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Code des transports Article R4221-30

Article R4221-30

L'autorité compétente se prononce dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de titre de navigation est complète et délivre, le cas échéant, le titre de navigation dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des transports. La décision de refus de délivrance est motivée. Toute décision est notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Bateaux ou engins flottants neufs

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