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Code des transports Article D4221-29-1

Article D4221-29-1

En application de l'article D. 4220-4, pour la délivrance ou le renouvellement d'un certificat de bateau aux bateaux ou engins flottants naviguant uniquement dans une zone géographique réduite ou dans une zone portuaire, l'autorité compétente peut ne pas exiger de visite de la commission de visite.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Bateaux ou engins flottants neufs

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