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Code des transports Article D4221-23

Article D4221-23

Le titre de navigation, y compris provisoire ou prolongé, est communiqué, sur leur demande, notamment : 1° Aux agents de l'Etat, membres des commissions de visite ; 2° A l'organisme de contrôle chargé par le propriétaire ou son représentant d'accomplir les missions définies à l'article D. 4221-18.

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