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Code des transports Article R4323-26

Article R4323-26

La redevance fluviale n'est pas due pour les navires énumérés ci-après : 1° Navires affectés au pilotage, au sauvetage et au remorquage ; 2° Bâtiments de servitude ; 3° Navires en relâche forcée qui n'effectuent aucune opération commerciale ; 4° Navires qui n'embarquent, ne débarquent ou ne transbordent ni passagers ni marchandises autres que le fret postal ou les colis postaux et qui n'effectuent aucune opération de soutage ou d'avitaillement ; 5° Navires qui, ne pouvant avoir accès à une installation portuaire, se trouvent obligés d'effectuer leurs opérations de débarquement, d'embarquement ou de transbordement, en dehors du port.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Réductions et exemptions de la redevance fluviale

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