réductions de la redevance sur les marchandises peuvent être accordées : 1° Aux marchandises embarquées ou réembarquées ; 2° Aux marchandises transbordées, celles-ci ne payant qu'une seule fois la redevance ; 3° Aux marchandises débarquées puis acheminées en transit douanier à destination de l'étranger ; 4° Aux marchandises embarquées qui sont arrivées directement de l'étranger en transit douanier ; 5° Aux marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans certaines parties de la circonscription portuaire.
La redevance sur les marchandises n'est pas due pour : 1° Les matériaux employés au lestage ou provenant du délestage des navires s'ils sont effectivement débarqués et ne donnent lieu à aucune opération commerciale ; 2° Les produits livrés à l'avitaillement, au gréement ou à l'armement des navires et les marchandises de pacotille appartenant aux équipages ; 3° Les marchandises appartenant à l'Etat et transportées sur les navires de guerre et les bâtiments de services des administrations de l'Etat ; 4° Les marchandises mises à terre temporairement dans l'enceinte du port et qui, sans avoir quitté cette enceinte, sont chargées sur le même navire en continuation du transport ; 5° Le matériel débarqué des navires pour réparation ou nettoyage ; 6° Les sacs de dépêches, les sacs postaux et les colis postaux ; 7° Les bagages et approvisionnements accompagnant les passagers ; 8° La tare des cadres, containers, palettes, remorques et semi-remorques transportés en charge ou à vide.
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